Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03069
CPH Versailles 14 septembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que Monsieur [H] n'a pas prouvé que son inaptitude était due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et que la suppression de son service ne constituait pas une annonce brutale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il succombe en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [K] [H] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la requalification de celui-ci en rupture abusive et des dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant M. [H] de ses demandes. En appel, la cour a examiné si l'inaptitude était liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a conclu que M. [H] n'avait pas prouvé que son état de santé était causé par un manquement de l'employeur, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour d'appel a donc infirmé les prétentions de M. [H] et a condamné ce dernier aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03069
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03069
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 septembre 2022, N° F18/00587
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

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