Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 septembre 2022, N° F18/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03069 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTD
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
S.A.S. BULL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 14 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F18/00587
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [H]
Né le 21 Juillet 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Carlo BRUSA de la SELARL CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S. BULL
N° SIRET : 642 058 739
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Bull, dont le siège social est situé [Adresse 5] aux [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’informatique professionnelle. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [K] [H], né le 21 juillet 1952, a été engagé par la société CII Honeywell Bull en qualité d’ingénieur selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er novembre 1982.
M. [H] a été transféré à compter du 1er décembre 2005 au sein de la société Bull, à la division « Produit et Systèmes », Business Unit « Storage », avec reprise de son ancienneté.
En 2014, la société Bull a été acquise par le groupe Atos.
Une réorganisation a été menée et le 1er juin 2016, il a été indiqué à M. [H] que le « Deal Desk » [en charge des relations achats/reventes fournisseurs et support commerce] auquel il était rattaché était amené à disparaître.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 juillet 2016.
Le 19 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte définitivement à son poste en précisant que 'tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé’ et que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi'.
Les délégués du personnel ont été consultés le 4 août 2017 sur la procédure de reclassement de M. [H].
Par courrier en date du 17 août 2017, la société Bull a convoqué M. [H] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 28 août 2017, au cours duquel M. [H] était assisté d’un délégué du personnel.
Par courrier en date du 1er septembre 2017, la société Bull a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été déclaré inapte à votre poste par le médecin du travail suivant avis en date du 19 juillet 2017.
Dans cet avis, après échanges avec vous et l’entreprise, le médecin du travail a indiqué dans son avis d’inaptitude :
« Inapte définitivement au poste, tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé. L’état de santé du collaborateur fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. »
En dépit de l’absence d’obligation de reclassement, la direction a tout de même consulté les délégués du personnel qui ont rendu un avis le 4 août 2017.
C’est dans ce contexte, par courrier recommandé A.R. du 17 août 2017 que nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 28 août 2017 auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [C] [V] (délégué du personnel), était également présent M. [S] [R] (votre manager).
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour inaptitude, compte tenu de l’avis d’inaptitude du Docteur [Z] en date du 19 juillet 2017.
Après réflexion, et compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’avis d’inaptitude précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé et fait obstacle à tout reclassement.
Votre licenciement prend effet à la date de notification du présent courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (…) »
Par requête déposée au greffe le 24 septembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en présentant dans le dernier état les demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 205 700,90 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
— dépens,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), nonobstant appel et sans caution.
La société Bull a, quant à elle, demandé que M. [H] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [H] pour inaptitude non professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— dit et jugé que M. [H] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer un manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Bull de sa demande 'reconventionnelle’ présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] de sa demande 'reconventionnelle’ présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :
— dire M. [H] recevable en son appel et bien-fondé en ses demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
. dit et jugé que le licenciement de M. [H] pour inaptitude non professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. dit et jugé que M. [H] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer un manquement à l’obligation de sécurité,
. débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
. débouté la société Bull de sa demande 'reconventionnelle’ présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [H] de sa demande 'reconventionnelle’ présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Bull à verser à M. [H] la somme de 205 700,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— débouter la société Bull de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Bull à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré tardives et irrecevables les conclusions de l’intimée adressées par voie électronique le 14 avril 2023, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les pièces communiquées lors de l’audience du 31 janvier 2025 par la société Bull qui a fait valoir qu’il s’agit des pièces qu’elle a produit en première intance. En effet, il s’agit des pièces produites à l’appui des conclusions signifiées le 14 avril 2023 par l’intimée, qui ont été déclarées irrecevables, tout comme ces conclusions, par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 juillet 2023.
L’intimée a été déclarée irrecevable à conclure, ce qui induit qu’elle est réputée s’être approprié les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [H] expose qu’à la suite du rachat de la société Bull par la société Atos en 2014, la nouvelle direction a procédé à une réorganisation de l’ensemble des 'Business Lines’ Bull, menée en profondeur et de façon rapide ; que dès le début de l’année 2016, ont été annoncés d’importants changements structurels dont la suppression du service 'Deal Desk’ auquel il appartenait, la direction estimant qu’il n’avait plus de sens dans la mise en place de la nouvelle organisation du travail ; que la dissolution de cette structure et la mutation à court terme de ses membres ont été annoncés le 1er juin 2016 lors d’une conférence téléphonique par le responsable hiérarchique Atos. M. [H] soutient qu’il a été ainsi mis fin sans aucun égard et avec brutalité tant à ses responsabilités en tant que leader de la structure 'Deal Desk’ qu’à ses fonctions mêmes, en dépit de 34 années de bons et loyaux services. Il fait valoir qu’il a été laissé dans la plus grande ignorance et n’a bénéficié d’aucun accompagnement face à la situation, ce qui l’a placé dans un profond désarroi, avec des conséquences sur son état de santé puisqu’il a été placé en arrêt de travail pour burn-out.
Il considère que son inaptitude est la conséquence directe du burn-out causé par la réorganisation du service auquel il appartenait et par la suppression de ses responsabilités. Il estime que l’absence de respect par l’employeur de son obligation de sécurité, puisque ce dernier n’a pris aucune mesure pour faire cesser sa souffrance au travail, rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] ne prétend ni ne justifie avoir été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte des articles L. 1226-2 et R. 4624-42 du code du travail que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou du groupe auquel il appartient, selon les indications formulées par le médecin du travail. Le médecin du travail peut mentionner dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Si l’inaptitude du salarié trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qui est une obligation de moyen et non de résultat, contrairement à ce que soutient M. [H].
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En conséquence, si l’inaptitude du salarié résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [H] ne produit ni l’arrêt de travail initial qui lui a été délivré ni ses prolongations ni aucune pièce médicale de nature à corroborer son affirmation selon laquelle son arrêt de travail et ses prolongations ont été motivés par un 'burn-out'.
Il produit plusieurs attestations.
M. [A] [M], ingénieur informatique qui était son manager direct chez Atos jusqu’au 30 juin 2016, relate que 'Suite à l’absorption d’une partie des structures services de la société Bull par la société Atos, mise en 'uvre dans les organigrammes le 1er janvier 2015, notre organisation spécifique Bull 'Data Center Opérations’ en France est passée à cette date sous le contrôle du directeur en France de la division Managed Services de la société Atos.
Dans ce nouveau cadre organisationnel, M. [H] a été informé le 1er juin 2016 lors d’une conférence téléphonique à toute l’équipe animée par notre responsable hiérarchique Atos, M. [S] [R], que la structure 'Deal Desk’ (négociation achats fournisseurs et support aux équipes commerciales) que M. [H] animait depuis le 01/02/2010 n’avait plus de raison d’être et était dissoute.
L’annonce ayant précisé que, en conséquence de ce changement d’organisation, les membres de l’équipe de M. [H] ainsi que lui-même étaient mutés à court terme et dans tous les cas au plus tard avant la date du 30 septembre 2016 dans les diverses structures services 'en clientèle’ animées par M. [R] ce, afin que rapidement ces personnes soient en mesure d’intervenir de manière facturée en clientèle. Charge à chacun de trouver, en coordination avec son nouveau manager, la meilleure manière de développer la présentations de ses 'savoirs faire’ facturables en clientèle.
A la suite de ces annonces, M. [H] m’a exprimé souhaiter échanger avec moi sur sa situation personnelle et est ainsi venu dans les semaines qui ont suivi, lors d’un entretien en tête à tête dans mon bureau, m’exprimer sa grande surprise et son désespoir pour l’avenir de ses collaborateurs ainsi que pour lui-même, quant à cette décision qui stoppait brutalement sa responsabilité et rôle de leader d’équipe après 34 années de bons et loyaux services reconnues par la société Bull.
Lors de cet entretien j’ai rapidement constaté que M. [H] d’un comportement très calme, formulait des propos fixes et répétitifs et n’était pas dans l’état d’écoute et de dialogue auquel j’étais habitué de sa part. Sur cette constatation, j’ai invité M. [H] à faire une pause de quelques jours et dans cet objectif, d’avoir un entretien très rapidement avec le médecin du travail M. [Y] [Z] ainsi qu’avec la responsable des ressources humaines affectée à notre structure Mme [N] [J].
Le lendemain de cet entretien, j’ai appris par Mme [J] que M. [H] était en arrêt de travail pour raisons médicales.' (pièce 2).
Sur la 'fiche d’aptitude ou de visite’ remplie le 6 juillet 2016, le médecin du travail a mentionné 'vu ce jour, voir médecin traitant pour arrêt de travail. Voir [N] [J]' (pièce 15).
M. [W] [E], ingénieur informatique, relate qu’il a intégré l’équipe de M. [H] en octobre 2015 au sein du service Deal Desk et que 'Début juin 2016, notre nouveau manager n+2 M. [R] nous a annoncé que d’importants changements structurels étaient en cours et que le service Deal Desk ne faisait plus sens dans la mise en place des nouvelles organisations de travail.
A partir de ce moment, j’ai remarqué un changement de comportement chez M. [H]. A titre d’exemple, M. [H] qui faisait montre de dynamisme dans ses activités professionnelles quotidiennes a présenté, dès lors, un manque de vigueur évident.
Lors de l’annonce effective de la 'disparition’ du Deal Desk et de l''éparpillement’ de l’équipe avant fin 2016, j’ai constaté que M. [H] se cantonnait dans une espèce de mutisme et de désarroi.
Sa santé se détériorant rapidement au fil des semaines, j’ai décidé d’alerter l’infirmerie du site des [Localité 3] sur l’état physique et moral de M. [H]. En parallèle, j’ai aussi fait part de mes inquiétudes à notre DRH Mme [J]. Ces deux personnes m’ont assuré qu’elles prenaient très au sérieux l’évolution de M. [H] et qu’elles allaient porter une attention particulière sur son comportement.
Début juillet 2016, j’ai noté que M. [H] n’allait pas bien du tout. Je lui ai conseillé de se rendre rapidement à l’infirmerie pour rencontrer le médecin du travail. Puis, sur les conseils de celui-ci, M. [H] s’est rendu chez son médecin traitant.
Le lendemain, sans nouvelle de sa part et inquiet, j’ai décidé de le contacter. C’est lors de notre discussion téléphonique que M. [H] m’a annoncé 'qu’il était en arrêt de travail pour un burn-out lié à l’annonce de la nouvelle organisation et de la disparition du Deal Desk'.' (pièce 3).
M. [H] produit enfin l’avis des délégués du personnel du site Bull des [Localité 3] rendu le 4 août 2017 sur son inaptitude, qui indique 'Bien que nous n’ayons pas été surpris de lire 'tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé', nous le déplorons et nous nous interrogeons sur le fait que ce cas, le troisième en quatre mois, soit constaté sur notre site qui est en haute alerte RPS.' (pièce 5).
Il ressort de ces documents que M. [H] a, de manière compréhensible, mal vécu la suppression du service qu’il animait depuis plusieurs années. Son état de santé s’est dégradé et il a été placé en arrêt de maladie prolongé durant plus d’un an, à l’issue duquel il a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement.
Cependant les pièces produites ne sont pas suffisantes à prouver que la dégradation de l’état de santé du salarié est en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En effet, le seul fait que la suppression du service Deal Desk a été actée lors d’une conférence téléphonique le 1er juin 2016 ne suffit pas à caractériser une annonce brutale et fautive, alors qu’une restructuration de la société était en cours. Il n’est pas non plus justifié que M. [H] a été laissé sans accompagnement, alors que M. [M] rapporte que M. [R] avait renvoyé les salariés vers leur nouveau manager.
Il n’est pas non plus prouvé que la société, avisée de l’état de mal-être de M. [H], a laissé la situation de santé de ce dernier se dégrader.
En effet, il ressort des attestations versées au débat que la souffrance au travail de M. [H] ne s’est pas exprimée immédiatement après l’annonce de la suppression de son service début juin 2016.
Ainsi, M. [E] ne date pas l’alerte qu’il a faite à l’infirmière et à la DRH sur la dégradation de l’état de M. [H] mais indique que cette dégradation est intervenue 'au fil des semaines’ qui ont suivi l’annonce de la suppression du service Deal Desk.
M. [M] s’est entretenu avec M. [H] plusieurs semaines après l’annonce de la suppression du service, de toute évidence le 5 juillet 2016 puisqu’il a appris le lendemain que le salarié était placé en arrêt de travail.
Aucune pièce ne justifie que la société a été autrement alertée de la situation dégradée de M. [H] avant le placement en arrêt de maladie de ce dernier. M. [H] s’est exprimé auprès de la société sur l’année difficile qu’il a subie en raison d’un burn-out provoqué selon lui par Atos, au moment de son entretien préalable le 28 août 2017 et dans un courrier de contestation de son licenciement du 13 octobre 2017, soit après l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail (pièces 8 et 10).
Lorsqu’il a perçu la modification du comportement de M. [H], son manager lui a proposé de prendre du repos et l’a orienté vers le médecin du travail et la DRH. M. [H] s’est rendu le lendemain chez le médecin du travail, lequel l’a dirigé vers son médecin traitant qui a délivré un arrêt de travail.
Le seul fait qu’il a été indiqué par les délégués du personnel qu’il s’agit du troisième cas en quatre mois sur un site en haute alterte RPS, sans autres précisions, ne suffit pas non plus à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, aucun élément produit par le salarié ne permet de conclure que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que c’est un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui est la cause de l’inaptitude de M. [H].
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [H], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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