Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 8 juil. 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01302 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ3Y
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 22 juillet 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMEE
[5] sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [P] est affilié depuis le 2 avril 2007 en qualité de gérant de SARL, au régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
Le 14 février 2020, l'[6] a adressé à M. [P] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 12271 euros correspondant aux cotisations des 1er et 4ème trimestre 2019 et à la régularisation 2019 pour l’année 2018.
A défaut de toute paiement, l'[6] a délivré une contrainte pour le même montant, laquelle a été signifiée à M. [P] le 26 avril 2023.
Selon courrier du 3 mai 2023, reçu au greffe le 9 mai 2023, M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Vesoul pour former opposition à cette contrainte au motif qu’elle était entachée de nullité à défaut d’avoir été précédée d’une mise en demeure et que les cotisations étaient par ailleurs prescrites.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné aux parties de procéder à une tentative de conciliation devant le médiateur de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE.
Par courrier du 24 avril 2024, la [3] a indiqué au tribunal refuser cette médiation au motif que M. [P] n’avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à sa saisie du tribunal et qu’une telle demande de médiation était en conséquence irrecevable en application de l’article R 612-9 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré recevable l’action en recouvrement de l'[6] au titre des cotisations dues pour l’année 2019 par M. [P] pour le 1er et 4ème trimestre 2019 et la régularisation de l’année 2019
— déclaré la mise en demeure du 14 février 2020 régulière
— validé la contrainte référencée 43700000018100706620040557740 émise par l’URSSAF de FRANCHE-COMTE le 26 avril 2024 pour un montant, majorations comprises, de 12 271 euros pour non-paiement des cotisations sociales des 1er et 4ème trimestres 2019 et de la régularisation de cotisations de l’année 2019 sur l’année 2018
— condamné M. [P] payer à l'[6] la somme actualisée de 12 271 euros au titre des cotisations sociales des 1er et 4ème trimestres 2019 et de la régularisation de cotisations de |'année 2019 sur l’année 2018
— débouté M. [P] de ses demandes
— condamné M. [P] à payer les dépens de l’instance, y compris la somme de 74,48 euros au titre des frais de signification.
Par déclaration du 30 août 2024, M. [C] [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 6 décembre 2024, soutenues à l’audience, M. [C] [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— avant dire droit, enjoindre les parties de rencontrer tel médiateur qu’il plaira au tribunal de désigner
— à défaut, dire la contrainte, émise par l'[6] pour un montant de 12 271 euros irrecevable, comme étant prescrite, et en tous les cas, injustifiée
— par conséquent, la mettre à néant et rejeter la demande en paiement régularisée par l'[6]
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CLAUDE.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 2 février 2025, soutenues à l’audience, l'[6], intimée, demande à la cour de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande de rencontre avec un médiateur :
Au cas présent, M. [P] sollicite de voir enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable au litige qui l’oppose avec l’URSSAF de FRANCHE-COMTE et qui a conduit selon lui à de nombreuses procédures contentieuses.
Les premiers juges ont cependant d’ores et déjà ordonné une telle rencontre dans leur jugement du 1er décembre 2023, laquelle s’est soldé par un échec, de sorte qu’une telle demande renouvelée à hauteur d’appel ne peut ressortir que comme dénuée de réelle pertinence, voire comme dilatoire.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
II – Sur la nullité de la contrainte :
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, qui est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception ou signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, laquelle doit être motivée.
La contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief et peut être proposée en tout état de cause de la procédure. (Cass soc 6 février 2003 n° 01-20534)
Au cas présent, à défaut de saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 14 février 2020 et en l’absence de paiement spontanément effectué, l'[6] a décerné le 26 avril 2023 à l’encontre de M. [P] une contrainte ayant pour objet les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les 1er et 4 ème trimestres 2019 et la régularisation 2019.
Contrairement à ce que soutient encore à hauteur de cour M. [P], la contrainte lui a bien été signifiée le 27 avril 2023, par une remise à personne effectuée par Me [F], commissaire de justice, selon la pièce deux communiquée dès la première instance par l’URSSAF de [4].
La contrainte comprend par ailleurs le montant des sommes réclamées par trimestre au titre des cotisations et des majorations et fait au surplus référence à la mise en demeure du 14 février 2020, laquelle détaille précisément le montant des sommes dues au titre de l’invalidité-décès, de la retraite de base, de la retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG-CRDS, de la formation professionnelle, de la maladie et des majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres 2019 et la somme de 8 euros pour la régularisation 2019.
M. [P] avait donc parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à réception de la contrainte, laquelle n’est en conséquence entachée d’aucune nullité. Il en est de même pour la mise en demeure, qui reprend les mentions nécessaires à sa validité et a ainsi permis au cotisant d’appréhender la nature, la cause et l’ampleur de sa dette.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré régulières la mise en demeure et la contrainte délivrée au visa de cette dernière.
III – Sur la prescription des cotisations :
Aux termes de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, a cependant prévu, pendant la période de pandémie à la COVID-19, la suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
L’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a par ailleurs précisé que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement de régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Au cas présent, M. [P] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré non-prescrites les cotisations pour le 1er trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2019 et la régularisation de 2019, outre les majorations afférentes, alors que la 'prétendue notification régularisée par l’URSSAF daterait du 26 avril 2023".
Comme l’ont retenu cependant à raison les premiers juges, la mise en demeure du 14 février 2020 a été réceptionnée le 18 février 2020 par M. [P], de sorte que si l’action en recouvrement ne pouvait être engagée qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, soit le 18 mars 2020, ce point de départ a cependant bénéficié de la suspension instituée par l’ordonnance susvisée et a ainsi été reporté au 11 juillet 2020.
Il s’en suit qu’en délivrant la contrainte le 26 avril 2023 et en signifiant cette dernière à M. [P] le 27 avril 2023, l’URSSAF a manifestement agi dans les trois ans suivant le 11 juillet 2020.
C’est donc à raison que les premiers juges ont dit non-prescrites les cotisations pour les 1er et 4ème trimestres 2019 et la régularisation de 2019, outre les majorations de retard afférentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
IV – Sur les cotisations réclamées :
Au cas présent, M. [P] fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement de la somme de 12 271 euros alors que la créance de l'[6] n’est appuyé d’aucun calcul sérieux et que les sommes réclamées sont incompréhensibles et ne prennent pas en compte les nombreux paiements qu’il a d’ores et déjà effectués.
Contrairement à ce que soutient M. [P], la mise en demeure, à laquelle la contrainte se réfère, détaille le montant des sommes réclamées poste par poste au titre des risques et prestations couverts, et des majorations concernées pour l’année 2019.
L'[6] justifie par ailleurs d’avoir adressé à M. [P] un relevé de situation le 24 octobre 2023 reprenant depuis 2008, année par année, poste par poste, le montant des cotisations annuelles au titre de l’invalidité-décès, de la retraite de base, de la retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG-CRDS, de la formation professionnelle, de la maladie, ainsi que le détail des versements effectués par le cotisant entre le 21 mai 2008 et le 3 août 2023. C’est donc en vain que l’appelant soutient que l’URSSAF de FRANCHE-COMTE ' n’a pas bien pris le temps de faire le point de sa situation'.
L'[6] détaille enfin dans ses écritures le montant des sommes réclamées au titre des 1er et 4ème trimestre 2019 et de la régularisation 2019 au regard du revenu perçu par M. [P] en 2018 et déclaré par ses soins auprès de ses services pour permettre le calcul des cotisations et contributions sociales au paiement desquelles il restait tenu du fait de la poursuite de son activité de travailleur indépendant.
Le caractère approximatif, voire peu sérieux, des calculs opérés par l’organisme social n’est en conséquence pas établi.
L'[6] démontre au contraire la rectitude des sommes réclamées au titre des premiers et dernier trimestres 2019 et de la régularisation 2019, l’imputation du règlement de la somme de 8 660 euros par le cotisant pour solder l’appel pour le 1er trimestre 2019, hors majorations, et la prise en compte du paiement de la somme de 4 482 euros sur l’appel pour le 4ème trimestre, lequel a été partiellement acquitté.
La créance de l'[6] ressort donc comme étant bien fondée en son principe et en son montant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à l'[6] la somme de 12 271 euros, au titre des cotisations et contributions sociales pour les 1er et 4ème trimestres 2019 et la régularisation 2019.
V – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné à payer à l'[6] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions
— Condamne M. [C] [P] aux dépens d’appel
— et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [P] à payer à l'[6] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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