Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 10 févr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
[P] [R]
C/
[K] [W]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 5] TAXE
N°
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW4Y
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, greffier
DÉBATS : Audience publique du 20 janvier 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 10 février 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 16 août 2025, reçue le 25 août 2025 au greffe de la Cour d’appel de Dijon, Madame [P] [R] a saisi le premier président d’une contestation formée à l’encontre d’une décision de fixation des honoraires rendue le 21 juillet 2025, et notifiée à personne le 28 juillet de ce même mois, par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Chalon sur Saône et fixant à la somme de 1 125 euros TTC le montant du solde des honoraires dus à Maître Dominique BRON, avocate, au titre des diligences accomplies dans le cadre d’une procédure de divorce par acte d’avocat.
Elle fait valoir que les parties étaient liées par une convention d’honoraires prévoyant une rémunération totale de 1900 euros HT outre 100 euros de frais de dossier et conteste, en l’absence d’information préalable et, a fortiori, d’accord de sa part, devoir être tenue au paiement d’honoraires complémentaires ;
elle ajoute que le montant finalement obtenu, suite à l’accord directement intervenu avec son ex-époux, quant à la fixation de la prestation compensatoire ne saurait avoir d’impact sur le montant de la rémunération de son ancien conseil.
Maître [W] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en détaillant l’historique de leurs relations et en se prévalant des diligences effectuées ayant notamment permis de parvenir à une majoration du montant de la prestation compensatoire ainsi qu’à une finalisation complète de la procédure de divorce.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la saisine de la juridiction de céans a été effectuée dans le délai d’un mois imparti à Mme [R] et que son action est donc recevable
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont, par ailleurs, compétents pour fixer le montant des honoraires d’un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention d’honoraires datée du 30 avril 2024 et portant sur le suivi d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
Cette convention prévoyait, en cas de divorce par acte d’avocat, une rémunération forfaitaire de base de 1900 euros HT outre 100 euros de frais de dossier ; était aussi prévue la possibilité d’honoraires complémentaires pour des actes tels que l’assistance à des réunions d’expertise, en l’étude d’un notaire ou d’intervenants autres ; y figure enfin une clause de majoration des honoraires «si le temps nécessaire au traitement du dossier (en ce inclus les rendez-vous, consultations, diligences allant jusqu’à la transcription du divorce sur les actes de l’état civil) dépassait significativement un temps raisonnable» et après information du client dès que la situation sera caractérisée et présentation de notes d’honoraires détaillant les diligences exécutées et le temps consacré à leur exécution.
Il n’est pas contesté que Mme [R] s’est acquittée de la somme de 2 000 euros par virement du 06 mai 2024.
S’agissant de la note d’honoraires en litige pour un montant de 1 125 euros, il ne peut qu’être relevé que si Me [W] a effectivement mené à terme cette procédure de divorce, elle ne justifie pas avoir dûment avisé sa cliente d’une majoration possible de ses honoraires préalablement à l’envoi le 06 février 2025 de la facture 2025-07, veille de la transcription du divorce sur l’acte de mariage. Ne peuvent, à cet égard, être valablement prises en compte ses déclarations selon lesquelles elle aurait oralement informé Mme [R] des majorations à venir.
Ainsi et au vu du non-respect des termes de la convention d’honoraires ayant force de loi entre les parties, la demande en paiement d’un solde d’honoraires ne peut utilement prospérer.
La décision du Bâtonnier sera donc infirmée.
Les dépens seront enfin laissés à la charge de Me [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d’appel de Dijon, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition,
Déclarons recevable le recours formé par Madame [R],
Infirmons la décision rendue entre les parties le 21 juillet 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chalon sur Saône,
Déboutons Maître [K] [W] de sa demande en paiement d’un solde d’honoraires de 1 125 euros,
Disons que les dépens resteront à sa charge,
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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