Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 déc. 2024, n° 24/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 janvier 2024, N° 22/07121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDEF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Juge de la mise en état de Créteil – RG n° 22/07121
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMES
Madame [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC71
Madame [R] [G]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Maître Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC71
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC71
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC71
Madame [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocate postulant,
Et par Maître Valéry MONTOURCY, avocate au barreau de PARIS, toque: C2000, avocate plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame [Y] [X]
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 04 avril 2024, qui a fait connaître son avis le 14 août 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par [Y] [X], Greffière stagiaire, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 29 mars 2016, [H] [D] a été placé sous curatelle simple et Mme [J] [I], mandataire à la protection des majeurs, désignée en qualité de curatrice.
Cette mesure a été transformée en tutelle le 16 décembre 2016, Mme [I] devenant alors sa tutrice.
[H] [D] est décédé le [Date décès 1] 2017 en laissant pour lui succéder ses neveu et nièces, M. [M] [G] et Mmes [V], [R] et [C] [G] (les consorts [G]), selon acte de notoriété du 27 juillet 2018 dont les noms ont été retrouvés après recherche par un généalogiste.
Par acte du 10 octobre 2022, les consorts [G] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement des articles 421, 422 et 1240 du code civil et de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, en vue d’engager leur responsabilité pour faute de gestion dans le cadre de la mesure de protection de [H] [D].
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en indemnisation du préjudice personnel des consorts [G] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et de Mme [I] sur le fondement de l’article 422 du code civil,
— déclaré recevable cette même action sur le fondement des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 1240 du code civil,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 7 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 422 du code civil l’action en indemnisation du préjudice personnel des consorts [G] à son encontre et à l’encontre de Mme [I],
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1240 du code civil l’action en indemnisation du préjudice personnel des consorts [G] à son encontre et à l’encontre de Mme [I],
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action des consorts [G] pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner in solidum les consorts [G] à lui payer une somme de 1 924 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [G] aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mai 2024, Mme [V] [G], Mme [R] [G], M. [M] [G] et Mme [C] [G] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel incident,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle les déclare irrecevables à agir sur le fondement de l’article 422 du code civil,
— les déclarer recevables en leur action sur le fondement des articles 421 et 422 du code civil,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle déclare recevable leur action en indemnisation de leur préjudice personnel à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et Mme [I] sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 juillet 2024, Mme [J] ([C] mentionné par erreur) [I] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable au visa de l’article 422 du code civil l’action en indemnisation du préjudice personnel des consorts [G],
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable au visa des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 1240 du code civil l’action en indemnisation du préjudice personnel des consorts [G],
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action des consorts [G] pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner in solidum les consorts [G] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats en la personne de maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et notifiées le 14 août 2024, le ministère public est d’avis qu’il plaise à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des consorts [G] sur le fondement des articles 421 et 422 du code civil,
— infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1240 du code civil l’action en indemnisation des consorts [G],
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action des consorts [G] sur le fondement des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 1240 du code civil pour défaut de droit à agir,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes incidentes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
Selon message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état ayant jugé que "les consorts [G], agissant en leur nom propre et non en qualité d’ayants droit, sollicitent l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant des manquements dans la gestion de la mesure de protection « et que » les tiers peuvent également agir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à l’égard de l’Etat" pour recevoir leur action sur ce fondement, la cour met dans les débats la notion de victime par ricochet qui apparaît plus pertinente que celle de tiers puisque l’action en responsabilité de l’Etat visée à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire est réservée aux seules victimes usagers du service public de la justice, soit aux personnes visées par la procédure à l’occasion de laquelle elles ont subi un dommage, directement ou par ricochet (1re civ,6 avril 2008 n° 07-16.286 et 1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.288).
Elle a donné aux parties un délai expirant le 6 décembre 2024 pour y répondre et leur a indiqué que le délibéré initialement prévu au 3 décembre 2024 sera prorogé au 10 décembre suivant.
L’agent judiciaire de l’Etat a adressé ses observations par note en délibéré du 4 décembre 2024.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des consorts [G]
Le juge de la mise en état a retenu que :
— l’action diligentée par les consorts [G] a pour objet de réparer des préjudices personnels en raison des manquements reprochés au mandataire judiciaire à la protection de [H] [D] et à l’Etat dans la gestion de la mesure de tutelle,
— aux termes de l’assignation, les consorts [G], agissant en leur nom propre et non en qualité d’ayants droit, sollicitent l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant des manquements dans la gestion de la mesure de protection et l’agent judiciaire de l’Etat et Mme [I] font justement valoir que le régime spécial de responsabilité prévu à l’article 422 du code civil est une action réservée au majeur protégé, à ses représentants légaux ou ses ayants droit,
— néanmoins, les tiers peuvent également agir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à l’égard de l’Etat et sur le fondement du droit commun à l’égard du mandataire à la protection des majeurs, articles que les consorts [G] visent aussi dans leur assignation au soutien de leur demande d’indemnisation d’un préjudice personnel,
— les consorts [G] sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l’article 422 du code civil et recevables à agir sur le fondement des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à l’encontre de l’Etat et 1240 du code civil à l’encontre de Mme [I],
— les consorts [G], ne bénéficiant pas du régime spécial fixé aux articles 421 et suivants du code civil pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices personnels mais pouvant agir sur le fondement du droit commun contre le mandataire judiciaire et contre l’Etat, ne sont pas soumis au principe alternatif prévu à l’article 422 du code civil.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que les consorts [G] sont dépourvus d’intérêt à agir et que leur action est irrecevable sur le fondement des articles 421 et suivants du code civil, en confirmation de l’ordonnance mais également sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire en infirmation de l’ordonnance, en ce que :
— l’action en responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement dans le cadre d’une mesure de tutelle ne peut qu’être fondée sur le régime spécial de responsabilité de l’Etat prévu par les articles 421 et suivants du code civil prévoyant que cette action peut être diligentée par le majeur protégé, son représentant légal ou ses ayants droit,
— dès lors, d’une part, l’action des consorts [G] sur le fondement des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à l’égard de l’Etat et 1240 du code civil est irrecevable en infirmation du jugement,
— d’autre part, les héritiers du majeur protégé ne peuvent agir sur le fondement des articles 421 et suivants du code civil qu’en qualité d’ayants droit, c’est à dire au nom du majeur protégé et en réparation de son préjudice personnel et l’action en leur nom propre et en réparation de préjudices propres est irrecevable,
— or, ils n’agissent pas en qualité d’ayants droit de [H] [D] en réparation de préjudices qui auraient été causés à celui-ci, mais en qualité d’héritiers, pour critiquer une diminution du montant de leur héritage, ce qui constitue un préjudice qui leur est propre et ne se confond pas avec un éventuel préjudice du défunt,
— l’action en responsabilité pour faute dans la gestion de la tutelle a pour but de veiller à préserver l’intérêt de la personne protégée et non de veiller aux intérêts de ses héritiers,
— les éléments du dossier laissent entrevoir que la diminution de patrimoine alléguée serait imputable aux malversations de M. [S] [L], en sa qualité alléguée de majordome ou infirmier du défunt et nullement à des fautes des organes de la tutelle.
Dans sa note en délibéré, il a admis, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le régime spécial et dérogatoire instauré aux articles 422 et suivants du code civil serait écarté, que les consorts [G] avaient la qualité de victimes par ricochet.
Mme [I] soutient que :
— en confirmation du jugement, l’action des consorts [G] est irrecevable faute d’intérêt à agir, en ce qu’ils ne recherchent pas l’indemnisation du préjudice du de cujus, mais leur préjudice financier personnel en tant qu’héritiers, alors que l’action de l’article 422 du code civil vise la réparation du préjudice du majeur protégé, action qui peut être exercée par ses héritiers en qualité d’ayants droit, mais uniquement pour obtenir la réparation du préjudice du de cujus et non leur préjudice personnel,
— formant appel incident, l’action des consorts [G] est irrecevable, en l’absence de droit d’agir puisqu’ils ne pouvaient ni agir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire alors que leur action relève du régime dérogatoire spécial des articles 421 et 422 du code civil ni agir en même temps à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et d’elle-même, sur le fondement de l’article 422 alinéa 2 du code civil prévoyant une action alternative.
Les consorts [G] répliquent que :
— aux termes de l’assignation délivrée, ils agissent en tant qu’ayants droit de [H] [D], en leur qualité d’héritiers, mais également en tant que tiers,
— au titre de leur appel incident, ils sont recevables à agir sur le fondement de l’article 422 du code civil, en ce que l’article 789 du code civil permet la transmission aux héritiers des droits et actions du défunt, sauf ceux attachés à sa personne et le droit à réparation des préjudices subis par le de cujus, né dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers,
— en confirmation du jugement, ils sont en droit d’agir en indemnisation de leur préjudice personnel à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de Mme [I] sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil (Civ.1re, 16 déc. 2015, n° 14- 27.028).
Le ministère public est d’avis que :
— l’action des consorts [G] sur le fondement des articles 421 et 422 est irrecevable à défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce que leur assignation fait mention des préjudices subis par les héritiers de [H] [D] et du préjudice financier de ces mêmes héritiers et qu’ils n’ont ainsi pas agi en qualité d’ayants droit et dans l’intérêt patrimonial de [H] [D], mais en leur nom personnel et pour un préjudice qui leur est propre, ce que ne permettent pas les articles 421 et 422 du code civil,
— leur action sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, en ce que la responsabilité de l’Etat, au titre de fautes dans le suivi de la mesure de tutelle d’un majeur protégé, ne peut être engagée que sur le fondement des articles 412 et 422 du code civil, par dérogation à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 421 du code civil énonce que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction (…).
Aux termes de l’article 422 du code civil, lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services judiciaires de greffe judiciaires du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
L’action en responsabilité contre l’Etat au titre de fautes dans le suivi de la mesure de tutelle d’un majeur protégée est réservée à celui-ci, à son représentant légal ou à ses ayants droit.
L’action en responsabilité de l’Etat visée à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire est réservée aux seules victimes usagers du service public de la justice, soit aux personnes visées par la procédure à l’occasion de laquelle elles ont subi un dommage, directement ou par ricochet. Cette action est étendue aux victimes par ricochet mais en raison du fait que le dommage subi par celles-ci trouve sa source dans le préjudice de la victime directe qu’est l’usager du service public de la justice.
La qualité à agir s’apprécie au jour de la délivrance de l’assignation.
Aux termes de leur assignation, les consorts [G] soutiennent que les fautes commises par le mandataire à la protection du majeur et par l’Etat sont en lien de causalité avec le préjudice financier personnel qu’ils ont subi. Ils font principalement valoir que le patrimoine de [H] [D] a été détourné au profit de M. [L] et que ces détournements constituent un préjudice pour ses héritiers qui sont en droit d’en demander réparation.
Le conseiller de la mise en état a, à bon droit, considéré que les consorts [G] n’agissant pas en qualité d’ayants droit de leur oncle décédé et en réparation d’un préjudice subi par ce dernier n’ont pas qualité à agir sur le fondement l’article 422 du code civil à l’encontre de l’Etat ni a fortiori à l’encontre de Mme [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
De même, il a jugé de manière pertinente que les consorts [G], en leur qualité de tiers à la mesure de tutelle avaient qualité à agir, pour la réparation de leur préjudice personnel sur le fondement de la responsabilité de droit commun prévue à l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Enfin, les consorts [G] qui sollicitent la réparation de leur préjudice lié aux détournements du patrimoine de [H] [D] durant la période où il bénéficiait d’une mesure de protection sont victimes par ricochet en raison du fait que le dommage personnel dont ils se prévalent trouve sa source dans le préjudice causé à [H] [D] victime directe et usager du service public de la justice par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, de sorte qu’ils ont qualité à agir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions dont appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
L’agent judiciaire de l’Etat perdant au titre de son appel principal et Mme [I] et les consorts [G] perdant sur leur appel incident, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dont appel,
Dit que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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