Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQZD
N° de Minute : 2040
Ordonnance du vendredi 12 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 12 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2025 rendue à 17h46 à l’encontre de M. [Z] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 décembre 2025 à 17h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [K] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 6 décembre 2025 notifiée le même jour à 11h30 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 6 novembre 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 décembre 2025 à 17h46 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [Z] [K] du 11 décembre 2025 à 17h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture , en raison de l’irrégularité de la signature de ce document .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir soulevée devant lui et reprise en appel ainsi que sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture , il résulte du courriel adressé au greffe de la cour le 11 décembre à 17h43 par Mme [W] adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord que la signature litigieuse est bien manuscrite comme dûment relevé par le premier juge .
Ainsi, l’appelant n’est pas fondé à solliciter la production par l’administration de l’attestation de conformité de cette signature conformément à l’article 5 du décret du 2 décembre 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces dispositions qui concernent les procédés de signature électronique ne sont pas applicables aux signatures manuscrites.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQZD
[Immatriculation 1] Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [Z] [K]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [K] le vendredi 12 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 12 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 décembre 2025
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