Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 25 septembre 2024, N° 2023004429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Février 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01033 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJEY
— --------------------
[X] [W] [G]
C/
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE AINE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 33-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité française,commercial,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent BOURRILLON, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Olivier COULEAU, SELARL GUIGNARD ET COULEAU, avocat plaidant au barreau d’AGEN,
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 25 Septembre 2024, RG 2023004429
D’une part,
ET :
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 6] 434 651 246
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, SELARL D’AVOCAT ARNAUD YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 7 novembre 2024, par M [X] [G] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 25 septembre 2024
Vu les conclusions de M [X] [G] en date du 6 février 2025.
Vu les conclusions de la CRCAM d’AQUITAINE en date du 5 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 décembre 2025.
— -----------------------------------------
Suivant acte sous seing privé en date du 13/09/2019, la CRCAMA a accordé à la société [G] PÉPINIÈRES un crédit de trésorerie de 70.000 euros à durée indéterminée et au taux d’intérêts initial de 0.90 %, garanti par la caution personnelle et solidaire de M [X] [G] dans la limite de 91.000 euros (130 % du capital cautionné), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 144 mois.
Par jugement du 02 août 2022, le tribunal de commerce d’AGEN a placé la société [G] PÉPINIÈRES en redressement judiciaire, ledit redressement étant converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 02 février 2023.
La CRCAMA a déclaré sa créance au mandataire judiciaire désigné, et mis en demeure M [X] [G] de payer la somme totale de 73.083,55 euros, en vain.
Par acte en date du 11 septembre 2023 la CRCAMA a assigné M [X] [G] en paiement avec exécution provisoire de la somme principale de 78.199,61 euros avec intérêts de retard au taux de 0,90 % + 3 % jusqu’au remboursement total, avec anatocisme augmentée d’une somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard certain dans l’exécution de son obligation contractuelle.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment :
— constaté la validité de l’engagement de caution souscrit par M [G] en date du 13 septembre 2019 ;
— condamné M.[G] à payer à la CRCAMA la somme de 78.199,61 euros au titre de son engagement de caution, minorée des intérêts pénalités jusqu’au 4 août 2023, date de la mise en demeure, minorée des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement de 7% selon nouveau décompte à établir et assortie des intérêts au taux de 0,90 % jusqu’à parfait règlement ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamné M [G] à payer à la CRCAMA la somme de 1.200 euros a titre de dommages et intérêts ;
— octroyé à M [G] un délai de paiement dans la limite de deux années à compter de la décision ;
— condamné M [G] à payer à la CRCAMA la somme de 1.000 euros a titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [G] aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
— au vu des déclarations faites par M [G] au jour de l’engagement, qui ne comportent aucune anomalie apparente, celui ci n’est pas manifestement disproportionné;
— au jour où la caution est appelée, le patrimoine de M [G] est d’une valeur supérieure au montant réclamé par le prêteur.
— le contrat est conclu pour une durée supérieure à un an, le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’emprunteur principal n’arrête pas le cours des intérêts vis à vis de la caution.
— au regard de ses fonctions au sein de l’entreprise emprunteur principal, M [G] est une caution avertie à l’égard de la quelle la banque n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde.
— la banque établit qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution.
— le crédit de trésorerie est arrivé à échéance au cours de la période d’observation, la créance de la banque n’était pas exigible de l’emprunteur principal, partant de la caution; la mise en demeure après la conversion en liquidation a été adressée à M [G] à sa nouvelle adresse qu’il n’avait pas communiquée à la banque.
— la banque est favorable à l’octroi d’un délai de grâce pour permettre la réalisation des actifs de la caution
— le retard dans l’obligation de la caution à exécuter son engagement justifie l’octroi de dommages intérêts
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [X] [G] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la CRCAMA avait manqué à ses obligations d’information ;
— statuant à nouveau :
— dire que son engagement de caution du 13 septembre 2019 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l’article L 332-1 du code de la consommation ;
— dire que son acte de cautionnement du 13 septembre 2019 est nul et de nul effet;
— débouter la CRCAMA de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— dire qu’il ne peut pas être condamné pour un montant supérieur à celui admis au passif de la liquidation de la SARL [G] PÉPINIÈRES, soit la somme de 70.559,23euros
— prononcer la déchéance du droit de la CRCAMA à percevoir les intérêts conventionnels pour manquement à son obligation d’information ;
— prononcer la déchéance pour manquement à son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal, du droit la CRCAMA à percevoir :
— l’indemnité de recouvrement de 7 % que la CRCAMA chiffre la somme de 5.115,86 euros,
— des intérêts de retard ;
— condamner la CRCAMA au paiement d’une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la condamner au paiement des entiers frais et dépens
La CRCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit qu’elle :
— ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution,
— n’a pas satisfait à son devoir d’information dans les délais,
— statuant à nouveau sur les points infirmés :
— dire qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamner, par conséquent, M [G] à lui payer les intérêts et pénalité de retard sur la somme de 78.199,61euros, à compter du 04 août 2023 au taux de 0.90% + 3%, jusqu’à apurement complet de la dette,
— dire qu’elle a satisfait à son devoir d’information dans les délais,
— condamner, par conséquent, M [G] à lui payer la somme de 5.115,86 euros, au titre du droit aux intérêts de retard, et l’indemnité de recouvrement de 7%,
— y ajoutant :
— condamner M [G] à lui payer, en cause d’appel une indemnité de procédure de 3.000euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Aux termes de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c’est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, il revient donc à M [G] de rapporter la preuve que ses ressources et son patrimoine au jour de la souscription soit le 13 septembre 2019 étaient manifestement disproportionnés au regard de son engagement.
À cette date, M [G] a signé une déclaration fiche de renseignements confidentiels sur son patrimoine et son revenu mentionnant un revenu net du travail de 99.601,00 euros pour deux personnes au foyer soit un revenu disponible par personne de 49.801,00 euros. Il ne déclare aucun patrimoine immobilier (résidence principale 0,00euros; terrains agricoles 0,00 euros) et ses participations de 54 % de la SARL [G] PÉPINIÈRES et de 50 % de la SARL PETIT CLA sont évaluées à 0,00 euros.
Dès lors que M [G] a fourni au prêteur les éléments permettant d’établir la fiche de patrimoine renseignée informatiquement, et qu’il a paraphée datée et signée, que cette fiche ne présente aucune anomalie apparente – la caution reconnaissant qu’elle a perçu effectivement au cours d’une année un revenu annuel de 99.601,00 euros – M [G] ne peut plus soutenir lors qu’il est actionné que son patrimoine et ses revenus ne sont pas ceux indiqués dans la fiche remise lors de la conclusion du cautionnement (soit 50% d’une SCI propriétaire d’une maison d’habitation abritant le logement familial acquise en mai 2019 grevé d’un emprunt de 255.000,00 euros soit d’une valeur nette de – 20.000,00 euros ; un revenu imposable 2019 de 23.334,00 euros ; un enfant né en 2015).
Ainsi la disproportion doit s’apprécier en comparant le montant de l’engagement de caution soit 91.000,00 euros à un revenu annuel de 99.601,00 euros.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M [G].
Dès lors que l’engagement de caution n’est pas disproportionné lors de sa souscription, il n’y pas lieu de rechercher si le prêteur établit que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur l’impact de la procédure collective de l’emprunteur sur le montant de la somme due par la caution :
La créance de la CRCAMA a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] PÉPINIÈRES pour le montant de 70.559,23 euros.
Aux termes de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
La durée du contrat global de crédits de trésorerie telle que convenue au contrat le 13 septembre 2029, est « indéterminée et pouvant être dénoncée à tout moment ». Le crédit de trésorerie a été accordé jusqu’au premier incident non régularisé le 12 septembre 2022. La durée du contrat a donc été supérieure à un an le jugement n’a pas arrêté le cours des intérêts à l’encontre de l’emprunteur d’une part et de la caution d’autre part.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le montant dû à la somme comprenant le montant fixé par le juge commissaire augmenté des intérêts, soit un total de 78.199,61 euros.
3- Sur l’obligation de mise en garde :
Pour invoquer un manquement d’un établissement ayant octroyé un crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fut-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du crédit, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur, débiteur principal.
En l’espèce, il n’existe strictement aucun élément tangible de nature à indiquer que le crédit de trésorerie souscrit le 13 septembre 2019 n’aurait pas été adapté à la situation financière de la SARL [G] PEPINIERES ou que l’activité de cette société aurait été vouée à l’échec.
Au contraire, l’examen du bilan clos le 31 décembre 2018 permet de constater un chiffre d’affaire de 1.040.526 euros, un total du bilan de 531.623 euros, et un résultat net comptable de 3.437 euros double de celui de l’année précédente, et que la liquidation judiciaire n’est intervenue que près de quatre ans plus tard en raison selon les déclarations de M [G] devant le tribunal de commerce de l’absence de partenaires dans le secteur très fermé et limité de la production d’asperges.
Il n’est d’ailleurs pas possible de considérer que la banque n’aurait pas dû accorder le financement qui lui a été demandé, étant rappelé que la SARL [G] PEPINIERES a remboursé, pendant près de trois ans, les mensualités de l’emprunt souscrit.
Enfin, comme indiqué plus haut, compte tenu de la situation M [G] telle qu’étudiée ci-dessus lors de l’examen de son argumentation relative à la disproportion des cautionnements, son engagement n’était pas inadapté à ses facultés et ne généraient aucun risque d’endettement contre lequel il aurait dû être mis en garde.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré d’un défaut de mise en garde et le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur le défaut d’information annuelle de la caution :
Aux termes de l’article L 313-22 du code monétaire et financier alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions. frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l 'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l 'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l’exécution de cette obligation d’information n’est soumise à aucun formalisme particulier, peut être rapportée par tout moyen et la banque n’est tenue que d’établir l’envoi et non la réception de la lettre d’information.
La banque produit la copie des courriers d’information de la caution datés du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022 établis au nom de M [G] expédiés à l’adresse figurant sur les statuts de la SCI, sur le contrat de prêt et sur la fiche de renseignement.
M [G] ne dénie pas expressément avoir reçu ces courriers.
Or, la question de la preuve de l’information annuelle de la caution est subordonnée à ce que M [G] conteste avoir été destinataire de cette lettre, ce qu’il ne fait pas.
Il sera ainsi tenu pour établi que cette lettre a effectivement été reçue par M [G], et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur l’obligation d’information de la caution de la défaillance de l’emprunteur principal
Aux termes de l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
L’échéance finale du prêt était le 12 septembre 2022, la SARL [G] PEPINIERES ayant été placée en redressement judiciaire le 8 août 2022, l’échéance postérieure à cette date n’était pas exigible pour l’emprunteur et partant pour la caution. Le redressement ayant été converti en liquidation judiciaire le 3 février 2023, la créance du prêteur est redevenue exigible à l’encontre de la caution à cette date.
La banque n’a adressé une mise en demeure de payer à la caution que le 3 août 2023. Elle ne prétend pas avoir adressé l’information de la défaillance de l’emprunteur principal à la caution dans le délai prescrit, soit avant le 3 mars 2023, fut-ce à une adresse qui n’était plus celle de la caution, puisqu’elle déclare ne disposer que d’une adresse obsolète dans le GARD.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la caution n’a pas été informée dans le délai d’un mois de la défaillance de l’emprunteur principal et a prononcé la sanction rappelée ci dessus.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6- Sur la demande de délai de grâce
les parties s’accordent pour la confirmation du jugement octroyant un délai de grâce
7- sur la demande en dommages intérêts
Le préjudice dont la banque demande réparation résulterait du fait que M [G] n’aurait pas répondu à la mise en demeure du 3 août 2023 lui enjoignant de régler dans le délai de 15 jours la somme de 73.083,55 euros et de n’avoir pas proposé une solution amiable ayant contraint la banque à introduire une action en justice.
Compte tenu des liquidations judiciaires des sociétés de M [G] prononcées en février 2023, et compte tenu de ses revenus justifiés pour l’année 2023, l’immobilité de M [G] ne présente aucun caractère fautif susceptible d’engendrer un préjudice distinct de celui résultant du défaut d’exécution de son engagement de caution.
La demande en dommages intérêts doit être rejetée et le jugement réformé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M [G] à payer à la CRCAMA la somme de 1.200 euros a titre de dommages et intérêts.
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Déboute la CRCAMA de sa demande en dommages intérêts.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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