Confirmation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 21/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mars 2021, N° 11-18-1630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01756
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2OW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-18-1630)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2021
APPELANT :
M. [A] [X]
né le 15 mai 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. [F] [B]-[L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [N] [B]-[L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que :
— à la suite d’un acte de partage du 20 mai 1988, M. [F] [B]-[L] et sa s’ur, Mme [W] [B]-[L], (les consorts [B]-[L]) sont devenus propriétaires indivis d’un bâtiment à usage mixte d’habitation et commercial, situé à [Adresse 14], cadastré initialement section AH [Cadastre 4] pour un sol de 02a 80ca, qui était devenue le 24 avril 1950 à la suite d’un procès-verbal de remaniement du cadastre la parcelle AW [Cadastre 6] pour 03a 5ca ;
— selon acte du 20 septembre 2003, M. [A] [X] a acquis auprès de MM. [G] et [M] [Y] et Mmes [E] et [I] [Y] (les consorts [Y]), sur la même commune et dans la même rue, une parcelle cadastrée section AW[Cadastre 8] pour une contenance de [Cadastre 1]a et [Cadastre 12]ca sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation et un jardin cadastré section AW [Cadastre 7] (jardin) pour une contenance de [Cadastre 1]a [Cadastre 10]ca ;
— les parcelles W [Cadastre 6] et W [Cadastre 8] sont séparés par un espace qualifié au fil des titres de propriété des auteurs de M. et Mme [B]-[L] et M. [X], de « passage commun », « chemin commun », « cour commune », « passage entre-deux » dont la superficie n’a pas été précisée ; ce passage est ouvert au Nord (où se trouve l’emplacement d’une ancienne borne au milieu de l’ouverture de ce passage) sur la [Adresse 14], et se termine au Sud sur un mur derrière lequel se trouve la parcelle en nature de jardin AW [Cadastre 7] ;
— un litige est survenu entre les parties quant à l’utilisation de ce passage commun ;
— le juge des référés saisi par M. [X] sur le fondement du trouble anormal en raison du stationnement du véhicule de ses voisins dans ce passage, a rendu le 17 janvier 2018 a pris acte que ce véhicule avait été enlevé et a déclaré irrecevable la demande en bornage qui lui était soumise comme relevant de la compétence du tribunal d’instance ;
— par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2018, les consorts [B]-[L] ont assigné M. [X] devant le tribunal d’instance de Grenoble pour voir ordonner le bornage de leurs propriétés AW [Cadastre 6] et [Cadastre 8] après expertise ;
— par jugement du 21 décembre 2018, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [Z], remplacé le 21 janvier 2019 par M. [V] qui a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2019 ;
— au cours de cette instance, M. [X] a démoli un appentis adossé au mur fermant le fond du passage commun côté Sud ainsi que ce mur qu’il a remplacé par un portail pour desservir l’accès de sa parcelle AW280 transformée en parking.
Par jugement du 18 mars 2021, ce tribunal devenu tribunal judiciaire a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal soutenue par M. [X],
— dit que le passage ou entre-deux doit être qualifié de chemin d’exploitation et soumis comme tel à la réglementation afférente,
— retenu la proposition de délimitation du point A au point B selon une ligne médiane proposée dans le rapport établi par M. [D] [V], géomètre-expert, et remis le 14 octobre 2019,
— dit que le rapport et le plan de bornage seront annexés au jugement,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de contacter M. [V] afin de voir poser les bornes conformément au dit plan,
— condamné M. [X] à reconstruire, après information du projet aux requérants, le muret et l’appentis dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard, sans s’en réserver la liquidation,
— dit irrecevable la demande relative à la mitoyenneté comme n’étant pas en lien suffisant de connexité avec la demande principale,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [X] à verser aux consorts [B]-[L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens en ce comprenant les frais partagés de bornage et les frais de constat d’huissier du 31 mai 2018,
— dit n’avoir pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 16 avril 2021, M. [X] a relevé appel.
Par arrêt contradictoire du 30 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— débouté M. [X] de sa demande tendant à voir écarter des débats le « Plan des lieux 1902 » et la « Transaction » du 19 septembre 1968,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le passage ou entre-deux doit être qualifié de chemin d’exploitation et soumis comme tel à la réglementation afférente,
— dit irrecevable la demande relative à la mitoyenneté comme n’étant pas en lien suffisant de connexité avec la demande principale,
— pour le surplus, avant dire droit, ordonné un complément d’expertise confié à M. [V], géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux, soit sur les parcelles AW [Cadastre 6], [Cadastre 8]et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 9], [Cadastre 2] et [Adresse 11],
2. se faire communiquer tous documents utiles,
3. rechercher si la remise édifiée au cours des années 1944, accolée au bâtiment de M. [F] [B]-[L] et Mme [W] [B]-[L] a été construite sur l’assiette de la parcelle AW [Cadastre 6],
4. dans la négative, (construction non édifiée sur la parcelle AW [Cadastre 6]), proposer une ou plusieurs solutions sur la fixation de la ligne divisoire du passage commun séparant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 8] au regard des titres de propriété, contenances, indices matériels, éventuels actes de possession qu’il conviendra, le cas échéant, de dater,
5. matérialiser les différents segments du ou des tracés par des lettres permettant la pose ultérieure des bornes,
6. dire, pour le cas où la remise serait édifiée sur la parcelle AW [Cadastre 6], si ses constatations dans le cadre du présent complément d’expertise sont de nature à remettre en cause la ligne divisoire A-B proposée dans son rapport daté du 8 octobre 2019,
— déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
— constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport à Mme le président de la 1ère chambre civile chargée de la mise en état et du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet,
— dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
— dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que M. [X] d’une part, et les consorts [B]-[L] d’autre part, devront consigner chacun par moitié la somme de 1.500€ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble avant le 7 juillet 2023 (soit 750€ par M. [X] et 750€ par les consorts [B]-[L]),
— rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelé que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
— dit que le rapport devra être déposé au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Grenoble dans le délai de trois mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
— dit que Mme le président de la 1ère chambre civile chargée de la mise en état et du suivi des expertises assurera le contrôle des opérations,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Le rapport définitif de complément d’expertise a été établi le 24 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2024, M. [X] demande à la cour de :
— juger que la remise édifiée en 1944 par l’auteur des consorts [B]-[L] a été implantée sur le « chemin d’exploitation » ou la « cour commune » et non sur la parcelle AW [Cadastre 6] propriété des consorts [B]-[L],
— juger en conséquence que le « chemin d’exploitation » ou la « cour commune » qui sépare les propriétés respectives des consorts [B]-[L] cadastrée AW [Cadastre 6] et la sienne cadastrée AW [Cadastre 8] comporte une ligne divisoire partageant la surface en deux parties égales du point A au point B selon le schéma issu du plan cadastral, pièce n°7 jointe aux présentes écritures,
— réformer la décision dont appel sur tous les autres points notamment au titre de la reconstruction du mur et de l’appentis qu’il a démoli, ces deux ouvrages étant construits sur la partie de la « cour commune » ou du « chemin d’exploitation » lui appartenant, dans le cadre du partage égalitaire de la surface de la « cour commune » ou « chemin d’exploitation »,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la démolition à sa charge du portail qui permet d’accéder à la parcelle « X » [Cadastre 7] dont il est seul propriétaire,
— rejeter les demandes formulées par les consorts [B]-[L] en cause d’appel comme injustes et infondées tant pour les demandes de reconstruction de l’appentis et du mur localisés sur la partie de la « cour commune » censée lui appartenir dans un partage égalitaire de la surface de la « cour commune », de même que les demandes indemnitaires émises.
— condamner les consorts [B]-[L] à lui verser la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aussi des dispositions de l’article 32-1 du même code au titre des procédés déloyaux utilisés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner les consorts [B]-[L] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à prendre en charge les frais et honoraires de l’expert, M. [V], au titre de toutes les missions dont ce dernier a été investi,
— les condamner encore aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’appelant fait valoir en substance que :
— la formule de la cour d’appel rappelant à l’expert que le terme de propriété ne renvoyait pas aux titres de propriété respectifs avait pour conséquence de placer ce dernier en porte-à-faux en l’obligeant à contredire ces observations précédentes,
— les documents énoncés par l’expert dans son rapport ne sont pas pertinents pour établir les observations demandées,
— l’expert judiciaire a fait erreur dans l’interprétation de plusieurs documents,
— l’expert judiciaire n’a pas fait mention de documents majeurs,
— l’expert judiciaire n’a pas répondu à la mission que lui a confié la cour d’appel en ne recherchant pas par les titres si la surface de la parcelle AW [Cadastre 6] intégrait la surface de la remise,
— l’appentis n’a jamais été utilisé par les consorts [B]-[L] tandis que lui l’a toujours utilisé ainsi que son auteur ; les consorts [B]-[L] ne possédaient d’ailleurs pas la clef qui en commandait l’ouverture ou la fermeture ; il était propriétaire et utilisateur de cet ouvrage et en avait la liberté d’en disposer à sa guise,
— le mur dont la reconstruction est demandée a été construit par son auteur et était implanté sur la partie de la « cour commune » appelée à être sa propriété dans un partage de la cour commune ; les consorts [B]-[L] ne démontrent pas être propriétaires du mur pour l’avoir fait construire ou avoir participé à la construction : il pouvait librement démolir l’ouvrage, ouvrage qui, au surplus, condamnait l’accès à la parcelle AW [Cadastre 7] dont il est propriétaire.
— les consorts [B]-[L] n’ont aucun droit de propriété ou de jouissance sur l’appentis ou le mur démoli et ne pourront obtenir réparation d’un préjudice qu’ils ne subissent pas.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024 au visa des articles 646, 653, 662, 687, 690, 691, 1240 et suivants du code civil et des articles 9 et 38 du code de procédure civile, les consorts [B]-[L] entendent voir la cour :
à titre principal,
— compléter l’arrêt rendu le 30 mai 2023 qui a d’ores et déjà confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le passage ou entre deux doit être qualifié de chemin d’exploitation au sens de la réglementation afférente,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
retenu la proposition de délimitation du point A au point B selon une ligne médiane proposée dans le rapport de M. [V], géomètre expert et remis le 14 octobre 2019 et confirmé par son rapport du 24 avril 2024,
dit que le rapport et le plan de bornage seront annexés à l’arrêt,
dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de contacter M. [V] afin de voir poser les bornes conformément audit plan,
condamné M. [X] à reconstruire, après information du projet aux requérants, le muret et l’appentis dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard, sans s’en réserver la liquidation,
condamné M. [X] à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux dépens en ce comprenant les frais partagés de bornage et les frais de constat d’huissier du 31 mai 2018,
y ajoutant, à titre d’appel incident :
— juger que le passage conserve sa fonction, à titre d’usage commun, de permettre aux riverains et à leurs ayants droits de stationner dans l’espace commun le temps d’un déchargement temporaire ou occupation temporaire pour travaux sous réserve d’information faite au voisin.
— condamner M. [X] à leur verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de jouissance à la suite de la création illégale et par voie de fait d’un accès à son parking privatif par le passage commun depuis le 31 mai 2018 rendant celui-ci inutilisable, le tout sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en substituant le motif de la qualification juridique de chemin d’exploitation par l’existence d’une indivision forcée obligeant chaque propriétaire à user en commun de l’espace commun uniquement le temps d’un déchargement temporaire ou occupation temporaire pour travaux sous réserve d’information faite au voisin,
y ajoutant, à titre d’appel incident :
— juger que le passage conserve sa fonction, à titre d’usage commun, de permettre aux riverains et à leurs ayants droits de stationner dans l’espace commun le temps d’un déchargement temporaire ou occupation temporaire pour travaux sous réserve d’information faite au voisin.
— condamner M. [X] à leur verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de jouissance à la suite de la création illégale et par voie de fait d’un accès à son parking privatif par le passage commun rendant celui-ci inutilisable, le tout sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
très subsidiairement,
— si par extraordinaire, la cour réformait le jugement et autorisait M. [X] à conserver le portail actuel, condamner M. [X] à leur verser la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de la perte totale d’usage du passage commun,
— condamner M. [X] à rétablir la situation juridique de la servitude de passage à ses frais exclusifs concernant l’établissement d’un nouveau procès-verbal de bornage, commettre à ce titre à nouveau M. [V] pour y procéder, et des frais d’actes notariés,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [X],
— condamner M. [X] à leur verser la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel en ce compris les frais de bornage, les frais de constat d’huissier du 19 septembre 2016 et 31 mai 2018.
Les intimés répondent en substance que :
— le passage litigieux doit être qualifié de chemin d’exploitation,
— le chemin d’exploitation sépare deux fonds contigus, c’est l’axe médiant de ce chemin qui sert de ligne divisoire soit une délimitation dans l’axe A-B,
— la cour doit préciser les contours de l’usage du chemin d’exploitation,
— le passage conserve sa fonction, à titre d’usage commun, de permettre aux riverains et à leurs ayants droits de stationner dans l’espace commun le temps d’un déchargement temporaire ou occupation temporaire pour travaux sous réserve d’information faite au voisin,
— la cour commune constitue une dépendance accessoire à chacune des propriétés, que l’on peut qualifier d’indivision forcée et qui suit la même définition que celle du chemin d’exploitation (caractère contigu des fonds, usage commun et non public),
— M. [X] a réalisé les travaux de destruction alors même que le rapport n’était pas déposé, il a ensuite réalisé des travaux dans son jardin sans procéder à une déclaration en mairie et sur un terrain classé en zone naturelle ce qui constitue une voie de fait,
— l’attitude de M. [X] vis-à-vis de la réalisation des travaux de reconstruction sera la même qu’en première instance ce qui justifie que l’astreinte fixée en première instance à 100€ par jour de retard soit augmentée à 200€ jour de retard en cause d’appel,
— l’acte authentique de vente du 30 septembre 2003 par lequel M. [X] a acquis son bien ne fait pas mention d’une cour ou de l’accès au jardin par cette cour ; il ne détient aucun titre justifiant qu’il est propriétaire de la cour litigieuse,
— les parcelles AW [Cadastre 7] et AW [Cadastre 8] ne sont pas enclavées, le passage créé par M. [X] constitue une servitude apparente et discontinue qui ne peut s’acquérir que par titre ; il ne justifie pas de l’existence d’une servitude conventionnelle,
— l’appentis est commun, la configuration antérieure des lieux est un indice du caractère mitoyen de l’appentis.
— M. [X] n’a subit aucun préjudice, il n’y a pas lieu de l’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utilisation du passage commun depuis le 31 mai 2018, la faute de M. [X] ressort du constat d’huissier daté du 31 mai 2018 dans lequel l’huissier note que bien qu’informé de la voie de fait qu’il était en train de commettre M. [X] n’a aucunement stoppé ses travaux ; cette faute a eu pour conséquence de les empêcher d’emprunter le chemin d’exploitation pour décharger des courses ou faire des travaux ponctuels.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
La qualification du passage litigieux de chemin d’exploitation a été retenue par l’arrêt précité du 30 mai 2023 qui a confirmé sur ce point le jugement déféré.
Sur la ligne divisoire du chemin d’exploitation
L’expert judiciaire a clairement énoncé dans son complément d’expertise que la remise édifiée au cours des années 1944 accolée à l’ouest du bâtiment des consorts [B]-[L] (la cour relevant la forme trapézoïdale de cette remise) a été construite sur l’assiette de la parcelle C [Cadastre 5] de l’ancien cadastre, la façade Ouest de cette remise suivant la limite Est du chemin d’exploitation situé en biais du bâtiment principal [B] Gonet, soit sur la parcelle appartenant aux consorts [B]-[L], sans empiètement sur l’assiette du chemin d’exploitation ; l’expert a utilement rappelé l’existence d’un document intitulé « transaction » daté du 19 septembre 1968 régularisé par l’auteur de M. [X] ( M. [Y] [K]) et l’auteur des consorts [B]-[L] (M. [D] [B]-[L]) aux termes duquel, « M. [Y] [K] reconnaît que la construction élevée par M. [B]-[L] à l’extrémité du passage commun entre les deux immeubles -construction ABCD- sur le plan joint aux présentes est édifiée régulièrement sur une parcelle propre à M. [B]-[L] et renonce en tant que de besoin à toute contestation sur ce point ».
L’expert relève également que dans le cadre de la rénovation du cadastre réalisée sur la base erronée d’un relevé figuratif de la propriété [Y] [K] par M. [T] [S] indiquant une limite de parcelle arbitraire et erronée (ce qui a été reconnu par ce dernier dans un courrier du 28 juin 2016 « ce plan de séparation de la cour n’a aucune valeur juridique d’autant que je n’étais pas habilité comme un géomètre DPLG et ne peut en aucune façon être considéré comme un document légal ») deux parcelles ont été créées, à savoir W [Cadastre 6] ([B]-[L] -C 1985 ancien cadastre) et W [Cadastre 8] ([Y]- C 2004 ancien cadastre) avec une limite Ouest erronée pour la parcelle W [Cadastre 6] .
M. [X] ne peut pas utilement soutenir sur le fondement de l’acte notarié du 20 mai 1931 (dont il soutient qu’il n’a pas été examiné par l’expert judiciaire ) que la remise litigieuse « empiète fatalement sur la cour commune et ne peut en conséquence être considérée comme intégrée à la parcelle W [Cadastre 6] » au motif que la remise a été édifiée contre la paroi Ouest du bâtiment [B]-Gonet alors que cet acte décrivait la parcelle vendue aux auteurs des consorts [B]-Gonet comme « confinant au Nord la [Adresse 14], au Sud les propriétés [Y] et [O] , à l’Ouest un chemin commun avec M. [Y] [P] » (souligné par la cour).
En effet, outre que l’expert a examiné ce titre de propriété tout comme les autres titres de propriété soumise à son analyse (cf son premier rapport du 8 octobre 2019) et a constaté que les actes notariés ne donnaient aucune précision concernant la limite des deux propriétés, il a relevé que dans le cadre de la rénovation du cadastre réalisée sur la base erronée d’un relevé figuratif de la propriété [Y] [K] par M. [T] [S] indiquant une limite de parcelle arbitraire et erronée (ce qui a été reconnu par ce dernier dans un courrier du 28 juin 2016 « ce plan de séparation de la cour n’a aucune valeur juridique d’autant que je n’étais pas habilité comme un géomètre DPLG et ne peut en aucune façon être considéré comme un document légal ») deux parcelles ont été créées, à savoir W [Cadastre 6] ([B]-[L] -C 1985 ancien cadastre) et W [Cadastre 8] ([Y]- C 2004 ancien cadastre) avec une limite Ouest erronée pour la parcelle W [Cadastre 6].
Étant rappelé en outre que le relevé cadastral n’est pas une preuve de propriété mais un simple document fiscal, M. [X] ne peut donc pas utilement exciper de la limite Ouest actuelle de la parcelle W [Cadastre 6] pour prétendre intégrer la remise sur l’assiette du chemin d’exploitation, et par là-même réduire d’autant la quote-part des consorts [B]-[L] sur ce chemin selon une ligne divisoire partant du point A au point B selon le schéma issu du plan cadastral.
Sans plus ample discussion, et sans que puisse être validée l’affirmation de M. [X] selon laquelle l’expert « n’a pas voulu analyser le contenu de l’acte de 1931 pour ne pas se mettre en porte à faux au regard de ces prises de positions antérieures », il y a lieu d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise complémentaire du 24 avril 2024, à savoir que la ligne divisoire du chemin d’exploitation doit être fixée entre les points A et B selon le plan n° 2 joint au premier rapport d’expertise du 8 octobre 2019 et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Il y a lieu d’y ajouter, conformément à la demande des consorts [B]-[L] que le passage conservera sa fonction, à titre d’usage commun, de permettre aux riverains et à leurs ayants droits de stationner dans l’espace commun le temps d’un déchargement temporaire ou occupation temporaire pour travaux sous réserve d’information faite au voisin.
Sur l’appentis et le mur
Il est constant que M. [X] a décidé de son propre fait de démolir l’appentis situé à l’extrémité du chemin d’exploitation ainsi que le muret situé de chaque côté pour y installer sur toute la largeur dudit chemin un portail donnant accès à sa parcelle W [Cadastre 7] en nature de jardin qu’il a transformé en parking.
Or, il résulte des pièces communiquées que l’appentis était situé à cheval sur la ligne médiane du chemin d’exploitation en points A-B telle que validée ci-dessus, de sorte que M. [X] ne peut pas utilement légitimer leur démolition en concluant que ces deux ouvrages étaient construits sur la partie du chemin d’exploitation lui appartenant, dans le cadre du partage égalitaire de la surface de ce chemin d’exploitation ; ce seul constat prive de toute pertinence la discussion instaurée sans offre de preuve par M. [X] sur son droit de propriété à l’égard de ces deux ouvrages, ou encore sur un possible état d’enclave de sa parcelle W [Cadastre 7] dont M. [X] se défend lui-même d’invoquer l’existence quand bien même il conclut que « l’implantation de l’appentis condamnait l’accès charretier à la parcelle W [Cadastre 7] » mais encore que « l’existence du mur condamnait l’accès charretier à la parcelle W [Cadastre 7] dont il est propriétaire », aucune prétention de ce chef n’étant portée au dispositif de ses dernières écritures d’appel qui seul lie la cour.
Dès lors, le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de M. [X] à reconstruire sous astreinte ces deux ouvrages.
Sur la demande indemnitaire des consorts [B]-[L]
N’établissant pas plus en appel qu’en première instance l’impossibilité d’utilisation du passage commun depuis le 31 mai 2018, époque à laquelle le portail a été installé par M. [X], les consorts [B]-[L] sont déboutés de leur réclamation de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et le jugement déféré confirmé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [X] est condamné aux dépens d’appel, à l’exception des frais du complément d’expertise ordonné dans l’intérêt commun des parties qui seront partagés par moitié entre les parties, et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. Il est condamné à verser aux intimés une indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui incluront le coût du constat d’huissier du 19 septembre 2016, les dépens d’une instance n’incluant pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Les mesures accessoires de première instance (incluant les frais de bornage) sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt mixte rendu par cette cour le 30 mai 2023 ayant :
— dit que le passage ou entre-deux doit être qualifié de chemin d’exploitation et soumis comme tel à la réglementation afférente,
— dit irrecevable la demande relative à la mitoyenneté comme n’étant pas en lien suffisant de connexité avec la demande principale,
— désigné pour le surplus, avant dire droit, un complément d’expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Précise que le passage conserve sa fonction, à titre d’usage commun, de permettre aux riverains et à leurs ayants droits de stationner dans l’espace commun le temps d’un déchargement temporaire ou occupation temporaire pour travaux sous réserve d’information faite au voisin,
Condamne M. [A] [X] à verser à M. [F] [B]-[L] et Mme [W] [B]-[L], unis d’intérêt, une indemnité de procédure de 5.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute M. [A] [X] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [X] aux dépens d’appel et dit que les frais de complément d’expertise ordonné en appel seront partagés par moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pépinière ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Patrimoine ·
- Principal ·
- Crédit ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Marketing ·
- Employeur ·
- Achat ·
- Poste ·
- Formation ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Police ·
- Bolivie ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Holding ·
- Associé ·
- Opposition ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Créanciers ·
- Morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Barème ·
- L'etat ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Droite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Message ·
- Marc ·
- Interruption ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Signature électronique ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Optique ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Prix ·
- Contribuable ·
- Vente ·
- Acte ·
- Successions ·
- Livre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.