Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 7 janvier 2025, n° 21/01756
TGI Grenoble 18 mars 2021
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CA Grenoble
Confirmation 7 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualification du passage

    La cour a confirmé que le passage doit être qualifié de chemin d'exploitation, en se basant sur les éléments de preuve présentés.

  • Accepté
    Démolition des ouvrages par M. [X]

    La cour a jugé que M. [X] ne pouvait pas légitimer la démolition des ouvrages, car ils étaient situés sur la ligne médiane du chemin d'exploitation.

  • Rejeté
    Perte de jouissance du passage

    La cour a estimé que les intimés n'ont pas prouvé l'impossibilité d'utilisation du passage, rejetant ainsi leur demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a condamné M. [X] à verser une indemnité de procédure aux intimés, en raison de sa condamnation dans l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 21/01756
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01756
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mars 2021, N° 11-18-1630
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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