Confirmation 28 novembre 2023
Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2023, N° 22/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. CONTREMURS
[S] [G] [N]
[L] [A]
S.A.S.U. JMH HOLDING
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAGNIN ET ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYE3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 novembre 2023,
rendue par le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Dijon – RG : 22/00548
APPELANTS :
S.A.R.L. CONTREMURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [F] [N] es qualités d’administrateur judiciaire de la SARLU CONTREMURS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 844 492 587.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [L] [A]
né le 11 Juillet 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. JMH HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAGNIN ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société établissements Magnin et associés (EMA), a déclaré recevable l’appel interjeté par Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Contremurs et a déclaré recevable l’appel formé par M. [A] et la société JMH holding (JMH).
Un déféré contre cette décision a été formé le 8 décembre 2023.
Un retrait du rôle a été prononcé le 16 décembre 2024.
Par conclusions du 9 décembre 2025, EMA a demandé la reprise de l’instance, l’infirmation de l’ordonnance précitée et de :
— déclarer irrecevable Me [N] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Contremurs en ses appels et demandes,
— déclarer irrecevable Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Contremurs en ses demandes,
— déclarer irrecevable Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Contremurs et/ou ès qualités de mandataire judiciaire de la société Contremurs en ses demandes,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Contremurs,
— déclarer irrecevables les appels de M. [A] et de la société JMH pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner in solidum M. [A] et la société JMH lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A], la société Contremurs, Me [N] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Contremurs et la société JMH holding concluent à la confirmation de l’ordonnance et M. [A] et la société JMH sollicitent le paiement 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite les parties ont demandé, à nouveau, un retrait du rôle par messages RPVA des 20 et 21 avril 2026, soit la veille et le jour même de l’audience.
MOTIFS :
La cour constate que les messages reçues par RPVA et demandant le retrait du rôle ne sont pas motivés contrairement aux dispositions de l’article 382 du code de procédure civile.
Cette demande est donc irrecevable.
Par ailleurs, elle a été formée tardivement alors que l’affaire a été audiencée, à nouveau, à la suite d’une précédente demande de retrait du rôle à laquelle il a été satisfait le 16 décembre 2024.
Il en résulte que ce déféré n’est pas en état d’être jugée et que l’affaire sera radiée du rôle en application de l’article 381 du code précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit que la demande de retrait du rôle est irrecevable ;
— Radie la présente affaire du rang des affaires en cours ;
— Rappelle que l’affaire sera réinscrite au rôle sur remise des conclusions des parties dans la cadre de la proécédure de déféré ;
Le greffier Le président
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