Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ27
O R D O N N A N C E N° 2025 – 67
du 22 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] X SE DISANT [I]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 13] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier commis d’office.
Appelant,
et en présence de [G] [C], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [Z], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 février 2024 notifié émanant du Préfet de l’Hérault qui a fait obligation à Monsieur [K] X SE DISANT [I], de quitter le territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 novembre 2024 de Monsieur [K] X SE DISANT [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 19 janvier 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 à 11 H 13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] X SE DISANT [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18 H 56,
Vu les courriels adressés le 20 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Janvier 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [14], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 11 H 05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [C], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai fait appel pour faire appel, je sais que je dois sortir le 10 février, c’est l’association qui m’a conseillé de faire appel. Je n’ai jamais formulé de demande de passeport, j’ai un extrait de naissance. J’ai déjà essayé de régulariser ma situation à de nombreuses reprises.'
L’avocate, Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Monsieur [I] a un extrait de naissance algérien, dans la mesure où on n’arrive pas à l’identifier pour l’instant il n’y a pas lieu de l’éloigner. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il ajoute que ' Monsieur [I] s’est fait connaître pour harcèlement sexuel, violences aggravées et menace homophobe, pour toutes ces raisons je vous demande d’écarter le moyen soulevé par Maître [Localité 5]. '
Assisté de [G] [C], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Moi je le respecte le préfet. J’ai été scolarisé, j’ai tout fait bien… '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 13] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Janvier 2025, à 18 H 56, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] X SE DISANT [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Janvier 2025 notifiée à 11 H 13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
En l’espèce, l’administration a saisi le 8 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez passer pour le compte de l’appelant qui déclare être de nationalité algérienne.
Ce denier a refusé de parler lors de l’entretien consulaire du 13 novembre suivant.
Par la suite, des relances ont été adressées à l’Algérie les 3 et 30 décembre 2024 ainsi que le 14 janvier 2025. Entre temps et par courrier en date du 10 janvier 2025, reçu par l’administration le 15 suivant, l’Algérie a fait savoir à l’administration qu’elle ne pas reconnaissait pas l’appelant comme étant l’un de ses ressortissants.
Le 15 janvier 2025, la préfecture de l’Hérault a saisi les autorités consulaires marocaines à [Localité 10] et la DGEF, conformément à la procédure de coopération consulaire en matière de retour avec le Maroc, d’une demande d’identification et de délivrance d°un laissez-passer pour laquelle il n’y a pas de réponse à ce jour.
En l’état, il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Il résulte cependant des pièces transmises avec la requête que l’appelant représente une menace pour l’ordre public. En effet, celui-ci a été condamné par la tribunal de Clermont
Ferrand le 15 mars 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol avec dégradation en récidive et qu’il a été signalisé à 18 reprises entre le 4 octobre 2019 et le 6 novembre 2024 par différents services de police et de gendarmerie à [Localité 10], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 13] et [Localité 8], notamment pour des faits de violences aggravées, harcèlement sexuel en réunion, vols avec violence, vols avec effraction, violations de domicile.
C’est par une parfaite appréciation de la sitaution que le premier juge a estimé que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public au sens de l’alinéa 7 de l’article précité.
Il convient en outre de rappeler que l’appelant est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’a pas d’adresse connue ni de ressources en France et qu’il n’a pas exécuté spontanément l’arrêté du 15 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2025 à 14 H 01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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