Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007, n° 07/01519

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2007, n° 07/01519
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/01519

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N°07/01519-A

ARRÊT DU 18 Décembre 2007

6e CHAMBRE

FB

COUR D’APPEL DE DOUAI

6e Chambre – N° 07 /

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2007, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. D’ARRAS du 10 AVRIL 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z K-L

Né le XXX à XXX

Fils de Z Victor et de LEFAIRE Jeanne

De nationalité française, L

Sénateur, Maire et Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS

Demeurant : XXX

Prévenu, intimé, libre, non comparant

Représenté par Maître ROBIQUET Didier, avocat au barreau d’ARRAS

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’ ARRAS

Non appelant,

GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN

— J Y -

Siège social : « Ferme des Près » – XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant, partie civile, appelant

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Alain X,

Conseillers : C D,

E F.

GREFFIER : G H aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Raphaël WEISSMANN, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Octobre 2007, après arrêt de renvoi du 04 Juillet 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur X, en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale ;

Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 Décembre 2007 à 14 Heures ;

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU PUBLIQUEMENT L’ARRÊT SUIVANT ASSISTEE DU GREFFIER, EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :

SUR LA PROCEDURE :

I Y, A B épouse Y et le Groupement agricole d’exploitation en commun ( J ) Y on fait citer devant le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS, K-L Z, Président de la communauté urbaine d’ARRAS le 19 Février 2007, pour faire :

— dire et juger que les propos tenus par Monsieur le président de la CUA et sénateur maire ' Ah, c’est la meilleure … voilà que les écolos défendent un élevage de porcs intensif qui produit des nitrates '

— déclarer Monsieur le sénateur maire et président de la communauté urbaine d’ARRAS K-L Z coupable de la diffamation à l’encontre du J Y et de ses associés, infraction prévue et réprimée par l’article 32 de la loi du 29 Juillet 1881,

— condamner Monsieur le sénateur maire et président de la communauté urbaine d’ARRAS K-L Z à payer au J Y et aux associés la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,

— condamner Monsieur le sénateur maire et président de la communauté urbaine d’ARRAS K-L Z à payer au J Y et aux associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

— condamner Monsieur le sénateur maire et président de la communauté urbaine d’ARRAS aux entiers dépens.

A la citation était jointe l’article du journal l’Avenir de l’Artois Numéro 40 du 22 Novembre 2006.

Par jugement du 16 Avril 2007, le tribunal se déclarait non saisi jugeant que la citation ne lui permettait pas de vérifier sa compétence et déclarait les parties civiles irrecevables en leur constitution.

Le J Y interjetait appel de cette décision le 16 Avril 2007.

A l’audience de la Cour fixée pour juger sur cet appel le 26 Juin 2007, les parties ont déposé des conclusions par leurs avocats respectifs qui les représentaient.

Sur ces écritures et débats la Cour, par arrêt rendu contradictoirement le 4 Juillet 2007 à l’égard de toutes les parties, a statué comme suit :

' DECLARE irrecevables les conclusions de I Y et d’A B épouse Y ;

INFIRME le jugement entrepris ;

EVOQUANT :

FIXE à 1500 euros la consignation que le J Y devra verser au greffe de la Cour avant le 15 Septembre 2007 ;

DONNE ACTE à K-L Z de ce qu’il réserve en cas de recevabilité de l’action, de soulever in limine litis et avant toute défense au fond, les nullités et de la citation et de l’action et en particulier :

. les nullités découlant de la violation des dispositions de la loi du 29 Juillet 1881, des articles 551 du Code de procédure civile concernant la désignation des parties civiles et des représentants légaux du J Y,

. de l’inexactitude ou l’imprécision des propos imputés comme diffamatoires,

. de la prescription de l’action publique et de tous autres moyens de procédure et de fond,

se réservant en outre la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais et dépens ;

RENVOIE la cause à l’audience du 9 Octobre 2007 à 14 heures. '

Sur l’audience du 9 octobre 2007 :

Sur ce renvoi contradictoire à son égard la partie civile appelante le J Y ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par défaut à son encontre.

Ni elle même ni son avocat ne se sont manifesté ni auprès de la Cour ni du Parquet Général ni du Conseil du prévenu et la Cour reste sans explication pour cette carence.

Au cours des débats il est constaté, comme le confirment les certificats des régisseurs respectifs de la Cour de ce siège et du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS du 5 Octobre 2007, que la consignation fixée par l’arrêt précité à la charge de la partie civile par application de l’article 392-1 du Code de procédure pénale de 1500 euros à verser avant le 15 Septembre 2007 n’est pas à ce jour versée.

Le Ministère Public requiert que la Cour, en raison de cette carence, déclare la citation initiale irrecevable.

Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier le prévenu, par son conseil qui les développe oralement , demande à la Cour de constater cette carence et :

' . Vu la citation directe du 19 Février 2007,

. Vu le jugement du Tribunal Correctionnel d’ARRAS du 10 Avril 2007,

. Vu l’arrêt du 4 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de DOUAI,

. Vu l’article 392-1 du Code de procédure pénale,

. Vu l’article 551-4 du Code de procédure pénale,

. Vu l’article 565 du Code de procédure pénale,

. Vu les dispositions de la loi du 29 Juillet 1881 et l’article 65 de ladite loi, '

Le prévenu demande à la Cour de :

' . Dire et juger irrecevable l’action engagée par le J Y faute de consignation dans les délais fixés par la Cour ;

. A titre subsidiaire , constater la nullité de la citation délivrée à Monsieur Z ;

. En tout état de cause, constater la prescription de la procédure engagée par la citation délivrée le 19 Février 2007 alors que les propos ont été tenus le 17 Novembre 2006 ;

. En tout état de cause, constater la nullité de l’action faute de mise en cause des directeurs de publications, éditeurs et auteurs de l’article ;

. Constater que n’est pas rapportée la preuve que sont avérés les propos imputés à Monsieur Z .

. En tout état de cause, constater que ces propos n’ont aucun caractère diffamatoire et qu’ils ne constituent pas une atteinte à l’honneur et à la considération telle que prévue par l’article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881 ;

. En tout état de cause, relaxer Monsieur Z des fins de la poursuite sans peine ni dépens et débouter le J Y de ses demandes de dommages-intérêts ;

. Statuant sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale, condamner solidairement Monsieur I Y, Madame A B épouse Y et la J Y à payer à Monsieur K-L Z une somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;

. Condamner les parties civiles en tous les frais et dépens. '

Sur les époux Y I et A née B :

Comme l’a relevé la Cour dans son arrêt susvisé, ceux-ci ne sont pas appelants. La Cour a, par ledit arrêt, déclaré pour cette raison leurs conclusions en appel irrecevables et ceux-ci ne sont pas parties au procès devant la Cour.

La Cour ayant statué comme elle l’a fait à leur endroit par cet arrêt rendu contradictoirement à leur égard qui mettait fin en ce qui les concerne à la procédure

et qu’ils n’ont pas attaqué, ceux-ci ne sont pas parties ce 9 Octobre 2007 en appel et les demandes dirigées contre eux par le prévenu sont en conséquence sans objet et il en sera débouté y compris en ce qui concerne sa demande d’application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure pénale.

Sur le J Y :

Le premier alinéa de l’article 392-1 du Code de procédure pénale énonce que :

'Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du Ministère Public, le Tribunal Correctionnel fixe en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe.'

Ce texte est applicable en matière, comme en l’espèce, de citation directe par la partie civile pour diffamation au titre de la Loi du 29 Juillet 1881.

Il est établi que la partie civile J Y n’a pas versé la consignation de 1 500 euros mise à sa charge par l’arrêt précité ni avant la date, fixée par cet arrêt, du 15 Septembre 2007 ni à ce jour et il y a lieu, ainsi que le requiert le Ministère Public et qu’y conclut à titre principal le prévenu, de déclarer irrecevable la citation du 19 Février 207 sans qu’il reste rien à juger au titre de cet acte qui n’a pas mis en mouvement l’action publique à défaut du paiement de la consignation dans le délai et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés par le prévenu fussent-ils de nullité, de prescription antérieurement acquise et de fond sur l’inexistence de la diffamation et une relaxe corollaire du prévenu.

Sur l’application de l’article 472 du Code de procédure pénale :

Le prévenu conclut à cette application en faisant valoir que, en citant pour diffamation Monsieur K-L Z, par ailleurs Sénateur Maire de la Commune et Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS, le J Y lançait une action qu’il savait dès le départ totalement injustifiée, ne répondant à aucune des règles du Droit de la Diffamation, dans le simple but en saisissant une juridiction correctionnelle et donc publique de tenter de nuire à la réputation du concluant, premier magistrat de sa commune et que cette intention fautive justifie une condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit du concluant qui, attachant plus d’importance au symbole qu’à une sanction financière ne réclame de ce chef que un euro de dommages et intérêts.

L’article 472 du Code de procédure pénale, applicable en matière de citation directe par la partie civile pour diffamation au titre de la Loi du 29 Juillet 1881, énonce que :

'Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le Tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile'.

L’article 516 du Code pénal rend ce texte applicable en cause d’appel.

Il n’y a toutefois pas lieu, en l’espèce, d’appliquer ces textes à l’encontre du J Y sur la demande, recevable de ce chef, du prévenu qui en sera débouté car le déroulement de la procédure avant le jugement déféré, ce jugement, l’appel du J Y, l’arrêt du 04 Juillet 2007, la carence de versement de la consignation et l’absence à l’audience du 09 Octobre 2007 de la partie civile non représentée ne démontrent pas à eux seuls une témérité ou une mauvaise foi dans le fait pour la partie civile d’avoir cité le prévenu ni qu’elle l’ait fait de manière fautive, hâtive ni dans l’intention de nuire ni en abusant du droit de citer directement ni de se constituer partie civile et cela même si la situation de la partie civile à ce point de la procédure est l’effet soit de l’inadvertance en ne se présentant pas soit de sa volonté d’abandonner ses prétentions à l’encontre du prévenu alors même que les éléments circonstanciels de faits relevés par le prévenu concluant quant aux conditions dans lesquelles se serait déroulée l’occasion à laquelle les propos litigieux étaient rattachés par la partie civile initialement ne révèlent pas l’un de ces fondements à la demande de ce prévenu au titre de cet article 472 du Code de procédure civile sans omettre les mandats électifs de Sénateur et de Maire dont le prévenu rappelle qu’il est titulaire ni le caractère public de la procédure et le caractère symbolique de sa demande.

Sur les frais et dépens :

Par application des articles 800 et 800-1 du Code de procédure pénale les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et il n’y a pas lieu, en conséquence, et en l’absence, en outre, d’applicabilité, d’ailleurs non réclamée, de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et d’inclusion de tels frais et dépens dans le champ couvert par l’article 472 du même Code, de faire droit à la demande du prévenu de ce chef ni de statuer sur ceux-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut à l’égard du J Y, partie civile et contradictoirement à l’égard de Monsieur K-M Z, prévenu ;

Vu l’arrêt de cette Cour du 04 Juillet 2007 ;

DIT sans objet les demandes du prévenu à l’encontre des époux Y I et A née B, non parties devant la Cour ;

DECLARE la citation directe du 19 Février 2007 à l’encontre du prévenu irrecevable ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité, de prescription et de fond du prévenu ni la demande de ce dernier sur les frais et dépens ;

DEBOUTE Monsieur K-L Z de sa demande d’application de l’article 472 du Code de procédure pénale.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

L. H A. X

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Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007, n° 07/01519