Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

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Appel sur la seule compétence par voie d'appel incident : feu vert de la Cour de cassation Il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'une partie peut faire appel incident en intimant l'appelant principal d'un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par conclusions notifiées aux parties à l'instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus par les articles 84 et 85 du code précité propres à l'appelant principal.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; que suivant conclusions notifiées le 12 avril 2018 aux sociétés Madecor et Setim Gmbh, et reçues au greffe de la cour le 16 avril 2018, M. Y X a formé appel incident ; que conformément à l'article 550 du code de procédure, il convient de relever que l'appel incident du salarié est lui même irrecevable, dès lors que celui-ci a été formé postérieurement à l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
[…] Mais attendu que la société PGO et ses mandataires, intimés sur l'appel principal du jugement au fond du 6 mai 2011 formé par la société Porsche, ne pouvaient relever appel du jugement avant dire droit du 26 janvier 2007 que par voie incidente, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile ; que leur appel principal de ce jugement n'est donc pas recevable ; que par ce seul motif de pur droit, […] qu'en statuant ainsi, cependant que les exposants avaient formé à l'encontre du jugement avant dire droit un appel incident et non principal, la Cour d'appel a violé les articles 550 et 551 du Code de procédure civile ;
[…] De même, l'article 551 du même code prévoit que l'appel incident est formé par voie de conclusions qui doivent être remises au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'appelant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 909 du code de procédure civile.