Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009, n° 08/04969

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 17 déc. 2009, n° 08/04969
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/04969
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 27 novembre 2006

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17/12/2009

***

N° de MINUTE : /09

N° RG : 08/04969

Jugement (N° 04/02248)

rendu le 28 Novembre 2006

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : DC/CD

APPELANTE

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social XXX

XXX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Bruno BOCCARA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame F A épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur G X

XXX

XXX

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE

(cf DESISTEMENT PARTIEL à son encontre)

Maître SELARL Y ET ASSOCIES

représentée par Me Gérard Y

ès qualités de liquidateur judiciaire de Mr G X

XXX

XXX

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître H E

XXX

XXX

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me Jacques HERBAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l’audience publique du 13 Octobre 2009 tenue par Dominique CAGNARD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M-N O

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

P Q, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par P Q, Président et M-N O, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14/09/09

*****

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune ;

Vu l’arrêt de cette Cour, rendu le 18 décembre 2007, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, prétentions et moyens antérieurs des parties, qui, après avoir constaté l’intervention volontaire de Mme H E, notaire, rejeté sa demande de « donner acte » en lui laissant la charge de ses frais et dépens, constaté le désistement de la SCI LA ROTONDE DE BÉTHUNE (la SCI) en son appel dirigé contre M. G X en lui laissant la charge de ses dépens, a :

— confirmé le jugement sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Me Y es qualités de liquidateur judiciaire de M. G X, et de Mme F X en paiement de la valeur en équivalent du fonds de commerce à titre de restitution à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 mai 2005, mais, avant dire droit, a ordonné une expertise pour apprécier la valeur de ce fonds ;

— confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de la SCI en rétablissement du mur entre les lots 18 et 19, mais aussi en ce qu’il avait, avant dire droit sur les autres demandes de travaux, ordonné une expertise ;

— confirmé le jugement sur le bien-fondé de la demande de la SCI en paiement des loyers sur les lots n° 18 et 19 jusqu’au 18 mai 2004 pour un montant de 19'030,85 €, mais ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, avant dire droit sur le surplus de la demande en condamnation ;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 13 mai 2009, ayant rejeté le pourvoi de la SCI contre cet arrêt ;

Vu le rapport d’expertise de Mme Z sur la valeur du fonds de commerce, déposé le 1er juillet 2008 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er juillet 2009 par la SCI qui sollicite :

— la condamnation des intimés à lui payer, en application des dispositions des articles 464 et 465 du code de procédure civile, la somme de 19'030,85 €TTC au titre des loyers dus jusqu’aux 18 mai 2004, avec intérêts depuis la date d’exigibilité, postérieure au jugement déclaratif, en application des dispositions de l’article 1155 du code civil ;

— la condamnation des intimés à lui payer la somme de 21'030 €hors-taxes au titre des travaux de remise en état ;

— la compensation desdites sommes avec le dépôt de garantie ;

— la limitation de la valeur de restitution au profit des intimés à la somme de 378'466€ ;

— le rejet de la demande en paiement d’une indemnité pour perte de bénéfice d’exploitation compte tenu de la réparation obtenue de ce chef du cabinet FABER et de son assureur par le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 18 septembre 2008 et en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; à titre subsidiaire, la limitation de cette indemnité à la somme de 21 468 € ;

— le rejet des demandes sur les intérêts de retard, simples et capitalisés, en ne retenant que les seuls intérêts de retard simples, dus à compter du jour de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 du Code civil ;

— le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la compensation de toute condamnation au titre de la restitution par équivalence avec les loyers et les frais de remise en état dus.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 juin 2009 par la SELARL Y es qualité de liquidateur judiciaire de M. G X, par M. G X et Mme F X née A, demandant à la Cour de :

— statuer ce que de droit sur la demande en paiement des loyers à hauteur de 19'030,85 € TTC ;

— dire que cette condamnation ne portera intérêts qu’à compter du 22 janvier 2009 ;

— condamner la SCI à la restitution intégrale du dépôt de garantie, soit la somme de 16'238,59 € ;

— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes concernant l’exécution de réparations locatives ;

— dire que la valeur de remplacement du fonds de commerce est égale à 768'689 € ;

— dire que le bénéfice perdu par les époux X entre la date de libération des lieux et la date de l’offre de restitution est de 100'106 € ;

— condamner en conséquence la SCI au paiement de la somme totale de 868'795 € en exécution de son obligation de restitution ; à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme totale de 719'505 €(631'639 € + 87'866 €) ;

— fixer en tout état de cause au 30 juin 2005 le point de départ des intérêts judiciaires dus sur l’ensemble des sommes allouées au titre de l’exécution par le bailleur de son obligation de restitution ;

— ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière ;

— condamner la SCI au paiement d’une indemnité de 10'000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des loyers

La créance de loyers de la SCI à l’encontre des époux X a été définitivement acceptée par l’arrêt de cette Cour du 18 décembre 2007 qui en a fixé le montant à la somme de 19'030,85 €, en confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 28 novembre 2006.

La demande en condamnation au paiement de cette somme, présentée pour la première fois en appel par la SCI, n’est pas nouvelle au regard des dispositions des articles 564'et 565 du code de procédure civile dès lors que, d’une part, elle en est le nécessaire complément, d’autre part, elle vise à opposer compensation avec toute somme que la SCI pourrait être elle-même condamnée à payer aux intimés. Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de la demande par conclusions déposées le 22 janvier 2009.

Sur les travaux de remise en état

En application des dispositions contractuelles (article 9 du contrat de bail des 4 septembre 1985 et 23 août 1994) et des articles 1730 à 1732 du Code civil, le preneur doit restituer les lieux en bon état de toute réparation et répondre des dégradations éventuellement commises en cours de jouissance.

Lors du procès verbal de reprise des lieux du 18 mai 2004, Me Mons, huissier instrumentaire, a constaté notamment que :

— le carrelage, dans la salle de restauration était sale et pour une grande partie en mauvais état, était sale dans le local technique et la cuisine, hors d’état même dans celle-ci tellement il était encrassé, sale dans les toilettes, hors d’état dans les toilettes du personnel et la petite réserve ;

— les murs, qu’ils soient peints ou carrelés, étaient sales, défraîchis ou dégradés par de nombreux trous ;

— le faux plafond de la salle de restauration avait disparu laissant seulement subsister une ossature métallique, était pour partie démonté dans la petite réserve.

En revanche l’huissier n’a pas constaté de dégradation ou de dysfonctionnements sur les circuits électriques.

Aucune expertise des lieux n’est réalisable en pratique dès lors que la SCI, depuis la reprise en possession, les a reloués et que les nouveaux preneurs y ont effectué des travaux.

La demande de la SCI au titre des travaux de remise en état des lieux correspond aux descriptifs et aux montants figurant au devis du 29 septembre 2004 (sa pièce numéro 17) par rapport aux défauts d’entretien ou dégradations énoncés ci-dessus. Le preneur en doit réparation dès lors que l’inexécution de ses obligations engendre un préjudice pour le bailleur, fondé en ses réclamations, même en l’absence de réalisation de travaux. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SCI pour le montant de 21'030 € hors-taxes.

Il est constant que les époux X ont versé la somme de 16'238,59 €à titre de dépôt de garantie. Après compensation, la somme restant due au titre des travaux de remise en état s’élève en conséquence à 4791,41 €.

Sur la demande de restitution en valeur

Sur la valeur du fonds de commerce

L’expert, Mme Z, a proposé une estimation au 8 mars 2004, date de l’éviction effective, à 541'137 €. Elle est parvenue à cette appréciation en procédant, en l’absence de marché de référence, à une moyenne entre une évaluation suivant la méthode dite « des barèmes » pour chacune des activités exercées dans le fonds de commerce (café, brasserie, confiserie, jeux ' loto et loterie nationale '), en fonction du chiffre d’affaires moyen des années 2001,2002,2003 et en reprenant la moyenne des évaluations suivant les différentes références bibliographiques (I J, K, B, C, D), et une évaluation suivant la méthode dite « de rentabilité de l’entreprise », prenant en considération le bénéfice annuel moyen des trois dernières années (2001, 2002, 2003) et l’excédent brut d’exploitation (Ebe) pour ces mêmes années.

La SELARL Y et les époux X ne sont pas fondés à soutenir qu’en matière de fonds de commerce de café-brasserie les usages de la profession auxquels se réfère l’article L. 145-14 du code de commerce sont uniquement l’application de barèmes repris et publiés dans différentes monographies (en particulier celles utilisées par l’expert), alors que la référence aux résultats d’exploitation, également pratiquée, permet d’appréhender de façon plus fine et personnalisée la réalité économique d’un fonds de commerce. En ayant eu recours au panachage des deux méthodes l’expert donne à la Cour une vision plus réaliste de la valeur du fonds de commerce en cause. Les références jurisprudentielles produites ne revêtent aucun caractère déterminant dès lors que pour chacune des décisions visées seule la méthode des barèmes a été envisagée et discutée par les parties.

C’est également à raison que l’expert n’a pas pris en considération dans le calcul de rentabilité du fonds le montant des salaires versés à M. L X en indiquant que lors du rachat du fonds, le 15 mars 1999, ont été repris cinq employés nécessaires à l’exploitation (cf. Acte de cession page 10).

Les critiques formulées par la SCI ne sont pas davantage opérantes. En effet, les barèmes évoqués se réfèrent à des ventes sur les années 2006 et 2007 et non pas 2004, et aucun élément n’est produit justifiant de ramener à 2 le coefficient retenu par l’expert, de 3, pour l’activité loto-loterie nationale.

Quant à la prise en compte de la rémunération de l’exploitant et de l’impôt sur les sociétés, c’est à juste titre que l’expert a refusé de les intégrer dans son analyse du taux de rentabilité dès lors que le fonds de commerce était exploité en nom propre et non pas sous forme de société. Enfin, il ne pouvait être tenu compte du loyer de renouvellement, celui-ci n’ayant jamais été fixé avant l’arrêt d’exploitation du fonds de commerce par les époux X.

En conséquence la valeur du fonds de commerce s’établit à 541'137 €, et la SCI doit être condamnée à payer ce montant aux intimés, en réformation du jugement déféré.

Sur la perte de bénéfice d’exploitation

La SELARL Y, ès qualités, et les époux X demandent à être indemnisés pour la période du 8 mars 2004, date de la cessation d’activité et du départ des lieux, au 30 juin 2005, date à laquelle la SCI a offert la restitution.

L’expert a fixé la perte de revenu nette, pour cette période, à la somme de 87'566 € calculée, pour 16 mois, sur la base du chiffre d’affaires des deux premiers mois de l’année 2004 mais en lui appliquant le taux de rentabilité moyen des trois dernières années (2001 à 2003), soit 20,81 %, en y ajoutant le montant de cotisations supplémentaires à régler pour reconstituer les droits à la retraite de M. G X (9'359 €) et en y retranchant les revenus du foyer pendant cette période (5'243 €pour M. G X et 8'490 €pour Mme F X).

Pour les motifs qui précèdent, s’agissant du taux de rentabilité moyenne du fonds de commerce, il y a lieu d’écarter les critiques émises tant par l’appelante que par les intimés.

La demande ne recouvre pas celle formulée à l’encontre du cabinet FABER ou de Me E dès lors que les jugements du 17 septembre 2008, pour le premier, et du 26 décembre 2006, pour la seconde, sont tous deux frappés d’appel et que la Cour n’a pas encore statué, d’une part, que, d’autre part, il est demandé aux rédacteurs d’actes l’indemnisation des préjudices subis du fait de la liquidation judiciaire, qui se poursuivent au-delà du 30 juin 2005.

C’est toutefois à raison que la SCI sollicite la déduction de la somme de 7'735 €tirée de la vente de certains matériels avant la libération des lieux. En effet, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’expert a nécessairement pris en compte dans son évaluation du fonds de commerce les éléments corporels dont une partie a été vendue, comme le démontre d’ailleurs le rappel des éléments constitutifs du fonds (cf. Page 7 du rapport).

En conséquence, la perte de bénéfice devant être indemnisée s’élève à la somme de 79'831 €que la SCI sera condamnée à payer aux intimés, en réformation du jugement déféré.

Sur la compensation et les intérêts judiciaires

Après compensation, la SCI sera condamnée à payer aux intimés la somme de :

541'137 €+ 79'831 €' 19'030,85 €' 4791,41 €= 597'145,74 €.

S’agissant du solde restant dû sur une somme allouée en équivalence à la restitution prévue à l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 597'145,74 €à compter de la demande par conclusions en date du 14 décembre 2005 devant le tribunal.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, comme indiqué au dispositif.

Sur les autres demandes

La SCI succombe principalement, et la présente procédure résulte en premier lieu de l’action qu’elle avait engagée en vue de dénier aux époux X le droit au renouvellement de leur bail commercial.

Il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge des intimés le montant de leurs frais irrépétibles, fixés à 8000 €.

La SCI supportera en outre l’intégralité des dépens qui comprendront les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l’arrêt du 18 décembre 2007

Réforme le jugement sur le montant des sommes allouées au titre de la valeur du fonds de commerce et au titre du bénéfice net perdu entre le 18 mai 2004 et le 30 juin 2005,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la SCI LA ROTONDE DE BÉTHUNE à payer à la SELARL Y ès qualités, à M. G X et à Mme F X, après compensation, la somme de 597'145,74 €avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2005,

Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal pour ceux qui seront dus pour une année entière à compter de la première demande par conclusions déposées le 4 juin 2007,

Condamne la SCI LA ROTONDE DE BÉTHUNE à payer à la SELARL Y ès qualités, à M. G X et à Mme F X la somme de 8'000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LA ROTONDE DE BÉTHUNE aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoué, à recouvrer ceux d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

M N O P Q

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