Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 juin 2021, n° 20/01909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 juin 2021, n° 20/01909
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01909
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Arras, 12 mars 2020, N° 2018/480
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/06/2021

****

N° de MINUTE : 21/

N° RG 20/01909 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAIF

Jugement (N° 2018/480) rendu le 13 mars 2020 par le tribunal de commerce d’Arras

APPELANTE

La SELARL Pharmacie du passage à niveau prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège.

Ayant son siège social […]

représentée par Me E Pollard, avocat au barreau d’Arras

ayant pour conseil Me Jérôme Campestrini, membre de la SCP le Maux Campestrini, avocat au barreau de Nice.

INTIMÉE

La Société Médica Loca-Services (dite MLS) prise en la personne de son représentant légal, son président Madame A B domicilié en cette qualité audit siège.

signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 29.07.2020 à personne habilitée.

Ayant son siège social […]

représentée par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

L M, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, président et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2021

****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 mai 2012, la SARL Pharmacie du passage à niveau a acheté auprès de la SAS Médical loca-services (ci-après la société MLS) un robot qui assure l’automatisation de la préparation de doses de médicaments, sous forme de sachets journaliers, individualisés et nominatifs, reprenant le traitement prescrit, à livrer à des EHPAD et autres établissements de santé.

L’appareil a été acquis au prix de 80 000 euros HT, soit 95 680 euros TTC, financé par la souscription d’un prêt de 80 000 euros auprès de la banque le Crédit lyonnais, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 1 103,76 euros.

Le 26 mai 2013, la société Pharmacie du passage à niveau a conclu un contrat de maintenance dénommé « Avantage » avec la société MLS pour une durée d’une année renouvelable tacitement, au prix annuel de 3 500 euros HT.

La machine a connu des dysfonctionnements ayant nécessité l’intervention de la société MLS.

Se plaignant des répercussions négatives de ces difficultés sur son image et de la rupture de plusieurs contrats, la société Pharmacie du passage à niveau a attrait la société MLS devant le tribunal de commerce d’Arras par acte d’huissier du 8 mars 2018 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 13 mars 2020, le tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :

« Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1217 et 1233-1 du Code Civil

Vu les pièces des parties

' Condamne la SAS Médical loca-services à verser à la SARL Pharmacie du passage à niveau la somme de DIX MILLE Euros (10 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations,

' Condamne la SAS Médical loca-services qui succombe au paiement à la SARL Pharmacie du passage à niveau de la somme de MILLE CINQ CENTS Euros (1500,00€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

' Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,

' Déboute les parties de leurs autres demandes,

' Condamne la SAS Médical loca-services aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 Euros. »

Par déclaration du 19 mai 2020, la société Pharmacie du passage à niveau a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel partiel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 13 mars 2020 (RG N° 2018/480) L’appel tend à faire réformer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Médical loca services à verser à la SELARL Pharmacie du passage à niveau la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 €) à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations. »

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régularisées par le RPVA le 16 mars 2021, la société Pharmacie du passage à niveau demande à la cour :

« RECEVOIR la société Pharmacie du passage à niveau en son appel partiel et l’en déclarer bien fondée,

Vu les articles 1103, 1004, 1170, 1217 et 1233-1 du Code civil,

CONFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Médical loca services en raison de manquements à ses obligations de moyen et de résultat,

REJETER la pièce produite par la société Médical loca services relatif au certificat de conformité,

REFORMER pour le surplus,

Et, Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société Médical loca services à payer à la société Pharmacie du passage à niveau la somme de 500 000€ à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTER la société Médical loca services de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la Société Médical loca services au paiement de la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat du 14 septembre 2020. »

La société Pharmacie du passage à niveau fait valoir que la société MLS a manqué à ses obligations contractuelles à son égard. Elle soutient que le mainteneur est débiteur d’une obligation de résultat dans la recherche de la cause des défaillances et dans la réalisation des réparations adéquates, dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure. La clause insérée dans le contrat de maintenance stipulant qu’il appartient à la pharmacie de démontrer une faute du mainteneur doit être réputée non écrite comme portant atteinte à une obligation essentielle, conformément aux dispositions de l’article 1170 du code civil applicables à un contrat renouvelé tacitement le 23 mai 2017.

L’appelante souligne que ce sont toujours les mêmes pièces qui se sont révélées défaillantes et qu’elle s’est trouvée confrontée à des pannes fréquentes du système de sortie des sachets de médicaments, bourrages de la machine, rouleaux défectueux, posologie illisible, comprimés écrasés… Elle dénombre 22 incidents non résolus malgré les interventions de la société MLS, dont les réparations se sont révélées inefficaces entre mars et octobre 2017.

Elle argue qu’aucune négligence, erreur ou faute dans l’utilisation de la machine ne lui a jamais été reprochée dans les compte-rendus d’intervention des différents techniciens.

Après une période de bon fonctionnement entre octobre 2017 et septembre 2020, de nouveaux

dysfonctionnements ont de nouveau été déplorés et n’ont pu être résolus qu’après plusieurs réparations.

La société Pharmacie du passage à niveau observe que les désordres qu’elle a observés ne sont pas isolés, d’autres officines ayant fait face aux mêmes difficultés, sans réponse satisfaisante de la part de la société MLS. Celle-ci ne produit même pas de certificat de conformité du robot aux normes européennes et le seul document qu’elle fournit est rédigé en langue anglaise.

Les dysfonctionnements à répétition constatés entre le mois de mars et octobre 2017 lui ont causé un préjudice financier très important. Trois établissements ont rompu leurs contrats de fourniture de médicaments avec elle. Or ils généraient une marge brute mensuelle d’un montant de 5 359 euros soit 64 308 euros par an.

A cela s’est ajoutée une perte d’image et de crédibilité auprès des professionnels de santé et des patients. Des médicaments tombant de manière décalée dans les sachets entraînant des erreurs de délivrance probables peuvent avoir un impact direct sur la santé voire la vie des patients. Si un tel drame était survenu, la société Pharmacie du passage à niveau aurait engagé sa responsabilité civile et pénale.

Par ailleurs, ces défaillances à répétition ont causé une lourde surcharge de travail pour ses salariés, entraînant même la démission de l’un d’eux. Le temps perdu, l’attente de l’intervention d’un technicien et le temps passé avec la hotline ont contraint la gérante de la pharmacie à payer des heures supplémentaires pour essayer de rattraper le retard.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 19 avril 2021, la société MLS demande à la cour de :

« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ARRAS le 13 mars 2020.

L’infirmant,

A titre principal, dire et juger la Société Pharmacie du passage à niveau mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence, l’en débouter.

A titre subsidiaire, au cas où la juridiction de céans estimerait par extraordinaire que la responsabilité contractuelle de la Société MLS est engagée à l’égard de la Société Pharmacie du passage à niveau, dire et juger celle-ci mal fondée en ses demandes d’indemnisation faites contre la Société MLS et en conséquence l’en débouter.

Condamner la Société Pharmacie du passage à niveau à régler à la Société MLS la somme de 2 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »

La société MLS soutient que la société Pharmacie du passage à niveau est dans l’incapacité de faire état du moindre manquement de sa part au contrat de maintenance souscrit le 26 mai 2013, engageant sa responsabilité contractuelle. Elle argue qu’elle n’avait à son égard qu’une obligation de moyens, et non de résultat, et qu’elle l’a toujours parfaitement respectée.

Il résulte du contrat que la charge de la preuve d’une éventuelle faute commise par le mainteneur

incombe au client. Cela s’explique par le fait que ses obligations de conseil et d’assistance technique n’existent que dans le cadre de conditions normales d’utilisation et d’entretien de la machine.

Or la société Pharmacie du passage à niveau n’a pas, durant la période qui correspond aux pannes et aux dysfonctionnements, utilisé ou nettoyé de façon correcte la machine, par manque de formation de son personnel, ce qui figure dans plusieurs des fiches d’intervention, ou compris qu’il fallait changer certaines pièces au bout de cinq années d’utilisation intensive.

En 2017, au moment où les incidents ont commencé, seule sa gérante, Madame X, avait reçu une formation pour utiliser la machine, mais de manière incomplète. Elle n’a donc pas pu former correctement ses salariés, qui utilisaient pourtant au quotidien la machine.

Des consommables ont été offerts à titre de dédommagement pour les tests effectués, puisque ces tests utilisent de l’encre et des sachets achetés par la société Pharmacie du passage à niveau, et non pas en reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou faute.

La société MLS affirme qu’elle a toujours réagi avec efficacité face aux doléances faites par sa cliente. La machine a été de nouveau en état de marche après chacune des six interventions curatives de ses techniciens, la réapparition de problèmes ne résultant que d’une mauvaise utilisation.

Les dysfonctionnements ont cessé en octobre 2017, ce qui correspond au moment où tous les éléments qui étaient en fin de vie ont été remplacés par la société MLS et où celle-ci a pu, au travers de ses nombreuses interventions, expliquer au personnel de la société Pharmacie du passage à niveau comment utiliser et nettoyer correctement tel ou tel élément.

Les difficultés réapparues en septembre 2020 sont également liées à l’âge et l’usure de la machine, dont il est fait un usage intensif, et elles ont été solutionnées.

Enfin, rien ne peut lui être reproché en ce qui concerne le non respect de la machine à la certification de normes européennes.

A titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la société MLS a commis des fautes de négligence et de non respect de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Pharmacie du passage à niveau, elle devrait constater que celle-ci ne fait absolument pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre ces prétendues fautes et le dédommagement dont elle réclame réparation et ne justifie aucunement du montant du dédommagement qu’elle revendique pour une somme exorbitante de 500 000 euros.

Elle observe que la société Pharmacie du passage à niveau produit une attestation de son comptable, indiquant que compte tenu de la connaissance qu’il a des produits vendus par sa cliente, le montant de son préjudice devrait s’élever pour les trois contrats rompus à la somme de 104 000 euros.

Mais force est de constater que le lien de causalité entre la résiliation des conventions conclues entre la société Pharmacie du passage à niveau et ces trois établissements n’est absolument pas démontré, la concomitance entre la dénonciation des contrats et les dysfonctionnements dénoncés n’étant pas suffisante.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2021.

SUR CE :

Sur le rejet de pièces :

Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français.

Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.

Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.

Il appartient donc au juge d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.

En l’espèce, les pièces n°36 et n°46 produites par la société MLS sont rédigées en langue anglaise et non traduites.

Il convient en conséquence d’écarter ces pièces des débats.

Sur la demande de dommages et intérêts :

S’agissant de la loi applicable aux relations contractuelles unissant les parties, l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit, au titre des dispositions transitoires qu’elle entre en vigueur au 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne.

Il sera rappelé que tout contrat à durée déterminée avec tacite reconduction est considéré comme un nouveau contrat.

Il en résulte que sont applicables tant les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, en ce qui concerne le contrat de maintenance renouvelé le 26 mai 2015, que les dispositions des articles 1103, 1104 et 1170 nouveaux du même code, en ce qui concerne le contrat de maintenance renouvelé le 26 mai 2017.

Ces contrats stipulent :

en leur article 2 : « Désignation du matériel et des logiciels »

« Le présent contrat prend en charge un service d’assistance, de maintenance et de réparation selon les conditions décrites dans l’article trois pour le matériel suivant, installé par nos soins dans le cadre du système Robotikdose :

Robot Robotikdose avec 207 cassettes

logiciel de planification MLSBOX

logiciel de commande » ;

en leur article 3 : « Conditions générales »

« Le service de maintenance est fourni par le fournisseur qui inclut dans sa prestation le conseil et l’entretien du matériel susnommé. En aucun cas il ne peut être tenu pour responsable du contenu

informatif du matériel, autre que celui relatif aux logiciels installés dans le cadre du système Robotikdose, ni de la perte d’informations consécutive à son utilisation, ni de sa sauvegarde quelle qu’en soit la valeur. Le Fournisseur assure une assistance technique par téléphone ou messagerie électronique par un ingénieur formé par MLS TECHNOLOGIES disponible les jours ouvrables (du lundi au vendredi de 9h00/12h30 et 14h00/18h00). Le délai maximum pour la réponse sera de 3 heures ouvrées après l’appel. (…) La réparation du matériel est garantie aux frais du fournisseur, sauf pour les pièces dont il est prouvé que la panne est due à un usage abusif ou inadéquat du matériel (…).

en leur article 3) ' 1 « Information – Conseil »

« Le Fournisseur apportera au Client tous les renseignements et conseils techniques utiles pour l’entretien courant et le bon fonctionnement du matériel (détaillés dans l’article 2). À l’issue de chacune de ses visites, le fournisseur établira un rapport informant le client de l’état d’usure du matériel informatique, des risques de panne ou de dysfonctionnement. D’une façon générale, il tiendra informé le client de toutes les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses prestations. »

en leur article 3) -2-1 « Nature des opérations d’assistance »

« Le service d’assistance comprend les opérations suivantes :

— une visite préventive par an comprenant pièces, main d''uvre et déplacement ,

— une visite curative annuelle, comprenant pièces, main d''uvre et déplacement,

— (…)

— la correction des anomalies de fonctionnement du matériel et du logiciel par hotline.

(…)

Les prestations effectuées dans la visite préventive sont :

nettoyage complet de la machine,

inspection et test de toutes les zones et de toutes les cassettes,

changement de la pièce d’usure si besoin,

changement des pièces détachées éventuelles. »

en leur article 3) ' 3 : « Responsabilité – Assurances »

« Le service d’assistance et de réparation du matériel est fourni par le fournisseur avec toute la diligence raisonnablement possible.

(…)

* Le Fournisseur s’oblige à affecter aux opérations ci-après décrites un personnel spécialement qualifié.

* Le Fournisseur s’engage à faire respecter à ses représentants les obligations issues du présent contrat.

* Le Fournisseur s’oblige à faire respecter par ses représentants les règles d’hygiène et de sécurité et le règlement intérieur du site d’installation du matériel.

* Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable de l’immobilisation du matériel le temps de leur réparation, ne garantit pas le manque-à-gagner ou les pertes résultant d’une panne ou d’un arrêt de fonctionnement ainsi que les pertes éventuelles des données du Client.

* La charge de la preuve de l’existence d’une faute incombe au client.

* Le fournisseur ne pourra être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, des dommages matériels, incorporels ou corporels, directs ou indirects de quelque nature que ce soit, consécutifs à l’intervention du service d’assistance, sauf faute lourde de sa part.

* La responsabilité du Fournisseur ne pourra être recherchée notamment en cas de perte de données et d’informations ou de perte d’exploitation.

* Le Fournisseur souscrira pendant toute la durée du présent contrat une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Il s’acquittera des primes d’assurance et en justifiera au client à toutes réquisitions de ce dernier, à peine de résiliation à ses tords du présent contrat. »

Il en résulte que la société MLS, chargée d’une prestation de service de maintenance, par laquelle elle s’est seulement engagée à tout mettre en 'uvre pour entretenir et réparer le robot, en informant sa cliente des difficultés éventuellement rencontrées, n’est tenue que d’une obligation de moyens.

Dès lors, il ne peut être considéré que la stipulation selon laquelle la charge de la preuve de l’existence d’une faute incombe au client prive de sa substance l’obligation essentielle du mainteneur.

Il appartient donc à bien à la société Pharmacie du passage à niveau de démontrer la faute de la société MLS, ainsi que le préjudice que celle-ci lui a causé.

Sont versés aux débats :

— une fiche d’intervention de visite préventive en date du 26 juillet 2016, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement Miroir FP1 + cellule Boss (illisible) ; remplacement batterie UMPC ; remplacement mousse convoyeur 2x ; remplacement câble réseau ; production + contrôle » ;

— une fiche d’intervention de visite curative en date du 3 novembre 2016, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement MDU ; réglages FSP 1-2-3, porte basse, tension papier ; envoyer 1 rouleau cellophane 1 ruban encreur pour les nombreux tests » ;

— un échange de mails du 15 mars 2017, dans lequel la cliente se plaint d’un rouleau défectueux, le fournisseur lui répondant que selon les échanges qu’il a eu avec l’utilisatrice, il n’y a eu des difficultés qu’avec le début du rouleau, et lui proposant de refaire un point à l’occasion du prochain changement de rouleau prévu le lendemain ;

un ticket d’incident ouvert le 20 avril 2017 pour un problème de « pli de forme » sur les sachets, solutionné par le nettoyage de la tête d’impression « encore un peu sale sur le coté droit », avec cette mention : « lui dit d’insisté sur le nettoyage de la tête d’impression + lui dit de mettre de la vaseline et de faire fonctionner la tête plusieurs fois pour graisser les ressorts (avec le clapet) : OK ; Demande la visite préventive : lu dit que j’effectue la demande mais que sa date de fin de contrat et dans 1 mois » ;

— un ticket d’incident ouvert le 12 mai 2017 suite à une demande de planification de visite préventive de la part de la société Pharmacie du passage à niveau ;

— un ticket d’incident ouvert le 22 mai 2017 pour un problème de décalage d’impression, solutionné en ligne par un changement de réglage de la tension MCU ;

— une fiche d’intervention de visite préventive en date du 31 mai 2017, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement cellule bas bol FSP3 ; remplacement ressort tiroir FSP2 ; remplacement des 3 mousses FSP ; remplacement câble CNP9 FSP 2 et 3; remplacement des 2 mousses convoyeur ; réglage axe galet noir ; réglage lame prédécoupe ; test fin de rouleau et début de rouleau; test A(illisible)MS ; production client » ;

— un ticket d’incident ouvert le 22 juin 2017 pour un problème de lenteur logiciel et de renseignement des données, solutionné en ligne ;

— un ticket d’incident ouvert le 6 juillet 2017 pour une aide à la programmation de la machine ;

— un ticket d’incident ouvert le 24 juillet 2017, suite à un appel de la société Pharmacie du passage à niveau faisant état d’un « problème de scellage sur le coté du sachet » ;

— une fiche d’intervention de visite curative en date du 2 août 2017, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement carte de tension ; remplacement d’une lame de pré découpe ; prods avec client (environ 20 prod) », avec la mention : « renvoyer 1 rouleau cello + 1 rouleau encreur en dédommagement » ;

— un ticket d’incident ouvert le 3 août 2017, suite à la réapparition immédiate des problème de scellage des sachets, solutionné par un nettoyage des axes de caoutchouc, qualifiés de très sales, et un changement de bobine, avec la mention « suite énormément de test, envoi d’une bobine sachet » ;

— un ticket d’incident ouvert le 28 août 2017 suite à la réapparition du problème de scellage des sachets sur le côté, résolu en ligne en faisant poser à la cliente « un livre lourd sur bobine sachet » ;

— un mail du 29 août 2017, par lequel la cliente se plaint de la récurrence des problèmes, malgré le changement de carte, et de la précarité de la solution suggérée par la hotline, indiquant avoir un doute sur la qualité de la révision annuelle à l’occasion de laquelle les pièces usagées devaient être remplacées et soulignant ne pas pouvoir appeler chaque jour; – un mail du 30 août 2017, par lequel la cliente revient sur le déroulement de la visite curative du 2 août 2017, soulignant son caractère succinct et incomplet, et la survenance d’une panne 15 jours après le passage du technicien, pour la même cause ;

— un ticket d’incident ouvert le 30 août 2017, suite à l’absence totale de scellage des sachets au changement de bobine ;

— une fiche d’intervention de visite « autre » en date du 30 août 2017, laquelle indique dans les commentaires : « réglage partie basse, retrait cales, rouleaux guides, tension cello, tension encreur » ;

— un mail du 2 septembre 2017, par lequel la cliente souligne la réapparition de problèmes d’impression sur les sachets rendant difficile la lecture de la posologie ;

— un ticket d’incident ouvert le 6 septembre 2017, suite à une nouvelle perte de scellage au changement de bobine sachet, solutionnée en ligne en plaçant « un poids sur la bobine »;

— un mail du 6 septembre 2017, par lequel la cliente signale la réapparition du dysfonctionnement au changement de rouleau, avec nécessité d’installer «  un flacon de bain de bouche » afin de permettre aux sachets de sortir ;

— un compte-rendu interne d’intervention du 6 septembre 2017, faisant état de l’envoi d’une carte de tension, d’une intervention « pour le MDU » toujours en attente, et de la résolution du problème de scellage après avoir fait « forward » puis remis la tête d’impression ;

— une fiche d’intervention de visite « autre » en date du 7 septembre 2017, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement carte tension, remplacement MDV, réglages rouleau encreur, cellophane, triangle, rouleau mousse print », avec la mention « envoyer une paire de consommables SVP » ;

— un mail du 7 septembre 2017, par lequel la cliente fait état de l’apparition d’un nouveau problème deux heures après le passage du technicien ;

un compte-rendu interne d’intervention du 11 septembre 2017, indiquant « client nous contact car son problème de tension persiste : après changement de la bobine sachet : perte scellage, sachet pas propre. Il a placé un book comme avant et plus de problème »;

— un mail du 11 septembre 2017, par lequel la cliente indique un problème au changement de rouleau suivi d’une panne du robot ;

— un mail du 15 septembre 2017, par lequel la cliente se plaint qu’un livre ait dû être placé dans le robot pour faire sortir les sachets ;

— un compte-rendu interne d’intervention du 21 septembre 2017, indiquant « suite mécontentement client (voir mail du 15/09) vu avec Y et Z pour changement moteur papier + réducteur » ;

— une fiche d’intervention de visite « autre » en date du 25 septembre 2017, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement moteur + réducteur cello, carte tension modif triangle plus droit ; tension 2 -11 ' print 2 » ;

— un ticket d’incident du 26 septembre 2017, la société Pharmacie du passage à niveau signalant que suite au passage du technicien, le scellage n’est toujours pas bon, des médicaments sont écrasés dans la soudure et la machine fait des bourrages ;

— un mail du 29 septembre 2017, par lequel la cliente demande une intervention de toute urgence, le robot étant arrêté, les mousses ne tournant plus, les gélules étant éclatées, ceci après des bourrages à répétition ;

— une fiche d’intervention de visite « autre » en date du 30 septembre 2017, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement convoyeur, last shutter » ;

— un mail du 2 octobre 2017, par lequel la cliente indique que malgré le passage d’un technicien le 30 septembre, les comprimés sont toujours écrasés dans les sachets ;

— un mail du 3 octobre 2017, par lequel la cliente signale que la production est interrompue en raison d’un bourrage ;

— un mail du 6 octobre 2017, par lequel la cliente fait état de la survenance de deux nouveaux bourrages ;

— une fiche d’intervention de visite « autre » en date du 10 octobre 2017, laquelle indique dans les commentaires : « réglage du galet noir ; vérification partie scellage ; production + contrôle » ;

— un ticket d’intervention du 11 octobre 2017, par lequel le fournisseur demande à sa cliente de produire « portes ouvertes » pour éviter les bourrages, tandis que celle-ci pointe des problèmes d’impression au ras du scellage ;

— un mail du 12 octobre 2017, par lequel la cliente signale un nouveau blocage des sachets dans le convoyeur alors que le technicien du fournisseur est intervenu à peine quelques heures plus tôt ;

— une fiche d’intervention de visite « autre » en date du 12 octobre 2017, laquelle indique dans les commentaires : « réglage du convoyeur impression ; production », suivi de la mention « départ de la pharmacie dû à mon incompétence de la part de la titulaire et que le préparateur c’est mieux réparé le robot que nous et je ne suis pas la pour me faire rabaisséé » ;

— un mail du 13 octobre 2017, par lequel la cliente indique que des médicaments stockés dans des cassettes non programmées se mettent dans les sacs de traitement, constituant un risque majeur pour la santé des patients, l’obligeant à reprendre tous les sachets à la main ;

— le ticket d’intervention ouvert à la suite de ce mail, résolu en ligne avec la mention « comme la phie devait produire avec les portes basses pour des soucis de bourrages avec le bras convoyeur, la partie basse devait certainement pas complètement replaquée totalement vers le fond », les productions ultérieures n’ayant effectivement plus montré les mêmes difficultés ;

— une fiche d’intervention de visite « autre » en date du 13 octobre 2017, laquelle indique dans les commentaires : « remplacement convoyeur ; remplacement carte alimentation ; remplacement 485 + CPU ; production client ; arrêt machine ; production client » ; avec la mention : « envoyer 6 rouleaux cello et encreur suite nombreux problèmes K7 31 et 32 ergots cassés Diffu K + paracétamol + réglage contrôleur de température » ;

— un compte-rendu interne d’intervention du 17 octobre 2017 pour changement d’un bras de convoyeur ;

— un ticket d’intervention ouvert le 31 octobre 2017 suite au signalement de « MDU qui ne s’ouvre et ne se ferme pas », résolu en ligne ;

un ticket d’intervention ouvert le 7 septembre 2020 suite à l’écrasement de médicaments dans les sachets, suivi du remplacement du last shutter ;

— un constat d’huissier du 14 septembre 2020, montrant un dysfonctionnement de la soudure des sachets occasionnant des écrasements des médicaments placés à l’intérieur;

— un échange de mails entre le 14 septembre et le 9 octobre 2020 entre la cliente et le fournisseur au sujet de ce dysfonctionnement, lequel a trouvé sa solution lors d’une intervention réalisée le 6 octobre par un changement de collecteur et la mise à terre du triangle, mais s’est suivie d’un nouveau bourrage peu après le départ du technicien ;

— un ticket d’intervention ouvert le 18 novembre 2020 suite à un mauvais scellage des sachets, solutionné en ligne par une réinstallation des sachets.

Il s’évince de ces éléments que la société MLS a systématiquement répondu, soit en ligne, soit sur site, aux demandes d’intervention de la société Pharmacie du passage à niveau. Il ne peut par ailleurs être tiré aucun aveu de responsabilité de l’envoi régulier de consommables à titre de dédommagement, lié à l’utilisation d’un grand nombre de sachets et d’encre dans le cadre des tests réalisés à l’occasion des visites d’entretien et de dépannages.

Cependant, la légèreté avec laquelle la société MLS a accompli la maintenance du matériel qui lui a

été confié, se contentant la plupart du temps d’expédients au lieu d’effectuer l’ensemble des vérifications nécessaires et le changement des pièces rendues dysfonctionnelles par l’usure, conformément à ses engagements contractuels, constitue un manquement caractérisé à ses obligations.

C’est de parfaite mauvaise foi qu’elle soutient que les pannes constatées étaient liées soit à un usage inadapté, soit à un mauvais entretien de la machine. Elle ne saurait reprocher au personnel de la société Pharmacie du passage d’avoir fait appel à sa hotline pour des difficultés ayant pu être solutionnées par le repositionnement de matériel ou le réajustement de réglages, alors qu’il s’agit de l’essence de la mission d’assistance à laquelle elle s’est engagée, notamment à l’article 3)-1 précédemment rappelé. Par ailleurs, seul son ticket d’incident du 20 avril 2017 mentionne un souci de nettoyage de la tête d’impression, lequel ne s’est manifestement plus reproduit. Si celui du 3 août 2017 fait également état d’un nettoyage des axes de caoutchouc, qualifiés de très sales, il s’impose de constater que le robot avait fait l’objet, la veille, de sa visite curative annuelle, à l’occasion de laquelle cette difficulté n’avait été ni relevée, ni surtout corrigée.

Il résulte ainsi sans ambiguïté des pièces versées aux débats que de mai 2017 à octobre 2017, la société MLS a manqué à son obligation de mettre en 'uvre l’ensemble des moyens nécessaires à la maintenance et à la réparation du robot, compromettant son bon fonctionnement.

Pendant cette période, la société Pharmacie du passage à niveau s’est trouvée confrontée à des pannes incessantes, susceptibles d’engager sa responsabilité en cas d’impossibilité de livrer à temps les médicaments attendus dans ses établissements partenaires, d’erreur de composition des sachets et de compréhension des posologies, confrontant sa gérante à un stress très important.

De manière très révélatrice, celle-ci a indiqué, dans un mail du 17 octobre 2018, en réponse à la proposition qui lui avait été faite par la société MLS de souscrire un « contrat de maintenance « Tranquility » : « la raison de vos appels était que dans un avenir certain mon robot acheté en 2012 à votre société, pour un montant de 95680 euros ttc tout de même, allait montrer à nouveau des dysfonctionnements, ce qui inévitablement me replonge dans l’horreur que mon équipe ma famille et moi avons subie pendant 7 mois et demi. La réponse des Ehpad a été sans appel, sans surprise, ce fut la rupture des principaux contrats. (…) Vous avez montré un tel mépris de mon équipe et de mes patients et de moi même, je ne peux m’empêcher de penser ce qui se serait passé si le robot s’était arrêté définitivement. »

Les salariés de la société Pharmacie du passage à niveau, Monsieur G-H I et Mesdames C D et E F, témoignent quant à eux de la surcharge de travail, de la perturbation de leurs emplois du temps et du stress qui leur ont été occasionnés par les pannes incessantes du robot qu’ils ont dû compenser par leur travail.

C’est pourquoi, même si la société Pharmacie du passage à niveau ne justifie pas du lien existant entre les pannes à répétition du robot et la rupture des conventions qui la liaient avec l’EHPAD « Les Lucioles » à compter du 1er avril 2018, le courrier de résiliation du 13 décembre 2017 invoquant uniquement le choix de cet établissement « de changer le mode de distribution des médicaments, pour passer d’un système de sachet à un système d’alvéole par médicament », et avec l’EHPAD et le SRR « Les Lauriers roses » à compter du 12 février 2018, le courrier du 10 janvier 2018 faisant état d’un accord amiable sur la fin de la collaboration entre leurs établissements, il doit être retenu l’existence d’un préjudice moral en lien direct avec le stress subi par la gérante et ses salariés, ainsi que le temps perdu à appeler la hotline et à recevoir les techniciens du mainteneurs, sans résultat satisfaisant.

Ce préjudice sera justement indemnisé, au regard de tous les éléments qui précèdent, à hauteur de 50 000 euros. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’issue du litige justifie de condamner la société MLS aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.

La société Pharmacie du passage à niveau sera cependant déboutée de sa demande tendant à faire entrer les frais du procès-verbal de constat du 14 septembre 2020 dans les dits dépens, s’agissant de frais irrépétibles.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société MLS à payer à la société Pharmacie du passage à niveau la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MLS, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société Pharmacie du passage à niveau la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Écarte des débats les pièces n°36 et n°46 produites par la SAS Médical loca-services ;

Confirme le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal de commerce d’Arras sauf en ce qu’il a condamné la SAS Médical loca-services à verser à la SARL Pharmacie du passage à niveau la somme de dix mille euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la SAS Médical loca-services à verser à la SARL Pharmacie du passage à niveau la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Et y ajoutant,

Condamne la SAS Médical loca-services à verser à la SARL Pharmacie du passage à niveau la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 14 septembre 2020 ;

Déboute la SAS Médical loca-services de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la SAS Médical loca-services aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

J K L M

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Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 juin 2021, n° 20/01909