Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00965 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HT3H
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du
28 Mars 2025
RG n° 11-24-0003
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTES :
E.P.I.C. MANCHE HABITAT,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mme [H] (membre de l’entreprise), en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [1],
N° SIRET : 824 27 0 7 71
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [O] [E] [U] [G] épouse [P]
née le 16 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Société [2],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [3],
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Etablissement OGEC INTERPAROISSIAL,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE,
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A. [4] SERVICE CLIENT,
TSA 20012
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A. [5],
N° SIRET : 542 10 7 6 51
[Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [6],
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [7],
[Adresse 12]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [8],
[Adresse 13]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [9] – SERVICE ATTITUDE CAISSE [10],
[Adresse 14]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [11] SERVICE CLIENT
Pôle Surendettement -
[Adresse 15]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [12] & [13]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société [14]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Mme [Y] [G] épouse [P] (Mme [G] ci-après) a déposé le 13 septembre 2021 une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Manche.
Après avoir déclaré recevable son dossier le 15 octobre 2021, la commission, estimant la situation de Mme [G] irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 16 décembre 2021.
La société [1] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a constaté que la situation de Mme [G] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 161 euros, a prévu l’adoption, au titre des mesures imposées, d’un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [G] sur 60 mois à taux zéro avec leur effacement total ou partiel à l’issue.
La société [1] a de nouveau contesté ces mesures.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré la contestation formée par la société [1] recevable et bien fondée,
— fixé et retenu, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de l’Office public de l’habitat de la Manche à la somme de 1.656,63 euros,
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de Mme [G] à la somme de 82.704,96 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
— fait droit au recours formé par Mme [G],
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] dans son avis du 21 décembre 2023,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [G] à la somme de 160 euros,
— dit que Mme [G] remboursera ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la présente décision,
— dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou reculons ne produiront pas d’intérêts,
— dit que ces mesures s’appliqueront dès le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et que chaque versement devra être payé au plus tard le 15 de chaque mois,
— dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution des mesures imposées par la commission de surendettement contestées seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
— dit que Mme [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances et rappelé qu’il revient à Mme [G] de régler spontanément les sommes mentionnées en annexe,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Mme [G] devra saisir de nouveau la commission,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule desdites échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [G] d’avoir à exécuter ses obligations,
— ordonné à Mme [G] de s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, par l’acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit, et de manière générale, ne doit pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, comme de ne pas faire d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, pendant toute la durée des mesures.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont notamment été signés par la SARL [1] le 14 avril 2025 et l’OPH Manche Habitat, le 15 avril 2025.
L’OPH Manche habitat et la société [1] ont respectivement interjeté appel de cette décision par déclarations des 22 et 25 avril 2025.
Les deux affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-965 et 25-987 ont été jointes suivant avis du 5 septembre 2025, la procédure s’étant poursuivie sous le numéro 25-965.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’OPH Manche habitat, représenté par Mme [D] [H], munie d’un pouvoir en ce sens, soutient oralement ses écritures, demandant à la cour de :
— réformer le jugement du 28 mars 2025 entrepris,
— modifier les mesures imposées au profit de Mme [G] par le jugement déféré en reconnaissant le caractère prioritaire de la créance de Manche habitat dans son règlement conformément aux dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation,
— condamner tout contestant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH Manche Habitat fait valoir que le premier juge, en décidant de désintéresser tous les créanciers suivant 'une répartition proportionnelle et sans déséquilibre entre les créanciers’ se traduisant par le règlement de sa créance suivant 60 mensualités de 3,20 euros avec effacement de 1.464,63 euros en fin de plan, a méconnu la priorité de règlement de la créance du bailleur prévue à l’article L.711-6 du code de la consommation, par rapport à celles des sociétés ayant consenti des crédits à Mme [G].
La société [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions demandant à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a déclaré recevable son recours exercé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 21 décembre 2023 tendant à voir orienter le dossier de Mme [G] vers un règlement de 0 euro par mois durant 60 mois puis un effacement total de la créance,
— le réformer en ce qu’il a adopté un plan prévoyant, pour le remboursement de la créance de la société [1] par Mme [G], un paiement mensuel de 124,48 euros durant 60 mois puis un effacement de la dette à l’issue,
En conséquence,
— juger que la situation de Mme [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
— fixer la créance de la société [1], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 64.344,34 euros,
— renvoyer le dossier de Mme [G] devant la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins d’établissement d’un plan de remboursement, afin que la dette de Mme [G] soit entièrement remboursée, même par versements minimes, et qu’en tout état de cause le solde demeurant à l’issue du plan soit maintenu comme restant dû et ne fasse l’objet d’aucun effacement,
— débouter l’office public de l’habitat Manche habitat de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la débitrice, âgée de 48 ans et salariée en contrat à durée indéterminée, ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, d’autant que son dernier enfant, âgé de 15 ans, ne sera prochainement plus à sa charge et qu’elle vit potentiellement en concubinage,
— qu’elle a aggravé son passif en souscrivant trois crédits à la consommation depuis le précédent dossier de surendettement,
— qu’elle a menti en déclarant ne détenir aucun bien immobilier alors qu’à la suite du décès de son père, elle est devenue nu-propriétaire d’un immeuble, démontrant ainsi sa mauvaise foi, alors même que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert, conformément à l’article 711-1 du code de la consommation, aux seules personnes de bonne foi,
— que Mme [G] doit fournir l’ensemble des justificatifs actualisés concernant son patrimoine, ses ressources et ses charges afin d’étudier sa réelle capacité de remboursement,
— que sa créance étant née pour l’acquisition de la résidence principale de la débitrice, elle doit bénéficier d’un meilleur traitement que les créances issues de crédits à la consommation, et ne peut souffrir d’une priorité de règlement de celle de l’OPH Manche habitat,
— qu’en toute hypothèse, le solde demeurant à l’issue du plan ne doit pas être effacé.
Mme [G] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026.
Par lettre simple reçue au greffe le 17 septembre 2025, la [15] [Localité 17] informe la cour de son absence à l’audience du 12 janvier 2026 et sollicite au visa des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, l’autorisation d’être dispensée de toute comparution. Elle précise ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de l’appel, s’en remettant à justice, et joint à son courrier les décomptes de sa créance.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2026, Mme [G] a fait parvenir des écritures et pièces à la cour, précisant qu’elle ne sera pas présente à l’audience pour des raisons professionnelles.
Cependant, faute d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile – celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par la [16] et la débitrice, tous les deux non comparants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Les appels de l’OPH Manche habitat et de la société [1], formés au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, sont recevables en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
— Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société [1] argue de la mauvaise foi de la débitrice, mais n’en tire pas les conséquences légales quant à la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement, puisqu’elle ne demande pas à la cour d’en prononcer l’irrecevabilité.
Au surplus, elle n’établit pas la mauvaise foi de la débitrice sur le fond.
En effet, si elle reproche à Mme [G] d’avoir contribué à l’aggravation de son passif en ayant souscrit trois prêts à la consommation pour un montant total de 6.000 euros 'depuis le précédent dossier de surendettement', force est de constater qu’elle ne communique aucun justificatif permettant d’étayer ses affirmations et ne précise d’ailleurs pas même les trois emprunts dont il s’agit, leur montant exact et leur date de souscription.
La cour relève en outre que les seuls crédits à la consommation repris dans le tableau des mesures imposées élaboré par le premier juge figuraient déjà dans l’état des créances établi par la commission le 15 octobre 2021, de sorte que la société [1] aurait déjà pu soulever ce moyen dans le cadre de son premier recours ayant donné lieu au jugement du 22 septembre 2023, ce dont elle s’est abstenue.
La cour observe par ailleurs que la seule circonstance que Mme [G] ait omis, lors du dépôt de son dossier de surendettement en septembre 2021, de déclarer qu’elle était nue-propriétaire, en indivision avec sa fratrie, d’un bien immobilier situé à [Localité 18], par suite du décès de son père, sa mère bénéficiant de l’usufruit de ce bien, ne saurait suffire à la constituer de mauvaise foi, alors qu’il n’est pas démontré que cette omission résulterait d’une volonté consciente de la débitrice de dissimuler des éléments de son patrimoine, et que la réalisation de droits en nue-propriété s’avère particulièrement délicate en pratique de sorte que l’impact sur son état de surendettement n’est pas établi.
— Sur l’état d’endettement de la débitrice
La société [1] ne conteste pas le montant de sa créance retenu par le premier juge à hauteur de 64.344,34 euros.
L’OPH Manche habitat actualise sa créance, en communiquant la situation de compte de Mme [G] au 12 janvier 2026, dont il ressort qu’elle ne s’élève plus à 1.656,63 euros ainsi que l’a retenu le premier juge, mais à 1.387,92 euros.
La modification du montant de cette créance porte le montant total du passif déclaré à la procédure de surendettement à la somme de 82.436,25 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
— Sur la capacité de remboursement de la débitrice :
Le premier juge a fixé la capacité de remboursement de Mme [G] à la somme de 160 euros.
L’OPH Manche habitat n’élève aucune contestation sur ce point.
La société [1] ne conteste pas précisément ce montant, mais fait valoir que la situation financière de la débitrice pourrait s’améliorer, que cette dernière n’a pas été transparente sur la teneur de son patrimoine et qu’elle n’actualise pas sa situation financière, faisant obstacle au calcul de sa réelle capacité de remboursement.
Si Mme [G] n’actualise effectivement pas ses revenus et charges devant la cour, force est cependant de constater que le jugement entrepris qui a procédé à une telle actualisation est récent, puisqu’il date du 28 mars 2025, (étant précisé qu’à cette date, sa situation financière s’était déjà stabilisée, puisqu’elle travaillait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que son fils aîné n’était plus à sa charge).
La société [1] ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à établir que sa situation financière se serait améliorée depuis le jugement entrepris ou qu’elle devrait s’améliorer de manière prévisible pendant la durée du plan.
Son allégation relative à un partage des charges de la débitrice dans le cadre d’une vie en concubinage est purement hypothétique et n’est étayée par aucune pièce.
De même, il ne saurait d’ores et déjà être acté que la fille de Mme [G], aujourd’hui âgée de 16 ans (née le 9 janvier 2010), ne sera prochainement plus à sa charge, sauf à exclure de manière péremptoire et infondée qu’elle entreprenne des études supérieures nécessitant le soutien financier de sa mère.
Enfin, comme mentionné ci-dessus, la circonstance que Mme [G] soit nue-propriétaire en indivision d’un bien immobilier -dont la valeur n’est au demeurant pas établie-, n’est pas de nature à accroître sa capacité de remboursement à la date à laquelle la cour statue, dès lors qu’il est constant que la cession d’un tel droit de nue-propriété est particulièrement difficile en pratique.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Mme [G] à la somme de 160 euros par mois.
— Sur les mesures imposées
* Sur l’ordre de règlement des créances :
Dans le cadre des mesures imposées qu’il a élaborées, le premier juge a réparti la mensualité de remboursement de la débitrice fixée à 160 euros entre l’ensemble des créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances.
L’OPH [17] habitat conteste une telle répartition, se prévalant de la priorité de règlement de sa créance de loyers sur celles des établissements de crédit et sociétés de financement.
La société [1] conteste une telle priorité de règlement sur sa propre créance et considère que sa créance constitue une dette sur charges courantes prévalant sur celles des autres créanciers.
Aux termes de l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
La priorité de règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit et sociétés de financement prescrite par l’article L. 711-6 précité ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission que les dettes de Mme [G] se répartissent comme suit :
— une dette de logement envers l’OPH Manche habitat,
— trois dettes sur charges courantes à l’égard d'[4], d'[5] et de [18],
— une dette d’éducation envers l'[19] interparoissal,
— une dette sociale de la CAF,
— deux dettes immobilières envers les sociétés [1] et [2],
— trois dettes sur crédit à la consommation envers la [20], [6] et [8],
— une autre dette bancaire envers la [21], Basse-Normandie.
Les ressources de Mme [G], par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers, seront en conséquence affectées prioritairement au paiement de sa dette de logement auprès de l’OPH Manche habitat, puis à celui de ses dettes sur charges courantes, dettes d’éducation et dette sociale, et enfin de ses dettes immobilières, et ce dans la limite de la durée prévue par le plan d’apurement.
Contrairement à ce que soutient la société [1], la circonstance que sa créance trouve son origine dans la souscription d’un emprunt immobilier destiné à financer la résidence principale de Mme [G], ne saurait permettre de l’assimiler à une dette de logement ou sur les charges courantes, alors que ce bien a été cédé depuis plusieurs années.
Le remboursement du solde restant dû au titre de cet emprunt immobilier ne sert donc pas à préserver la résidence principale de Mme [G], mais seulement à régler un crédit octroyé.
Dès lors, les mesures imposées au profit de la débitrice seront réformées afin de prendre en compte l’ordre de règlement des créanciers ainsi fixé.
* Sur la mesure d’effacement des sommes restant dues en fin de plan :
La société [1] fait grief au premier juge d’avoir prévu l’effacement du solde de sa créance à l’issue du plan de surendettement.
Sur ce, la cour rappelle que, conformément à l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou reculons porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (…).
L’article L. 733-4 du même code énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
(…)
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures de désendettement de l’article L. 733-1 du code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu’elles prévoient, que dans l’hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement partiel prononcée en application de l’article L. 733-4 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.
Lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 724-1 du même code, conduisant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (Cour de cassation, Avis, 10 janvier 2005, pourvoi n° 05-00.001).
Il en résulte que l’adoption des mesures imposées édictées par l’article L. 733-1, le cas échéant combinées avec la mesure d’effacement prévue à L. 733-4 du code de la consommation, est subordonnée à l’apurement intégral du passif du débiteur surendetté, le désendettement constituant la finalité poursuivie par le dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Mme [G] ayant déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans, la durée des mesures imposées ne peut excéder 5 ans, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Or, si Mme [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, ainsi que cela a été déjà retenu par décision du 22 septembre 2023, sa capacité contributive fixée à 160 euros par mois est néanmoins largement insuffisante pour désintéresser en cinq ans tous ses créanciers, et notamment la société [1] dont la créance s’élève à 64.344,34 euros.
En conséquence, un effacement partiel des créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement de la débitrice dans la période légale maximale prévue par les textes.
Cette mesure d’effacement prévue par le premier juge doit donc être confirmée dans son principe, sous réserve toutefois de la modification du plan élaboré par le premier juge, afin de respecter l’ordre de règlement des créances précédemment défini.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [1] tendant au renvoi du dossier de Mme [G] devant la commission de surendettement, aux fins d’établissement d’un plan de remboursement, le plan des mesures imposées destinées à apurer le passif de la débitrice étant fixé au dispositif du présent arrêt.
De même, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que la situation de Mme [G] n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors que ce point a déjà été tranché par le juge des contentieux de la protection aux termes de son jugement du 22 septembre 2023 et que cette condition n’est absolument pas requise pour imposer la mesure d’effacement partiel des créances qu’elle conteste en l’espèce.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
La cour rappelle qu’il appartient au débiteur, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, et notamment en cas d’évolution de son actif patrimonial réalisable, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
Il convient de rappeler qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à I’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles.
— Sur les demandes accessoires
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la créance de l’OPH Manche habitat, au montant total du passif de Mme [G] et au remboursement de ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de l’OPH Manche habitat à la somme de 1.387,92 euros,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de Mme [Y] [G] à la somme de 82.436,25 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2e palier
3e palier
Effacement fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
(mois)
Mensualité
Taux
Durée
(mois)
Mensualité
Taux
Durée
(mois)
Mensualité
Dettes de logement
OPH Manche habitat
[Localité 19]
1.387,92
0%
10
138,79
0%
0%
35
0
0
0
Dettes sur charges courantes
EDF Service client
9960135880
1.494,31
0%
10
21,21
0%
15
85,48
0%
35
0
0
0
Envie
515205081l V017933871
0
0%
10
0
0%
15
0
0%
35
0
0
0
[7]
1109091039
279,06
0%
10
0
0%
15
18,61
0%
35
0
0
0
Dettes santé/éducation
Ogec interparoissial
FA1253
583,51
0%
10
0
0%
15
38,90
0%
35
0
0
0
Dettes sociales
CAF de la Manche
407034 trop perçu APL
254,05
0%
10
0
0%
15
16,94
0%
35
0
0
0
Dettes immobilières
[1]
494522/EC – cabinet [Localité 20]
64.344,34
0%
10
0
0%
15
0
0%
35
144
59.304,34
0
Pro BTP
0129354.3
7.064,46
0%
10
0
0%
15
0
0%
35
16
6.504,46
0
Dettes sur crédit à la consommation
[22], Basse Normandie
154890471200086482922
175,34
0%
10
0
0%
15
0
0%
35
0
175,34
0
[6]
56823505424
678,63
0%
10
0
0%
15
0
0%
35
0
678,63
0
[Localité 21] [Adresse 18]
2475408
5.674,63
0%
10
0
0%
15
0
0%
35
0
5.674,63
0
Autres dettes bancaires
[23] Basse Normandie
154890471200086482924
500
0%
10
0
0%
15
0
0%
35
0
500
0
TOTAL
82.436,25
160 euros du 1er mois au 10e mois
159,93 euros du 11e mois au 25e mois.
160 euros du 26e mois au 60e mois
72.837,4
0
Dit que le taux d’intérêt des prêts est fixé à 0% conformément au tableau ci-dessus,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [Y] [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations,
Déboute la société [1] et l'[24] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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