Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUDY
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 24/01128)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE/FRANCE
en date du 20 février 2025
suivant déclaration d’appel du 19 mars 2025
APPELANTS :
M. [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (26)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]/[Localité 8]
M. [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15] (54)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
S.C.I. [R] représentée par ses gérants en exercice Messieurs [M] [R] et [L] [R], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]/FRANCE
représentés et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [S] [R] assistée de son curateur, l’Association EVA TUTELLES, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (54)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
EVA TUTELLES, agissant en qualité de curateur de Madame [N] [R], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentées et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-6123 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [N] [R] est associée d’une Sci familiale constituée en 1997 par ses parents, la Sci [R], avec ses frères [T], [L] et [M] [R]. La Sci comprenait une maison d’habitation située à [Localité 11] et est toujours propriétaire de deux appartements situés [Adresse 9].
2. En avril 1997, les enfants ont hérité de la nue-propriété des parts mais suite à un litige familial, [T] [R] a été exclu de la Sci.
3. En 2006, M. [R] père est décédé et [M] [R] a été désigné en qualité de cogérant de la Sci. La Sci était alors redevable d’une dette envers [T] [R] de 30.489,80 euros pour les travaux réalisés sur l’immeuble social.
4. En 2009, Mme [R] mère est décédée. La jouissance gratuite de l’un des appartements de la Sci [R] a été accordée à [N] [R]. En décembre 2009, la Sci a procédé au remboursement de la somme due à [T] [R] et à la redistribution des parts. [T] [R] en contribution à la dette a abandonné 200 parts. [N] [R] a fait trois donations entre vifs de 244 parts sociales à ses frères.
5. Par jugement du tribunal de grande d’instance du 22 mai 2014, le retrait de [T] [R] a été constaté. Le tribunal a condamné la Sci [R] à lui verser la somme de 230.000 euros au titre du remboursement des parts sociales qu’il détient et 24.597 euros en remboursement de son compte courant d’associé.
6. Le juge des tutelles de [Localité 8] a placé [N] [R] sous curatelle renforcée le 31 octobre 2019, à la demande de son frère [M] [R]. La curatelle renforcée a été confiée à l’association Eva Tutelles. Cette décision a été motivée par des troubles dépressifs avec une personnalité névrotique non traitée ce qui a pour conséquence l’affaiblissement de ses capacités relationnelles, alors que les frères de Mme [R] ne sont plus en capacité de pourvoir à ses intérêts et risquent même de lui nuire. Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d’appel de Grenoble a confirmé la mise en place de la mesure de protection et a désigné [M] [R] en qualité de subrogé curateur. Selon cet arrêt, le médecin psychiatre a alerté sur la naïveté de Mme [R] et sur la crainte qu’elle soit manipulée.
7. En décembre 2019, la vente de la maison d’habitation située à [Localité 11] au prix de 350.000 euros a été autorisée par les 2 frères. Lors de cette assemblée générale, [N] [R] n’a été ni présente ni représentée.
8. Lors de l’assemblée générale de la société civile du 30 juin 2020, il a été acté que Mme [R] avait une dette envers la Sci de 12.250 euros. Le 11 septembre 2020, l’association Eva Tutelles a fait part au juge des tutelles de ses inquiétudes sur la gestion de la Sci familiale. Il a été fait état également de la difficulté pour l’association de transmettre un inventaire du patrimoine de Mme [R]. Depuis 2021, l’association Eva Tutelles n’a plus participé aux assemblées générales de la Sci [R].
9. Le 24 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection a rejeté la demande de [M] et [L] [R] tendant au changement de curateur et celle visant à voir autoriser Mme [R] à voter en faveur de l’achat d’un local par la Sci [R] afin d’agrandir le logement de la personne protégée. [M] [R] a en outre été déchargé de ses fonctions de subrogé curateur.
10. Par acte du 25 avril 2024, [N] [R] et son curateur Eva Tutelles ont attrait devant le tribunal judiciaire de Grenoble la Sci [R], [L] et [M] [R], afin qu’un administrateur provisoire de la Sci [R] soit désigné avec pour mission d’obtenir les comptes annuels de celle-ci afférents aux 5 dernières années exercées, les justificatifs de la destination des fonds provenant de la vente immobilière réalisée le 23 décembre 2019, de dire si le prix obtenu a été réparti entre les associés de la Sci, d’obtenir l’acte stipulant l’attribution d’un usufruit au profit de Mme [R] et plus généralement d’administrer la Sci [R].
11. Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé recevables et bien fondées les demandes de l’association Eva Tutelles et de [N] [R],
— constaté qu’il existe un péril imminent affectant le fonctionnement normal de la Sci [R],
— en conséquence, désigné, aux frais de la Sci [R] immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro 412 732 323 et dont le siège social est situé [Adresse 9], un administrateur provisoire en la personne de la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, inscrite au RCS de Lyon sous le n° D 479 375 743, domiciliée pour l’antenne de [Adresse 13] avec mission générale d’administrer ladite Sci et mission spéciale:
* d’obtenir les comptes annuels de la Sci [R] sur les 5 dernières années ;
* d’obtenir les justificatifs de la destination des fonds provenant de la vente par acte du 23 décembre 2019, de la maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 11] moyennant le prix de 350.000 euros dont le solde de la vente serait intervenu le 11 mai 2021;
* de dire si la somme a été répartie entre les associés ;
* d’obtenir le document officiel prévoyant l’usufruit dont Mme [R] serait bénéficiaire, de dire sur quel appartement situé [Adresse 9] et en vérifier la validité;
— fixé à 1.000 euros le montant de la somme à consigner par la Sci [R] avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’administrateur sera caduque ;
— dit que l’administrateur pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations et qu’il aura la faculté de se faire assister par toute personne de son choix, à condition d’en faire connaître l’identité dans le rapport qu’il sera appelé à rédiger ;
— dit que l’administrateur provisoire déposera au greffe un rapport annuel de ses opérations, ainsi qu’un rapport de fin de mission ;
— débouté la Sci [R], [L] et [M] [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la Sci [R].
12. La Sci [R], ainsi que [L] et [M] [R], ont interjeté appel de cette décision le 19 mars 2025, en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d’appel.
13. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 25 septembre 2025.
Prétentions et moyens de La Sci [R], ainsi que de [L] et [M] [R]':
14. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, d’annuler l’assignation prétendument signifiée à la requête de [N] [R] et en conséquence d’annuler l’ordonnance dont appel et dire n’y avoir lieu d’évoquer.
15. Ils demandent, à titre subsidiaire, au visa des articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile :
— de constater qu’il n’est rapporté la preuve ni que le fonctionnement normal de la Sci [R] est rendu impossible, ni d’un péril imminent ;
— en conséquence, d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé recevable et bien fondée les demandes de l’association Eva Tutelles et de [N] [R]; constaté qu’il existe un péril imminent affectant le fonctionnement normal de la Sci [R]; désigné, aux frais de la Sci [R], un administrateur provisoire de la Sci [R] en la personne de la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, avec mission générale d’administrer ladite Sci et mission spéciale : d’obtenir les comptes annuels de la Sci [R] sur les 5 dernières années, d’obtenir les justificatifs de la destination des fonds provenant de la vente par acte du 23 décembre 2019 de la maison d’habitation située [Adresse 4], de dire si la somme a été répartie entre les associés, d’obtenir le document officiel prévoyant l’usufruit dont Mme [R] serait bénéficiaire, de dire sur quel appartement situé [Adresse 9] et en vérifier la validité; fixé à 1.000 euros la somme à consigner par la Sci [R] ; dit que l’administrateur pourra recueillir de toutes personnes des déclarations et qu’il aura la faculté de se faire assister par toute personne de son choix, à condition d’en faire connaître l’identité dans le rapport qu’il sera appelé à rédiger; dit que l’administrateur provisoire déposera au greffe un rapport annuel de ses opérations, ainsi qu’un rapport de fin de mission ; laissé les dépens à la charge de la Sci [R] ;
— statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a lieu à désigner un administrateur provisoire ;
— de débouter [N] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, de laisser à la charge de l’intimée les dépens de première instance et d’appel.
16. Les appelants exposent :
17. ' que suite à la donation faite par [N] [R] à ses frères, cette dernière étant sans enfant, et à la sortie de [T] [R], le capital de la Sci est désormais réparti entre [N] ( 121 parts), [M] (1.097 parts) et [L] (1.097 parts), pour un total de 2.315 parts, [N] ne détenant que 5'% du capital ;
18. ' que la mesure de protection a été prise à la demande de [M] [R] en 2019, alors que suite à la découverte des conditions indignes dans lesquelles [N] vivait, les associés ont décidé de lui concéder la jouissance gratuite d’un autre appartement afin de pouvoir procéder à des travaux de réhabilitation';
19. ' que la Sci ne comprend plus que l’ancien appartement de 40 m² anciennement occupé par [N], en cours de rénovation, et un second appartement de 28 m² occupé par leur s’ur’gratuitement';
20. ' concernant la nullité de l’assignation, qu’il résulte de la main courante déposée par [N] [R] le 24 mars 2025 qu’elle n’a pas consenti à ce que l’instance soit engagée, alors qu’elle indique avoir rempli un pouvoir sous la dictée de l’association Eva Tutelles, alors qu’elle ne souhaite pas qu’une procédure soit engagée contre ses frères'; que cette association n’est que curateur et non tuteur comme indiqué dans l’ordonnance déférée, de sorte qu’elle ne peut représenter la personne protégée'; que sans mandat valable, le curateur ne pouvait faire délivrer valablement l’assignation';
21. ' subsidiairement, que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com. 14 octobre 2020 n°18-20.240)';
22. ' qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise ne caractérise pas les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société'; que cette ordonnance se fonde sur la validité de la donation de parts effectuée par [N] [R] plus de 10 ans avant son placement sous curatelle, alors que cette donation a été faite par devant notaire, lequel avait l’obligation de s’assurer du consentement de la donatrice'; qu’aucun élément ne permet de penser que [N] était alors incapable'; que cette donation ne permet pas de constater que le fonctionnement de la société est impossible';
23. ' que si cette ordonnance retient l’absence de [N] [R] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019 ayant pour objet la vente de la maison située à [Localité 11], cette assemblée s’est cependant tenue sous la présidence d’un notaire, et la décision de vendre était nécessitée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant refusé d’accorder des délais pour régler les sommes dues à [T] [R], sauf à ce que la mise en vente de ce bien intervienne dans les trois mois de l’arrêt'; qu’en raison des sommes dues à [T] [R] (24.597 euros au titre de son compte-courant et 194.815 euros au titre de la valeur de ses parts), et de l’occupation à titre gratuit de l’appartement sis à [Localité 8] par [N] [R], seule la vente de la maison était susceptible de régler ces sommes';
24. ' que si l’ordonnance déféré indique qu’aucune information n’a été transmise sur l’emploi du prix de la vente de la maison, ce prix a été employé à payer [T] [R] et l’agence immobilière, et à régler des engagements de la Sci qui ne perçoit aucun revenu'; que la somme de 90.000 euros a été placée par [M] [R] pour alimenter le compte bancaire de la société selon ses besoins';
25. ' que s’il a été relevé que le curateur a indiqué au juge des tutelles qu’il avait des difficultés pour établir le patrimoine de [N], il n’a pas fait état d’une difficulté particulière avec la société';
26. ' que les assemblées générales fonctionnement avec des décisions prises régulièrement, alors que les comptes sont tenus et approuvés'; que le curateur a participé aux assemblées tenues postérieurement à l’année 2021'; que si le curateur a dénoncé en 2022 le défaut de respect d’un délai de convocation de 21 jours, c’est à tort puisque tant l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 que les statuts prévoient un délai de 15 jours';
27. ' qu’il n’existe aucun péril imminent.
Prétentions et moyens de [N] [R] et de l’association Eva Tutelles :
28. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2025, elles demandent à la cour :
— de confirmer en totalité l’ordonnance entreprise,
— y ajoutant, de condamner [L] et [M] [R] à payer à [N] [R], assistée de son curateur Eva Tutelles, une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d’appel.
29. Elles soutiennent :
30. ' concernant la validité de l’assignation, que c’est sur instruction de son frère [L] que Mme [R] a déposé une main courante selon laquelle elle n’aurait pas consenti à l’introduction de l’instance'; qu’elle atteste avoir bien donné son accord, mandat qu’elle a confirmé en présence de son avocat le 10 juillet 2025'; qu’en matière civile, le mandat de l’avocat est présumé'; que l’ordonnance entreprise a déclaré recevable l’action des concluantes, et pas seulement de la curatrice, puisqu’il n’y a en la cause qu’une mesure d’assistance et non de représentation';
31. ' sur le fond, que suite à la vente de la maison de [Localité 11] le 23 décembre 2019 pour 350.000 euros, Mme [R] n’a perçu aucune somme et ignore ce qui est advenu de ce prix'; que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2021, non signé, prononce la dissolution de la société en raison de l’absence de bien immobilier, en prévoyant que l’usufruit dont bénéficie Mme [R] suite à la donation-partage de 2009 continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions, avec la transmission d’un appartement en propriété à [L] [R]'; que l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2021 a entériné le retrait de [T] [R] et le paiement de ses parts, la perte de l’usufruit de Mme [R] et l’attribution d’un appartement à [M]'et de l’autre à [L]'; que l’assemblée convoquée pour le 27 mai 2022 devait examiner notamment le transfert de l’usufruit de Mme [R] de l’appartement du 2nd étage à celui du 3ième, le premier usufruit étant transféré à [L] afin qu’il y effectue des travaux'; que le curateur a contesté cette convocation pour absence de respect des délais';
32. ' que plusieurs difficultés se sont dégagées, dont la validité de la donation consentie en 2009 par Mme [R] à ses frères sans contrepartie, le respect de ses intérêts dans les décisions prises par la société, et l’existence officielle d’un usufruit sur l’appartement sis au 2nd étage avec la possibilité de le transférer sur l’autre appartement';
33. – que plusieurs décisions ont été prises sans l’accord de Mme [R] ni celui de son curateur, alors que les articles 19 et 20 des statuts prévoient des majorités de plus de moitié pour les décisions ordinaires et de plus des deux tiers pour les décisions extraordinaires';
34. ' que les transferts de propriété des biens immobiliers sont intervenus sans acte notariés, contrairement aux dispositions de l’article 931 du code civil';
35. ' que les concluantes n’ont pas eu connaissance de la somme perçue lors de la vente de la maison et ne savent pas si elle a été versée sur les comptes de la société ou répartie entre les autres associés';
36. ' que la décision de dissoudre la société n’est pas valable, tout comme les décisions prises, puisque l’assemblée générale ne pouvait être tenue le 27 mai 2022 faute de convocation régulière et en l’absence de la curatelle.
37. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la validité de l’assignation':
38. La cour constate que l’assignation ayant saisi le juge des référés du tribunal judiciaire n’est pas produite. Selon l’ordonnance, laquelle n’est contredite par aucune pièce produite par les parties devant la cour, le juge des référés a été saisi par Mme [R] et l’association Eva Tutelles, en sa qualité de curateur assistant Mme [R], ces personnes étant représentées par un avocat. La demande en justice n’a pas été ainsi présentée par un tuteur, inexistant en la cause.
39. La cour rappelle qu’en matière civile, un avocat n’a pas à justifier d’un mandat remis par son client afin de le représenter en justice.
40. En outre, si les appelants invoquent une main courante faite par Mme [R] le 24 mars 2024, soit après le prononcé de l’ordonnance entreprise, la cour constate que Mme [R] est affectée de pathologies la rendant particulièrement vulnérable et influençable. Les intimées justifient qu’une information a été fournie à Mme [R] par sa curatrice concernant la demande de désignation d’un administrateur pour la société civile, et également concernant la présente procédure d’appel.
41. En conséquence, la cour retient que Mme [R] a été valablement assistée par l’association Eva Tutelles devant le premier juge, et rejettera ainsi la demande d’annulation de l’assignation formée en cause d’appel.
2) Concernant la désignation d’un administrateur ad hoc':
42. Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
43. 'La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un dommage ou péril imminent (Com. 14'oct. 2020, n°'18-20.240). Il s’agit ainsi d’une mesure prise dans l’intérêt de la société.
44. Or, il résulte des motifs de l’ordonnance entreprise que plusieurs décisions prises par la Sci [R] posent difficulté alors que [N] [R] est une personne protégée dont il convient de préserver les intérêts. Le premier juge s’est appuyé sur les donations réalisées par Mme [R] au profit de ses frères en 2009, au regard de la capacité de Mme [R], ainsi que sur les conditions de la vente, en décembre 2019, de la maison d’habitation située à [Localité 11] au prix de 350.000 euros, autorisée par deux frères, alors que [N] [R] n’était ni présente lors de cette assemblée générale ni représentée, ce qui pose nécessairement difficulté compte tenu de l’importance des décisions prises. Le virement du solde de la vente serait intervenu le 11 mai 2021 mais aucune information n’est transmise par la Sci [R] sur la destination des fonds étant précisé que Mme [R] n’a perçu aucune somme issue de cette vente. Le juge des référés a ainsi retenu qu’il convient dès lors de s’interroger sur le respect des intérêts de Mme [R] dans les décisions prises par la Sci.
45. Il a indiqué que le 11 septembre 2020, l’association Eva Tutelles a alerté le juge des tutelles sur les difficultés de gestion et sur le retard dans la transmission de l’inventaire du patrimoine de Mme [R]. En outre depuis 2021, l’association Eva Tutelles ne participe plus aux assemblées générales. En effet, en 2021, lors de l’assemblée générale, il a été acté de la dissolution de la Sci [R]. L’association Eva Tutelles avait demandé le report de cette assemblée générale ce qui a été refusé par les associés. En mai 2022, l’association Eva Tutelles a dénoncé la convocation à l’assemblée générale et le non-respect des délais. Elle a soulevé des interrogations sur le montant revenant à Mme [R] suite à la vente de la maison familiale, sur la dissolution de la Sci, sur la communication des bilans de la Sci sur les 3 dernières années et sur le document officiel prévoyant l’usufruit de Mme [R] sur l’appartement situé [Adresse 9]. L’assemblée générale s’est toutefois tenue et les résolutions ont été votées.
46. Il a ajouté que lors de la mise en place de la mesure de protection, le juge des tutelles avait noté que les trois frères de Mme [R] se déchiraient dans des procédures judiciaires mettant en péril le fonctionnement et la survie de la Sci.
47 Le premier juge en a retiré que des décisions ont été prises par l’assemblée générale sans l’accord de Mme [R] ni de son curateur'; que la validité de ces décisions peut être légitimement remise en cause'; que des transferts de propriété ont été réalisés sans acte notarié, ainsi des donations par la Sci [R] des deux appartements aux frères de Mme [R], ce qui est contraire aux dispositions de l’article 931 du code civil, et qu’il est ainsi démontré un fonctionnement anormal des assemblées générales. Il a également constaté qu’il résulte des échanges de mails avec l’association Eva Tutelles une défiance importante des frères de Mme [R] à l’encontre du curateur, et qu’afin de ne pas mettre en péril la pérennité de ladite société et les intérêts de ses associés, il est donc justifié de désigner, aux frais de la Sci [R], un administrateur provisoire de cette société.
48. La cour retient que la donation d’une partie de ses parts par Mme [R] a fait l’objet d’un acte notarié du 10 décembre 2009. En raison de la nature particulière de cet acte, son rédacteur a nécessairement vérifié l’existence du consentement de la donatrice.
49. Suite à cet acte, qui contient une modification des statuts concernant la répartition du capital social, les statuts ont été mis à jour. Ils prévoient que les convocations à l’assemblée générale sont adressées sous un délai de 15 jours francs (article 21), délai qui a été respecté lors de la convocation de l’assemblée générale du 27 mai 2022.
50. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2009, qui fait suite au décès de [F] [R], cogérante, que tous les associés sont présents et à l’époque, ils ont des droits égaux. Il est décidé de mettre en location l’appartement de [Localité 8] situé au 3ième étage, et d’offrir à [N] la libre jouissance à titre gratuit de l’appartement du 2nd étage. Des travaux sont prévus pour la maison d'[Localité 11], que tous peuvent utiliser. Ce procès-verbal est signé par tous les associés, y compris [N].
51. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 mars 2016'a autorisé le retrait de [K] [R] et a confirmé la condamnation de la Sci à lui payer 24.597 euros au titre de son compte-courant d’associé. L’arrêt du 10 janvier 2019 confirme la condamnation de la Sci à lui verser 230.000 euros au titre du remboursement de ses parts sociales. Suite à cette dernière décision, une assemblée générale a été tenue le du 9 décembre 2019, et il a été décidé de vendre la maison d'[Localité 11] au prix de 350.000 euros. Le prix sera consigné, après déduction des frais d’intermédiaire, chez le notaire afin de faire face aux sommes dues à [T] [R]. Cette maison sera vendue le 23 décembre 2019 au prix de
350.000 euros, et le décompte du notaire confirme que le prix net de 315.019,65 euros a été versé sur le compte de l’étude, et qu’une partie du prix a été viré à [T] [R] au titre des condamnations prononcées dans le cadre de son retrait. La Sci a reçu sur le solde 94.489,35 euros puis 10.385,83 euros.
52. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2020 note que [N] [R] est en dette de 12.250 euros, suite à des versements effectués par [T] lorsqu’il était gérant. Il est décidé d’effacer cette dette, et de réaliser des travaux dans les appartements. [N] est présente et signe la liste d’émargement.
53. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2021 acte le paiement des parts de [T], et son retrait. Les parts correspondantes sont annulées ce qui entraîne une diminution du capital et la modification des statuts, que les gérants vont confier à un notaire. Il est indiqué que rien ne changera pour l’usufruit de [N], et qu’au lieu d’être usufruitière de la Sci, elle le sera de [M], propriétaire du logement, ce qui sera ratifié chez le notaire. Les deux frères restant dans la Sci se voient attribuer chacun un appartement, et la Sci n’ayant plus d’immeuble sera dissoute. Une mention manuscrite est ajoutée concernant l’annulation de la dette de 12.250 euros de [N] envers la Sci, conformément à une résolution du 22 juin 2021. [N] [R] est présente et signe ce procès-verbal.
54. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2022'relate que suite à la vente de la maison, le siège social de la Sci est transféré à Grenoble. En raison de l’insalubrité du logement occupé par [N], son usufruit est transféré sur l’appartement du 3ième étage, et [L] aura l’usufruit de l’appartement du second étage en raison des travaux à effectuer. Ce procès-verbal est signé par les trois associés. Une nouvelle assemblée générale est tenue le 16 août 2022, toujours concernant l’usufruit de [N], qui est transféré sur l’appartement du 3ème étage, en raison de l’insalubrité de l’appartement du 2nd (confirmé par photographie, Mme [R] étant affectée du syndrome de Diogène). L’usage de l’appartement du 2nd étage est confié à [L] pour réhabilitation. [N] signe ce procès-verbal et la feuille de présence.
55. Enfin, les appelants produisent les liasses fiscales concernant les comptes sociaux. La société n’a plus de revenus. Les relevés du compte CCP de la Sci pour la période 2024/2025'montrent peu d’opérations. C’est principalement [M] [R] qui l’approvisionne pour régler les charges.
56. Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’aucun élément ne vient confirmer qu’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un dommage ou péril imminent. En effet, la donation d’une partie de ses parts sociales par Mme [R] a fait l’objet d’un acte notarié en 2009, alors que ce n’est que par jugement du 31 octobre 2019 que [N] [R] a été placée sous curatelle renforcée, à la demande de son frère [M] [R]. La vente de la maison d'[Localité 11] est intervenue afin de régler le litige opposant les associés à l’un de leurs frères, et suite à des décisions devenues définitives. Les procès-verbaux des assemblées générales indiquent que les associés ont été régulièrement consultés. Aucun acte n’a finalement été pris concernant une dissolution de la société, alors qu’il n’existe en réalité aucune donation des appartements dont elle est toujours propriétaire, pas plus qu’une donation d’usufruit au profit de certains associés, ce terme juridique ayant été improprement utilisé. La Sci n’a pas de dette, et fonctionne normalement par l’intermédiaire de [M] [R].
57. Il en ressort que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être infirmée en ses dispositions contestées devant la cour, les conditions visées à l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies. Statuant à nouveau, la cour dira n’y avoir lieu à référé.
58. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la Sci [R], ainsi que sollicité par les appelants.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé';
y ajoutant,
Condamne la Sci Monnnet aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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