Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 juin 2016, n° 14/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06027 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 25 novembre 2014, N° 21400141 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/06027
CL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
du 25 novembre 2014
RG:21400141
Z
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
représentée par Maître Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
XXX
XXX
représentée par Madame Ghizlane MOKRINI, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame A B,, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 21 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour ;
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y Z épouse X, bénéficiaire de l’allocation logement à caractère familial, contestait la décision du 15 novembre 2012 de la CAF du Gard lui notifiant le remboursement d’un indu de 1855,90 euros sur la période de mars 2010 à décembre 2010 et saisissait, après le rejet de son recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard lequel, par jugement du 25 novembre 2014, a rejeté sa contestation.
Par acte du 9 décembre 2014 Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la CAF du Gard au remboursement de la somme versée de 1577,52 euros et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
L’assiette de ses revenus et de ceux de son mari est erronée compte tenu de la seule perception par eux en 2008 de la somme de 10'243 euros et non celle retenue de 14'500 euros et la somme réclamée en indue qu’ils ont déjà remboursée doit leur être reversée.
Subsidiairement et seule la prescription biennale pouvant leur être appliquée en l’absence de fraude, l’action de la Caisse est en partie prescrite, les prestations versées s’étant prescrites mois par mois, de sorte que seules celle de la 2e quinzaine du mois de novembre et celle du mois de décembre 2010 pourraient leur être réclamées.
La CAF du Gard, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que les sommes versées et réclamées l’ont été sur la base des documents remplis qui faisaient état de l’absence de revenus et qui ont été démentis par le contrôle opéré, de sorte que la Caisse pouvait légitimement réclamer l’indu en résultant.
MOTIFS
L’attribution des allocations s’effectue sur la base d’un système déclaratif et il résulte des éléments de l’espèce que les attributaires ont chaque fois rempli pour la période considérée des formulaires mentionnant leur absence de perception de revenus depuis le 30 septembre 2009 pour Madame et depuis le 30 décembre 2009 pour Monsieur, alors qu’il ne peut être contesté que Madame X a été inscrite au registre du commerce à compter du 8 avril 2010 en qualité de gérante de la SARL LE ROI DU CHICHI, dans le cadre de laquelle elle a pu embaucher deux salariés et que cette situation, au regard des comptes de résultat présentés lors du contrôle effectué, empêchait le droit au bénéfice du RSA cependant perçu par l’intéressée, engendrant corrélativement une baisse de l’allocation logement aussi versée à elle, pour un trop-perçu correspondant à la somme réclamée de 1855,90 euros, au regard des sommes perçues entre mars 2010 et décembre 2010 au titre du RSA et de celles provenant de cette activité de gérance ;
Il est donc parfaitement démontré que seules les fausses déclarations constatées ont permis l’attribution de l’allocation concernée et cela par fraude, de sorte qu’il résulte de l’application de l’article L553 ' 1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que l’action de la Caisse échappe à la prescription ;
Étant aussi démontré que les intéressés se sont acquittés avant même leur recours amiable de l’essentiel des sommes réclamées, leur demande de remboursement doit être rejetée, il convient donc de confirmer par substitution de motifs le jugement déféré, en ce qu’il a condamné Madame X au remboursement auprès de la Caisse, en deniers ou quittance, de la somme de 1855,90 euros ;
Il y a lieu de dispenser Madame X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Dispense Madame Y Z épouse X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame B, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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