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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLEXI-FLEET, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
'COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/34
Rôle N° RG 24/00620 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOATS
[T] [H]
C/
S.A.S. FLEXI-FLEET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François-Xavier GOMBERT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] n° SIREN 840 057 897, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FLEXI-FLEET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a condamné M. [T] [H] à payer à la société FLEXI-FLEET S.A.S les sommes suivantes :
— 4 667,33 € au titre des factures de loyer impayées majorées des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2023 ;
— 21 529,7 € au titre de la facture n°FAC-23029860 ;
— 1 000 € au titre des frais de récupération du véhicule majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 17 octobre 2023 ;
— 800 € au titre des frais de résiliation ;
— 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 1 000 € au titre des frais irrépétibles;
— 61,18 € au titre des dépens.
Par une déclaration du 4 octobre 2024, le conseil de Monsieur [T] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par un exploit d’huissier du 26 novembre 2024, Monsieur [H] a assigné la société FLEXI-FLEET devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 12 décembre 2024 devant le magistrat délégué par le premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [H] expose qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, tiré de l’exception d’inexécution qu’il était fondé à opposer à la société FLEXI-FLEET en retenant le paiement des loyers du véhicule du fait de son indisponibilité au cours de la période litigieuse, en raison d’une panne qui ne lui était pas imputable.
Il indique que l’exécution du jugement entrepris aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, n’ayant perçu aucun revenu depuis 2022.
En défense, la société FLEXI-FLEET indique s’en rapporter à la décision de la juridiction quant à l’appréciation de la demande formée par M. [H]. Elle sollicite le rejet de la demande en paiement formée par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui payer sur ce même fondement la somme de 500 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’assignation devant le premier juge est postérieure au 1er janvier 2020 puisqu’elle date du 28 mars 2024.
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande formée par Monsieur [H].
Elles disposent qu’en «cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
En ce qui concerne la première condition, il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, M. [X] s’est abstenu de produire aux débats le contrat conclu avec la société FLEXI-FLEET le 20 octobre 2021 ainsi que la plupart des autres documents énumérés dans le jugement entrepris. Par ailleurs, les seules attestations et mails produits par celui-ci en pièces n°2 à 5 ne permettent de conclure à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, tiré d’une exception d’inexécution qu’il aurait été fondé à opposer à l’intimée pour légitimer le défaut de paiement des loyers dus.
Il s’ensuit que l’une des conditions d’application de l’article 514-3 susvisé n’est pas remplie et il convient en conséquence de débouter M. [J] de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter la demande en paiement formée par la société FLEXI-FLEET sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboutons Monsieur [T] [H] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 21 mai 2024 ;
— Déboutons la société FLEXI-FLEET de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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