Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 décembre 2022, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1679/24
N° RG 23/00165 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYS
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2022
(RG 22/00029 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [K]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE FONTANA
Signification de la DA à personne habilité le 30 Mars 2023.
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été engagé à durée déterminée et à temps complet le 4 novembre 2019 à raison de 35 heures de travail par semaine par la société Fontana (la société) en qualité de chaudronnier.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle s’élevant en brut à la somme de 2 231,91 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises du bâtiment de moins de dix salariés.
La société a rencontré des difficultés économiques et a bénéficié du dispositif d’activité partielle durant la crise sanitaire liée à la COVID-19.
M. [D] a quitté l’entreprise le 9 février 2021 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
La société a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 29 mars 2021 lequel a désigné la société de mandataires judiciaires MJS Partners, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur à la liquidation.
Le salarié a saisi en février 2022 le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes en fixation au passif de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et pour travail dissimulé.
Par un jugement du 15 décembre 2022, la juridiction prud’homale a fixé la créance du demandeur au passif de la société à la somme de 1 576,05 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2021, a dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7], tenue à garantir le paiement de cette somme, et a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [D] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant sollicite la confirmation du jugement sur le rappel de salaire ainsi que sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7] et son infirmation sur le surplus en réitérant ses réclamations initiales.
L’AGS-CGEA de [Localité 7], qui forme un appel incident, s’y oppose dans ses conclusions récapitulatives par lesquelles il demande l’infirmation du jugement sur la fixation au passif et sur la garantie, la confirmation pour le surplus et le rejet des prétentions de M. [D].
Le liquidateur, cité en son étude par l’intermédiaire d’une personne habilitée, n’a pas constitué avocat de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2021 :
L’AGS-CGEA de [Localité 7] déclare s’en rapporter sur le solde d’un montant de 1 576,05 euros qui correspond à une fraction du salaire pour cette période.
Il n’est pas justifié du paiement de ce salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe cette créance au passif.
2°/ Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7] afférente à ce rappel de salaire :
La société a eu recours au dispositif d’activité partielle durant la crise sanitaire.
L’AGS-CGEA de [Localité 7] expose que, quel que soit le dispositif d’activité partielle, la garantie légale ne couvre pas les sommes dues aux salariés lesquelles ont vocation à être compensées par l’allocation d’activité partielle versée à l’entreprise par l’Etat et l’UNEDIC.
Elle ajoute qu’en revanche, sa garantie couvre le montant dû au salarié par l’employeur qui ne serait pas compensé par cette allocation d’activité partielle, c’est-à-dire ce qui reste à sa charge.
Elle explique qu’elle a pu être autorisée, en raison de la crise sanitaire, de façon ponctuelle, à faire l’avance exceptionnelle de l’allocation d’activité partielle sous certaines conditions.
Mais elle précise qu’il ne s’agit que d’une avance, et non une garantie, soumise à des conditions très strictes et non réunies en l’espèce.
La cour comprend, au regard des explications et pièces fournies par les parties, que la somme de 1 576,05 euros correspond, en réalité, au montant de l’allocation d’activité partielle versée à l’entreprise par l’Etat et l’UNEDIC, et non au reste à charge, mais qui n’a pas été ensuite reversé, sous forme de salaire, à M. [D].
Il s’ensuit que l’absence de reversement par l’employeur est inopposable au salarié qui a fourni un travail et n’en a pas été payé, ce qui caractérise l’existence d’une créance salariale due à la date du jugement d’ouverture, et cela peu important que l’allocation d’activité partielle soit un revenu de remplacement à la charge de l’Etat et de l’UNEDIC.
La garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7] est acquise pour cette somme et le jugement sera confirmé.
3°/ Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Dans ses conclusions récapitulatives, l’appelant produit un décompte faisant état, pour l’année 2019 à partir de la 45ème semaine et pour l’année 2020, d’un nombre précis d’heures supplémentaires accomplies, pour chacune des semaines, au-delà de 35 heures de travail par semaine.
L’AGS-CGEA de [Localité 7] ne verse aucun élément de nature à combattre ces éléments qui appelaient une réponse.
Il s’ensuit que le principe de l’existence d’heures supplémentaires n’est pas réfuté.
Leur nombre sera néanmoins retenu dans une moindre mesure que celle alléguée au regard notamment des fonctions exercées par M. [D].
La somme de 3 500 euros sera fixée au passif.
4°/ Sur les congés payés :
A – sur les congés afférents aux rappels de salaire au titre du mois de janvier 2021 et des heures supplémentaires :
Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet, de sorte qu’un employeur ne saurait être condamné à payer des congés payés afférents à divers rappels de salaire, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 avril 2018, n° 17-10.346).
B – sur l’indemnité compensatrice de jours de congés payés acquis postérieurement au 2 juillet 2020 et non pris :
La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois évolué sur un autre point en jugeant désormais qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l’exécution de cette obligation entraînant alors la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046).
Or, du 2 juillet 2020 au 9 février 2021, M. [D] avait acquis 17,5 jours de congés payés qu’il n’a pu prendre avant la rupture du contrat de travail, étant observé que, pour cette période, l’employeur avait cessé de cotiser à la caisse du bâtiment.
Le salarié n’a donc pas à adresser à cette dernière sa demande mais peut réclamer auprès du liquidateur le versement de l’indemnité compensatrice.
La somme de 1 865,67 euros sera retenue sur la base du taux horaire de 15,23 euros correspondant au salaire prévu, le tout déduction à faire des règlements éventuels par la caisse afférents à cette période.
5°/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Compte tenu de l’importance de la créance d’heures supplémentaires et de la taille modeste de l’entreprise, l’employeur ne pouvait pas ignorer la situation de travail dissimulé.
L’indemnité forfaitaire est due en conséquence.
Elle sera fixée, sur la base du salaire prévu, à la somme réclamée de 13 991,46 euros, étant observé que la créance d’heures supplémentaires aurait pu majorer ce montant.
6°/ Sur la rectification et la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire, mais sauf sur la délivrance des fiches de paie rectifiées.
Tant pour des raisons comptables que par un souci d’exactitude, c’est, en effet, seulement un bulletin de paie rectifié, et non plusieurs, qui pourra être établi et délivré.
7°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable d’accorder à l’appelant la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
— confirme le jugement rendu, mais sauf en ce qu’il fixe à la somme de 157,60 euros la créance au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour le mois de janvier 2021 et en ce qu’il déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
— l’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— rejette la demande au titre des congés payés afférents à un rappel de salaire ;
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Fontana les créances suivantes de M. [D] :
* 3 500 euros à titre d’heures supplémentaires ;
* 1 865,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de jours de congés payés acquis postérieurement au 2 juillet 2020 et non pris, sous déduction des éventuels règlements de la caisse de congés payés du bâtiment afférents à cette période ;
* 13 991,46 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
— ordonne à la société de mandataires judiciaires MJS Partners, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur à la liquidation, de délivrer à M. [D] un seul bulletin de paie, l’attestation France travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, le tout rectifié conformément au présent arrêt ;
— condamne la société de mandataires judiciaires MJS Partners, prise en la personne de M. [K], de payer, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’à supporter les dépens d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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