Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 oct. 2025, n° 23/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 443/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
Le cadre-greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03627 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFN
Décision déférée à la cour : 05 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS et INTIMES sur appel incident :
Monsieur [I] [U]
Madame [J] [U]
demeurant ensemble [Adresse 3]
S.C.I. AK
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE-ALSACE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
sis [Adresse 9]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre-greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (68) sur un terrain cadastré section [Cadastre 10] n° [Cadastre 6].
La SCI AK est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 10] n° [Cadastre 5] sise [Adresse 4] à [Adresse 12], M. [I] [U] étant associé-gérant de la société et Mme [J] [Y], son épouse, associée.
Reprochant à la SCI AK et aux époux [I] [G] [Y] d’avoir installé une clôture sur sa propriété de façon à se ménager des places de stationnement, l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, se fondant sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le 10 mai 2023, a, fait assigner la SCI AK et les époux [C] devant le juge des référés notamment aux fins :
d’obtenir :
la destruction de la clôture litigieuse, subsidiairement, son déplacement en limite de propriété,
l’enlèvement de tous véhicules stationnés sur la partie objet de l’empiètement,
de voir interdire le stationnement de tout véhicule sur son terrain,
de voir condamner la SCI AK et les époux [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge a :
condamné in solidum la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] à détruire le mur de clôture situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n° [Cadastre 6], propriété de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, ainsi qu’au retrait de tous véhicules qui y sont stationnés de leur fait, dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
rejeté la demande d’interdiction de stationner tout véhicule sur le terrain de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée ;
condamné in solidum la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] à payer à 1'EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace une somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
condamné in solidum la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] à payer à l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
sur la demande en suppression des empiètements, après avoir fait état des constatations du procès-verbal de constat établi le 5 avril 2023 par Me [H], commissaire de justice à [Localité 14], le juge a indiqué que l’existence de la clôture, située à l’intérieur du fonds de l’EPIC était contraire à son titre et constituait une atteinte à son droit de propriété, de sorte que le trouble manifestement illicite était constitué.
Il en a déduit qu’il y avait lieu d’ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux par la démolition des ouvrages irréguliers ainsi que le retrait de tout véhicule stationné sur le fonds du demandeur, et ce dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de l’ordonnance.
Il a cependant considéré que la demande d’interdiction de stationner tout véhicule sur le terrain de l’EPIC n’était pas opportune et n’y a pas fait droit.
sur l’allocation d’une indemnité provisionnelle, le juge a considéré que les atteintes au droit de propriété de l’EPIC généraient un préjudice de jouissance justifiant l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 euros. Il a alors condamné la SCI AK et les époux [C] à payer à l’EPIC ladite indemnité, à titre de provision.
La SCI AK et les époux [C], le 6 octobre 2023, ont formé appel, par voie électronique, à l’encontre de cette ordonnance.
Selon ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.
Statuant sur requête en radiation le 25 septembre 2024, par délégation de la première présidente de la cour, la présidente de chambre a rejeté cette requête et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
constater que l’EPIC Habitats De Haute Alsace-Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace n’est pas en mesure de prouver que ce sont eux qui ont édifié la clôture litigieuse ;
constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter l’EPIC Habitats de Haute Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace de l’intégralité de ses fins et conclusions, y compris de son appel incident ;
condamner l’EPIC Habitats de Haute Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’EPIC Habitats de Haute Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Les appelants font état d’une contestation sérieuse s’agissant de la clôture. Ils réfutent que ce soit les époux [C] qui aient installé la clôture litigieuse.
Ils indiquent que le constat réalisé par « huissier de justice » ne prouve pas que les époux [C] aient construit cette clôture ni même l’empiètement revendiqué, soulignant qu’il apparaitrait même que cette clôture aurait été installée par l’intimé, à tout le moins l’ancien gestionnaire de l’ensemble immobilier il y a plus de dix ans et qu’ils ont acquis le bien en 2007 et ont toujours connu l’existence de cette clôture sur le fonds.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, l’intimé demande à la cour de :
rejeter l’appel de SCI AK, de M. [I] [U] et de Mme [J] [U], comme non fondé ;
déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’interdire à la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] de stationner tous véhicules sur son terrain cadastré à Kingersheim section [Cadastre 10] n° [Cadastre 5] sis [Adresse 2], sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
faire interdiction à la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] de stationner tous véhicules sur le terrain qui est sa propriété à Kingersheim section 8 n° [Cadastre 5] sis [Adresse 2] sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la SCI AK, de M. [I] [U] et de Mme [J] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement,
donner acte de la déclaration de la SCI AK, de M. [I] [U] et de Mme [J] [U] selon laquelle la clôture installée sur sa propriété cadastrée à Kingersheim section [Cadastre 10] n° [Cadastre 5] sis [Adresse 2] ne leur appartient pas ni n’est détenu par eux.
L’intimé fait valoir qu’il démontre que ce sont les appelants qui ont installé la clôture litigieuse le 31 mai 2021, soulignant que la clôture ne leur profite qu’à eux et qu’ils occupent la partie du terrain de l’EPIC objet de l’empiètement.
Selon lui, il n’y a pas de contestation sérieuse et fait valoir que l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble lequel est avéré en l’espèce.
Il argue de ce que les appelants ne critiquent pas l’ordonnance en ce qui concerne le fait qu’ils ont pris l’habitude de garer des véhicules sur sa propriété et sur l’indemnité provisionnelle.
Il ajoute qu’il est constant que des véhicules, propriété des époux [C] sont habituellement stationnés sur son terrain, ce qui constitue un trouble manifestement illicite entrant dans les prévisions de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il est justifié de faire interdiction aux appelants, sous astreinte, de stationner tous véhicules leur appartenant sur sa propriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
Sur les demandes tendant à la suppression des empiètements
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code indique que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la suppression de la clôture
Les appelants admettent l’existence d’une clôture sur le fonds appartenant à l’EPIC Habitats de Haute-Alsace mais contestent l’avoir installée.
Il appartient à l’EPIC Habitats de Haute-Alsace de faire la démonstration de ce que les appelants sont à l’origine du trouble qu’il dit subir, ce qu’il ne parvient cependant pas à faire.
En effet,
l’annexe n° 7 correspond à un courrier daté du 31 mai 2021 adressé à « Mr [U] [J] » aux termes duquel M. [L], responsable d’agence [Localité 13], au nom de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace, dit avoir constaté que le 31 mai 2021, il avait effectué la pose d’une clôture sur son terrain et lui demandait de la déposer et de la mettre sur sa propre parcelle ; cependant, ce courrier qui émane d’un représentant de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace ne saurait constituer un élément de preuve suffisant en l’absence d’autre élément le corroborant,
l’annexe n° 8 correspond à un feuillet sur lequel sont apposées trois photographies et la mention « Voisin Picardie, [Localité 11] », le bordereau de pièces de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace indiquant qu’il s’agit de « photographies prises par l’Office public HHA des travaux d’installation de la clôture » ; cependant, ces photographies ne sont pas authentifiées, ni contextualisées, de sorte qu’aucun élément ne peut en être tiré,
l’annexe n° 8 correspond à un courriel adressé par un représentant de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace le 1er juin 2021 à Mme [K] [W], dont la qualité n’est pas précisée aux termes duquel il est indiqué que l’agence de [Localité 13] est confrontée « à un gros problème, le propriétaire qui est derrière le [Adresse 8], M. [U] de la parcelle [Cadastre 5] sur le cadastre, s’est emparé d’une bonne partie de notre terrain (voir photos) » ; cependant, il s’agit, là encore, d’un élément de preuve émanant de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace insuffisant pour caractériser la réalité de l’empiètement allégué.
De surcroît, le fait que les appelants n’aient pas répondu aux courriers de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace ne signifie pas qu’ils doivent être tenus pour les auteurs ou à l’origine de l’empiètement en cause, pas plus, le fait qu’ils occuperaient la partie du terrain sur lequel est installée la clôture.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les appelants à détruire le mur de clôture.
La demande de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace formulée de ce chef est rejetée.
Il est, cependant, donné acte aux appelants de ce qu’ils ont déclaré que la clôture installée sur la propriété de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace ne leur appartient pas et n’est pas détenue par eux.
Sur le stationnement des véhicules
Les appelants ont fait appel de l’ordonnance en cause en ce qu’elle les a condamnés à retirer tous véhicules stationnés de leur fait sur la parcelle de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace mais ne formulent aucun moyen sur ce point au soutien de leur demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, de sorte que cette dernière est confirmée.
Considérant qu’il a été nécessaire de condamner les appelants à retirer les véhicules stationnés de leur chef à un endroit où ils n’avaient pas lieu d’être, il apparaît tout à fait opportun, afin d’éviter le renouvellement de ce trouble d’interdire aux appelants de stationner tous véhicules sur le terrain propriété de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice due in solidum.
L’ordonnance entreprise est infirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Considérant que les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point sans toutefois développer de moyens afférents, il y a lieu de confirmer ladite ordonnance.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est infirmée de ces chefs.
Appelants et intimé sont condamnés à supporter la charge de leurs propres dépens exposés tant en premier ressort qu’à hauteur d’appel.
Les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les parties pour leurs frais non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a :
condamné in solidum la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] à détruire le mur de clôture situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n° [Cadastre 6], propriété de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
rejeté la demande d’interdiction de stationner tout véhicule sur le terrain de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée ;
condamné in solidum la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] à payer à l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [U] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace tendant à la condamnation de la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [Y] à détruire le mur de clôture situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n° [Cadastre 6] à Kingersheim (68260), propriété de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace ;
DONNE ACTE à la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [Y] de ce qu’ils ont déclaré que cette clôture installée sur la propriété de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace ne leur appartient pas et n’est pas détenue par eux ;
FAIT INTERDICTION à la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [Y] de stationner tout véhicule sur la parcelle de l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace cadastrée section [Cadastre 10] n° [Cadastre 6] à Kingersheim (68260) sous peine d’une astreinte due par eux in solidum d’un montant de 500 euros par infraction dûment constatée par commissaire de justice ;
CONDAMNE la SCI AK, M. [I] [U] et Mme [J] [Y] à supporter la charge de leurs propres dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’EPIC Habitats de Haute-Alsace Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace à supporter la charge de ses propres dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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