Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er sept. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1087
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFB2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er septembre à 10h30
Nous , A.F RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 12H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [S] [E]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 août 2025 à 11 h 43 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée lors des débats et de C.KEMPENAR ,adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [I] [U], interprète en langue arabe , assermentée
[L] [S] [E] comparant assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [O] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
M.[L] [S] [E], né le 10 octobre 1992 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité algérienne et titulaire d’un passeport algérien expiré le 5 mai 2018. Il déclare être entré sur le territoire national en 2015 et s’être trouvé aux Pays-Bas entre octobre 2022 et avril 2023. Il est père de trois enfants, issus de relations différentes et nés en 2019, 2021 et 2022, qu’il n’a pas reconnus.
Son casier judiciaire mentionne trois condamnations:
— le 15 octobre 2020 par la cour d’appel de Montpellier pour des faits du 12 juin 2020 de vol avec violences, à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt en comparution immédiate du 3 juillet 2020,
— le 10 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits du 26 juillet 2021 de violences en réunion en récidive, à une peine de 6 mois d’emprisonnement,
— le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier pour des faits commis entre mai 2021 et octobre 2021 (ITT de 2 jours) et mai 2023 et juin 2023 (ITT de 15 jours) de violences conjugales en récidive, à une peine de 30 mois d’emprisonnement et 4 peines d’interdictions dont l’interdiction du territoire français de 10 ans.
A l’issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 1], M.[E] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Hérault le 27 juin 2025, notifiée le 30 juin 2025 à 9h15, en exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée le 5 juillet 2023, confirmée en appel le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, à 14h10, le juge délégué du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [S] [E] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le juge délégué de la cour d’appel de Montpellier le 5 juillet 2025 à 16h30.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, à 14h30, le juge délégué du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de [L] [S] [E] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le juge délégué de la cour d’appel de Montpellier le 31 juillet 2025 à 10h.
Le 5 août 2025, M.[E] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, à 12h47, le préfet de l’Hérault a sollicité la troisième prolongation de la rétention de [L] [S] [E] pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 28 août 2025, à 12h03, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Hérault et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [S] [E] pour une durée de 15 jours, à l’expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l’ordonnance prise le 29 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan territorialement compétent, confirmée par la décison de la cour d’appel de Montpellier du 31 juillet 2025.
Par courriel de son conseil reçu au greffe le 29 août 2025 à 11h41, M.[L] [S] [E] a interjeté appel de la décision du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants:
— la menace à l’ordre public n’est pas réelle, actuelle et suffisamment grave en ce qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation récente, qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation et que son appel était limité au quantum de la peine et que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas un critère autonome;
— l’absence de diligences de la préfecture et l’inexistence d’un protocole entre la France et l’Algérie pour l’éloignement de ressortissants titulaires de titres d’identité, sans laissez-passer,
— l’absence de perspective d’éloignement en raison de la suspension des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sans échéance de reprise de discussion formelle et l’absence de démonstration de la délivrance à bref délai de documents de fin de voyage.
A l’audience, M. [E], assisté de son conseil, Me MUNOZ, et de Mme [I] [U], interprète, maintient les termes de son appel. M.[E], qui a eu la parole en dernier, déclare avoir trois enfants et être allé en prison en raison des déclarations de sa compagne. Il conteste les faits de violence pour lesquels il a été condamné et déclare avoir effectué sa peine pour rien. Il sollicite un examen attentif de sa situation et indique qu’il quittera la France si il est remis en liberté.
Mme [M] [O], représentante du Préfet de l’Hérault, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, indiquant que les vols obtenus à destination de l’Algérie ont été annulés par la compagnie aérienne et que M.[E] est défavorablement connu de la justice comme les condamnations pour les faits de violences sur conjoint, de violence et de vol l’établissent.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon les termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon les termes de l’article L.742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
— S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai:
En l’espèce, M.[E] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences suffisantes en ce qu’elle n’a pas saisi les autorités consulaires compétentes de sorte qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement à bref délai.
L’administration qui justifie avoir sollicité des routings à destination de l’Algérie les 6 mai, 1er juillet et 12 août 2025 pour l’intéressé, titulaire d’un passeport expiré, ne démontre cependant pas avoir saisi les autorités consulaire de sorte que l’éloignement de M.[E] ne saurait être considéré comme pouvant avoir lieu dans des perspectives raisonnables d’éloignement.
— S’agissant de la menace à l’ordre public:
Selon les termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public s’apprécie in concreto. Il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, de prévenir un risque de passage à l’acte.
Pour fonder sa requête, l’administration produit:
— la fiche pénale de M.[E],
— l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023,
— le casier judiciaire de M.[E] mentionnant 3 condamnations.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte de trois condamnations par la cour d’appel de Montpellier le 15 octobre 2020 pour des faits du 12 juin 2020 de vol avec violences, à 10 mois le 10 novembre 2021 avec mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits du 26 juillet 2021 de violences en réunion en récidive, à peine de 6 mois d’emprisonnement et par la cour d’appel de Montpellier, le 9 novembre 2023 pour des faits commis entre mai 2021 et octobre 2021 (ITT de 4 jours) et mai 2023 et juin 2023 (ITT de 15 jours) de violences conjugales en récidive, à une peine de 30 mois d’emprisonnement et 4 peines d’interdictions dont l’interdiction du territoire français de 10 ans. Ces condamnations mettent en évidence la récurrence du comportement violent de M.[E] dont la dépendance à la cocaïne a été aussi évoquée dans l’arrêt du 9 novembre 2023 et qui a pu vivement contester avoir commis les violences pour lesquelles il a été définitivement condamné, alors qu’il avait limité son appel devant la cour de Montpellier à la seule interdiction du territoire français. Si son incarcération pour des faits graves pendant 30 mois s’est terminée le 27 juin 2025, M.[E] s’inscrit dans un discours victimaire et complotiste qui témoigne d’une absence totale de remise en cause de son comportement. Il en résulte que la menace actuelle et durable à l’ordre public est établie.
La prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention de 26 jours est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [L] [S] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR AF. RIBEYRON.
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