Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/07007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 22/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/515
Rôle N° RG 24/07007 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDZH
[S] [I]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Elise GHERSON,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 28 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00975.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002185 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2018, M. [S] [I] (l’assuré), agent de piste, a été victime d’un accident de travail alors qu’il déchargeait des bagages hors format, se blessant au ménisque interne du genou droit.
Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, saisi de la contestation de l’assuré du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, a dans son jugement du 16 avril 2021 dit que l’accident du travail du 22 août 2018 devait être pris en charge.
Par courrier du 4 mars 2022, la [6] a fixé la date de guérison au 10 mars 2022.
En l’état d’une décision de rejet du 7 septembre 2022 de la commission médicale de recours amiable, M. [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 28 mars 2024 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 3 juin 2024, M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 reçues par voie électronique le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [S] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et juger que la [6] devra maintenir la prise en charge de cet accident et la condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M [S] [I] fait valoir, que plusieurs certificats médicaux confirment que le genou n’est pas guéri, l’existence de séquelles ainsi qu’ une diminution de ses capacités de travail ;
Il soutient, qu’aucun élément n’objective un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte et que les différents certificats médicaux relient les séquelles du genou droit à l’accident du travail du 29 août 2018.
La caisse soutient, les pièces produites ne contredisent ni la guérison ni la consolidation ; qu’ils mettent en évidence une arthrose du genou contre laquelle aucun traitement n’existe en dehors de la pause d’une prothèse du genou au stade ultime ; que si la nature dégénérative des lésions de l’assuré est incompatible avec une cause exclusivement traumatique, la question d’un éventuel état antérieur est sans incidence sur la question de la guérison ou de la consolidation.
sur ce,
La guérison signifie que l’assuré est revenu à son état antérieur sans séquelles.
En application des articles L.442-6 et R.433-17, la guérison est fixée par la caisse après avis de son médecin conseil.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Le certificat médical initial du 29 août 2018 décrit la lésion suivante :« possible lésion ménisque interne genou droit ».
L’avis motivé de la [8] s’est appuyé sur les éléments médicaux suivants :
IRM du 4/09/2018 : «remaniement en hyper signal T 2 dégénérative débutant des cornes postérieures des ménisques avec petites fissurations horizontales et complètes de grade 3 de la corne postérieure du ménisque latéral » ,
IRM du 5/12/2018,
IRM du 13/10/2021 : « … dégénérescence des cornes postérieures des 2 ménisques… »
consultation du docteur [Z], chirurgien du 14/10/2021qui précise notamment que le traitement de son usure débutante du compartiment interne est avant tout médicale :glace , antalgique , anti inflammatoire en cure courte lors des poussées douloureuses, infiltration intra articulaire d’acide hyaluronique,
et conclu en ces termes : « Homme de 43 ans , AT du 29/08/2018 . Possible lésion ménisque interne genou droit .Lésion dégénérative des ménisques non imputables à l’accident du travail du 29 août 2018 . Échec de 2 infiltrations de corticoïdes .Pas de soins actuels. Au vu de l’examen du chirurgien du 14 octobre 2021 retrouvant des mobilités articulaires conservées du genou droit et la symptomatologie étant expliquée par les lésions dégénératives du genou droit, guérison de l’accident du travail le 10 mars 2022 » .
L’assuré verse aux débats les pièces médicales suivantes :
courrier du docteur [Z] du 19/09/2019 : «L’examen clinique retrouve un genou souple avec une sensibilité à la palpation de l’interligne fémoro tibial externe . L’IRM réalisé permet de mettre en évidence une lésion du segment moyen du ménisque externe ».
IRM du 29/09/2022 : « 'hyper signal du tiers proximal du ligament patelaire sans rupture : entorse ».
courrier du 5/10/2022 du docteur [Z] : « ses douleurs persistent malgré les différents traitements médicaux pour l’instant entrepris (infiltration périméniscale de corticoïdes en 2019 et plus récemment la visco supplémentation de ce genou ).L’examen clinique est inchangé avec un morphotype en genu varum et des mobilités articulaires conservées .Le bilan de l’imagerie est également inchangé … L’IRM retrouve toujours une lésion dégénérative intra méniscale du segment postérieur du ménisque interne ainsi qu’un kyste périméniscal en avant de la corne antérieure du ménisque externe » .
courrier de son médecin traitant, le docteur [O] du 6/10/2022 : «l’IRM du genou droit montre d’importantes séquelles de son accident du travail du 29 août 2018 qui diminue ses capacités de travail ».
courrier du docteur [Z] du 6/10/2025 :«les douleurs sont en rapport avec la présence de lésions bi méniscales d’allures dégénératives Associé à une condropathie fémoro tibiale interne débutante sur un morphotype en génu varum estimé à environ 5° . Je l’informe qu’à ce stade aucun traitement chirurgical n’est à prévoir .Je lui recommande la réalisation de semelles orthopédiques valgisantes ainsi que la poursuite d’un traitement médical par infiltration et visco supplémentation avisée antalgique ».
Enfin, l’assuré produit (pièce n°7) le certificat médical final établi par son médecin traitant, le docteur [O] en date du 7 mars 2022 qui conclut à un état consolidé avec séquelles et prescrit la reprise du travail à temps complet le 8/03/2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants, que l’accident du travail du 22 août 2018 a généré une lésion du segment moyen du ménisque externe évoluant de façon dégénérative, le chirurgien rappelant dans l’ensemble de ses courriers les traitements prescrits qui n’ont apporté que peu d’améliorations mais qui sont les seuls, en l’état, à soulager l’assuré, l’intervention chirurgicale n’étant pas à ce stade préconisée.
En l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas démontré l’existence d’un état antérieur, qui serait seul responsable des douleurs et lésions subsistantes, l’IRM réalisé après l’accident mentionnant « un remaniement dégénératif débutant ».
Dès lors, à la date indiquée par le médecin conseil de la caisse, concordante avec le certificat final du médecin traitant, l’état de M .[I] n’était pas guéri mais devait être considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La [4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [I] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’état de M. [S] [I] consolidé à la date du 10 mars 2022, avec séquelles indemnisables.
Renvoie M. [S] [I] devant la [4] pour la poursuite de l’instruction de son accident du travail et notamment la détermination éventuelle du taux d’IPP,
Déboute la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] à payer à M. [S] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne la [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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