Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXG
[Z]
C/
[A], [F], S.A.S. DN HOLIDAY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 17/02524
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-03028 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [F] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
SAS DN HOLIDAY exerçant sous l’enseigne IMMOSKY [Localité 1], représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Benjamin PORCHER, avocat plaidant du PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par huissier de justice (devenu commissaire de justice) le 14 septembre 2017 à la demande de M. [Y] [A] et Mme [G] [F] son épouse, à Mme [B] [Z], tendant, notamment, à la condamnation de la défenderesse à réitérer par acte authentique la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] en l’office notarial [E] à [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Vu la constitution de Mme [Z] et l’assignation à sa demande de la société SAS DN Holiday exerçant sous l’enseigne Immoski [Localité 1] aux fins de garantie ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 février 2025 ayant :
condamné Mme [B] [Z] à réitérer par acte authentique la vente de l’immeuble et de la parcelle de terrain de 4 ares 06 ca situés [Adresse 4] à [Localité 4] dans les termes du projet d’acte établi par l’office notarial de MM. [R] et [X] notaire à [Localité 1] conformes au compromis de vente signé entre les parties le 17 mars 2017 ;
dit qu’il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement ;
dit que le jugement tiendra lieu d’acte de vente et aura force probante d’un acte authentique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa signification et sera en conséquence inscrit et publié au registre foncier ;
dit qu’en cas de non réitération de la vente par acte authentique dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement M. et Mme [A] pourront consigner le prix à la Caisse de Dépôt et de Consignations aux frais de Mme [Z] ;
condamné Mme [Z] à faire réaliser les travaux de mise aux normes du raccordement de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] au réseau d’assainissement collectif de la commune, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification du jugement ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subisidiaires de M. et Mme [A] ;
débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de la non réitération de la vente par acte authentique ;
débouté Mme [Z] de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS DN Holiday exerçant sous l’enseigne Immosky [Localité 1] ;
condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] à payer à la SAS DN Holiday la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Z] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie dématérialisée le 30 avril 2025 par Mme [B] [Z], tendant à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
condamné Mme [B] [Z] à réitérer par acte authentique la vente de l’immeuble et de la parcelle de terrain de 4 ares 06 ca situés [Adresse 4] à [Localité 4] dans les termes du projet d’acte établi par l’office notarial de MM. [R] et [X] notaire à [Localité 1] conformes au compromis de vente signé entre les parties le 17 mars 2017 ;
dit qu’il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement ;
dit que le jugement tiendra lieu d’acte de vente et aura force probante d’un acte authentique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa signification et sera en conséquence inscrit et publié au registre foncier ;
dit qu’en cas de non réitération de la vente par acte authentique dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement M. et Mme [A] pourront consigner le prix à la Caisse de Dépôt et de Consignations aux frais de Mme [Z] ;
condamné Mme [Z] à faire réaliser les travaux de mise aux normes du raccordement de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] au réseau d’assainissement collectif de la commune, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification du jugement ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subisidiaires de M. et Mme [A] ;
débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de la non réitération de la vente par acte authentique ;
débouté Mme [Z] de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS DN Holiday exerçant sous l’enseigne Immosky [Localité 1] ;
condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] à payer à la SAS DN Holiday la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Z] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu la constitution de M. et Mme [A], intimés, par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 15 mai 2025 ;
Vu la constitution de la société SAS DN Holiday par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 26 août 2025 et les dernières écritures déposées le 24 novembre 2025 par la société SAS DN Holiday tendant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement à l’égard de l’appelante et à la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que le jugement déféré a été signifié à Mme [Z] et qu’en tout état de cause la décision prononcée a constitué un titre ;
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025 par M. et Mme [A] sollicitant la radiation de l’affaire et la condamnation de Mme [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que si Mme [Z] n’a pas exécuté le jugement, elle ne justifie pas de l’impossibilité de le faire ainsi que des conséquences manifestement excessives ;
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées au greffe le 7 octobre 2025 par Mme [Z] sollicitant voir rejetée la demande en radiation formée par la société DN Holiday avec condamnation de cette dernière aux dépens, faisant valoir que la demande de radiation est irrecevable faute de justifier d’une signification de la décision et d’une sommation d’exécution indépendamment du fait que le jugement ne prononce qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives comme étant dans l’incapacité absolue d’exécuter le jugement;
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il résulte des dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l’intimé est recevable.
Sur le fond, la société SAS DN Holiday, ainsi que M. et Mme [A] en s’associant aux demandes formées dans le cadre de l’incident, font valoir que Mme [Z] n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 février 2025, que cette dernière reste redevable, en exécution de cette décision, des obligations tenant à la réitération de l’acte de vente sous astreinte après signification, de la mise en conformité de l’immeuble au titre du raccordement au réseau d’assainissement ainsi que du paiement des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [Z] invoque outre l’irrecevabilité de la demande à défaut de titre et de signification du jugement, les conséquences manifestement excessives d’une radiation et fait valoir de l’impossibilité d’exécuter faute de revenus suffisants, ce alors que le jugement déféré ne comporte aucune condamnation en paiement d’une sanction.
Il doit être observé qu’il résulte du jugement déféré, que le premier juge a imposé à Mme [Z] des obligations particulières tenant à la réitération de la vente devant notaire et la mise aux normes du réseau d’assainissement outre les paiements des frais irrépétibles.
Il résulte des énonciations du jugement que le paiement de l’astreinte est subordonné à la signification du jugement. Cependant Mme [Z] en interjetant appel ne peut ignorer l’obligation d’exécuter la décision qu’elle entend régulièrement critiquer.
Mme [Z] ne justifie d’aucun élément établissant son impossibilité d’exécuter le jugement déféré et elle ne démontre pas ce en quoi l’exécution de cette décision serait de nature à générer des conséquences manifestement excessives pour elle. Le simple rappel des possibilités de déroger à l’obligation d’exécuter un jugement pour ouvrir droit à la voie de l’appel suppose la démonstration et la preuve des éléments caractérisant les conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter.
Mme [Z] par ses seules allégations ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a pas sciemment exécuté le jugement et qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 524 précité que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu donc lieu en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 25/765 et de dire que Mme [Z] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner Mme [Z] aux dépens de la procédure sur incident lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle, Mme [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. Il apparaît équitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la société SAS DN Holiday recevable et bien fondée en son incident,
Y faisant droit,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG 25/765 opposant Mme [B] [Z] à la société SAS DN Holiday et à M. [Y] [A] et Mme [G] [F] épouse [A];
Dit que Mme [B] [Z] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle, Mme [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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