Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 nov. 2024, n° 23/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/809
N° RG 23/02808 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RG
Jugement (N° 23-000005) rendu le 11 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [U] [H]
née le 15 Septembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005087 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Intimés
Monsieur [C] [D]
De Nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [N]
De Nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Rémi Giroutx, Avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2024
****
Par acte sous seing privé du 15 avril 2019, prenant effet au 29 avril 2019, M. [C] [D] et Mme [M] [N] ont donné à bail à Mme [U] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 530 euros hors charges.
Le 6 octobre 2022, M. [D] et Mme [N] ont fait délivrer par acte d’huissier de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1 075,19 euros au titre des loyers et charges dus.
Par acte signifié le 27 décembre 2022, M. [D] et Mme [N] ont fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valenciennes en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion, sa condamnation à la somme de 1 938,02 euros au titre d’un arriéré de loyer, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, outre une condamnation aux dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 décembre 2022 ;
Rejeté la demande de délais de paiement ;
Ordonné l’expulsion de Mme [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de payer de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 décembre 2022, à une somme égale au montant du loyer existant et des charges, et la libération effective des lieux ;
Condamné Mme [H] à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 2 929,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 1er mars 2023, terme du mois de mars 2023 non inclus,
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 sur la somme de 1 075,19 euros et de la signification du jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [H] à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration du 19 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Lui accorder les plus larges délais de paiement en prenant acte de son accord pour le versement de 23 mensualités de 100 euros qui devront être versées le 15 de chaque mois et la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir en sus des loyers courants, la dernière mensualité apurant le solde de la dette ;
Débouter M. [D] et Mme [N] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [N] ont constitué avocat ; le timbre fiscal n’a pas été réglé et ce dernier n’a ainsi pas conclu dans les délais impartis.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement pour la dette locative, dont le montant fixé par le tribunal n’est pas discuté par celle-ci, et dès lors la suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article 24 VIII de la même loi que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [H] avance qu’elle peut régler sa dette en 23 mensualités de 100 euros, outre le solde lors de la dernière mensualité. Elle rappelle avoir exercé une activité salariée dans le cadre de fonctions précaires de contractuelle au sein de la mairie de [Localité 4] jusqu’au mois de décembre 2022 et s’être trouvée en situation d’arrêt maladie, puis de demandeur d’emploi. Elle déclare percevoir actuellement des aides sociales à hauteur de 650 euros par mois. Pour autant, elle précise n’avoir aucune dette et s’acquitter de ses factures énergétiques.
Or, Mme [H] ne démontre, ni même n’allègue, avoir repris le paiement de son loyer courant depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé son arriéré locatif dont le montant n’est pas précisé.
En outre, si Mme [H] affirme être en mesure de résorber la dette locative, elle n’en justifie pas, étant précisé que celle-ci avance elle-même ne percevoir que des aides à hauteur de 650 euros par mois.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [H], ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
L’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Mme [H] fait valoir que le premier juge a statué « ultra petita » en ce que les bailleurs n’avaient pas demandé sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, il résulte de la lecture attentive du jugement que M. [D] et Mme [N] n’avaient pas formulé cette demande, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] de ce chef.
Les dépens ont été exactement réglés par le premier juge ; il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel, aucune demande n’étant faite au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions critiquées du jugement SAUF en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
Constate qu’aucune partie n’a formulé de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSE
Le président
Sylvie COLLIÈRE
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