Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
E
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S. [12]
Copies certifiées conformes
[11]
S.A.S. [12]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04772 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5S3 – N° registre 1ère instance : 23/00019
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
À l’issue d’un contrôle d’activité, la [8] (la [10]) a notifié à la société [12] un indu d’un montant de 94 437,85 euros pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au personnel composant l’équipage des véhicules réalisant les transports sanitaires, sur la période du 23 novembre 2020 au 20 mars 2022.
La commission de recours amiable a par décision du 9 novembre 2022 rejeté la contestation formée par la société et maintenu l’indu, au motif de la forclusion du recours.
Saisi par la société [12], le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, a par jugement prononcé le 2 octobre 2023 :
— dit la société [12] irrecevable en sa demande,
— dit que la demande reconventionnelle de la [8] tendant à la condamnation de la SAS [12] au paiement de l’indu ne présente pas de caractère autonome et qu’elle ne survit donc pas à l’irrecevabilité de la demande principale,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur cette demande reconventionnelle,
— dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la SAS [5],
— alloué à la [8] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS [13] à lui verser cette somme,
— rejeté la demande de la SAS [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 31 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 14 octobre 2024, oralement développées à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la contestation de la SAS [12] est forclose,
— l’infirmer en ce qu’il a dit que sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation ne présente pas de caractère autonome et qu’elle ne survit pas à l’irrecevabilité de la demande principale,
— examiner en conséquence la demande et la dire bien-fondée,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 94 437,85 euros au titre de l’indu,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 000 euros en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, la [7] expose essentiellement que :
— L’indu a été notifié le 9 août 2022 et la société n’a saisi la commission de recours amiable que le 9 novembre 2022.
Elle soutient que la société ne peut se prévaloir de qu’elle a accepté le 24 octobre 2022 de lui accorder un délai supplémentaire pour faire des observations sur les indus notifiés.
— Pour fonder sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que l’indu résulte de ce qu’elle a constaté qu’en violation des dispositions de l’article R.6312-7 du code de la santé publique, la société n’a pas été en mesure de justifier que des conducteurs de véhicules sanitaires qu’elle emploie disposaient de l’attestation délivrée par le préfet, après vérification médicale de leur aptitude. Dès lors, les transports facturés ne pouvaient donner lieu à paiement par l’assurance maladie.
Elle soutient que sa demande reconventionnelle était recevable, et qu’à défaut, il suffirait de contester un indu, puis de se désister ce qui, compte tenu des délais de jugement entraînerait la prescription de l’action en recouvrement, alors que la saisine de la commission de recours amiable n’a pas d’effet interruptif et que la saisine de la juridiction interdit le recouvrement.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, elle ne peut prétendre au bénéfice de la dérogation instituée par l’ordonnance du 25 mars 2020, laquelle s’appliquait sur la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus et que les certificats des conducteurs concernés n’expiraient pas pendant cette période.
Aux termes de ses écritures, transmises par RPVA le 12 novembre 2024, la société [12] demande à la cour de :
— recevoir la [10] de la somme en son appel et la déclarer non fondée,
— la recevoir en son appel incident et la déclarer fondée,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Pour le cas où la cour confirmerait le jugement ce qu’il l’a déclarée irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la [11],
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre du paiement de l’indu de 94 437,85 euros,
Au titre de l’appel de la [10] de la somme,
La recevoir en son appel et la déclarer mal fondée,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société [12] irrecevable,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre du paiement de l’indu de 94 437,85 euros,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la [11],
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre du paiement de l’indu de 94 437,85 euros
Dans tous les cas,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [12] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la [11] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la [11] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, outre la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [12] expose en substance que la notification de l’indu doit comporter de manière très apparente le délai imparti pour former le recours.
Elle précise avoir demandé le 21 octobre 2022 un délai complémentaire pour former des observations, précisant qu’un rachat de la société était intervenu, et que la [10] lui a accordé un délai expirant le 30 novembre 2022.
Elle a adressé ses observations le 15 novembre 2022 et saisi la commission de recours amiable le 9 novembre 2022.
Elle a donc légitimement cru que le délai qui lui était accordé pour formuler des observations s’appliquait également à la saisine de la commission de recours amiable.
La société [12] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable, car par une lecture a contrario de l’article 70 du code de procédure civile, si la demande principale est irrecevable, la demande reconventionnelle doit également être déclarée irrecevable.
Au fond, elle conteste l’indu en indiquant que la société a été rachetée en juin 2022 tandis que l’indu a été notifié pour une période antérieure. Par conséquent, pour en vérifier le bien-fondé, elle devrait demander aux salariés de se procurer la copie du document auprès de l'[Localité 6], laquelle, compte tenu de sa charge de travail, n’est pas en mesure de leur procurer.
Elle a ajouté à l’audience qu’il a été demandé aux transporteurs de travailler pendant la période [9], et qu’il est injustifié de pénaliser une entreprise qui a accepté de le faire. Les certificats des conducteurs n’ont pu être renouvelés pendant le confinement, et les délais de délivrance se sont ensuite particulièrement accrus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la forclusion de la contestation de l’indu
La [7] a par courrier du 9 août 2022, réceptionné le 11 août 2022, notifié à la société [12] un indu portant sur la somme de 94 437,85 euros.
La notification de l’indu précisait explicitement que la société [12] pouvait contester la décision auprès de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à réception du courrier, précisant l’adresse postale de la commission de recours amiable.
Ce n’est que le 15 novembre 2022 que la société a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
Dès lors, c’est à bon droit que le jugement déféré a déclaré la société forclose en sa contestation de l’indu.
Contrairement à ce que soutient la société, le délai supplémentaire qui peut lui être octroyé par la [7] pour formuler des observations sur l’indu n’a pas pour effet de proroger le délai de saisine de la commission de recours amiable.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que la société n’a sollicité un délai que par mail du 21 octobre 2021, alors que le délai de deux mois était déjà expiré.
Le jugement mérite par conséquent confirmation de ce chef.
Sur le sort de la demande reconventionnelle.
Le tribunal a dit que la demande reconventionnelle de la caisse primaire ne présentait pas de caractère autonome et ne survivait pas à la demande principale.
En vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La seule condition de recevabilité d’une demande reconventionnelle est qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. (Civ. 3ème 31 janvier 1990, pourvoi n°88-15.738, publié au bulletin).
Tel est bien le cas en l’espèce.
La société [12] a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu, et la [7] qui concluait à l’irrecevabilité de cette demande pour forclusion, ne faisait que tirer les conséquences de sa position en demandant que la société soit condamnée à lui payer le montant de l’indu.
La demande était recevable, et contrairement à ce qu’il a indiqué, le tribunal devait statuer sur la demande reconventionnelle.
Dès lors, le jugement qui a déduit de l’irrecevabilité de la demande principale, l’impossibilité de statuer sur la demande reconventionnelle doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors que la notification de l’indu est devenue définitive, faute pour la société [12] d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée, l’indu est justifié.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la [7] et de condamner la société [12] au paiement de la somme de 94 437,85 euros.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [12] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
Elle doit en conséquence être déboutée de celle qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la [7] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, l’appelante est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [12] à payer à la [8] la somme de 94 437,85 euros au titre de l’indu,
Condamne la société [12] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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