Infirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 1er oct. 2024, n° 20/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 janvier 2020, N° F18/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 20/00703
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLF5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Delphine SANCHEZ MORENO
SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 18/00266)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 22 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 06 février 2020
Arrêt de réouverture de débats du 19 mars 2024
APPELANTE :
Madame [LU] [B]
née le 06 Septembre 1967 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10] /ETATS-UNIS
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
S.A.R.L. BCBG [EG] [F] GROUP EUROPE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Monsieur [H] [W] de la SARL [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté BCBG [EG] [F] GROUP SAS,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
AGS CGEA D'[Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [LU] [B] était salariée de la société par actions simplifiées (SAS) BCBG [EG] [F] Group qui avait pour activité principale la commercialisation de marques de prêt à porter féminin appartenant à une société mère, la société BCBG [EG] [F] Group LLC, société de droit américain.
La société BCBG [EG] [F] Group SAS était détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings, laquelle était également une filiale de la société BCBG [EG] [F] Group LLC.
Le groupe BCBG avait pour activité la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femme sous plusieurs marques.
Le 2 mars 2017 la société BCBG [EG] [F] Group LLC a été placée sous la procédure d’insolvabilité américaine dénommée « Chapter 11 » de la loi des faillites américaines, correspondant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire française.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017, la société BCBG [EG] [F] Group SAS a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2017, avec une poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2017, la SELARL [W], agissant par Maître [H] [W] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 décembre 2018, dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité de droit américain, la société BCBG [EG] [F] Group LLC est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs.
Par courrier du 27 novembre 2018, M. [W], ès qualités, a demandé l’autorisation à l’inspection du travail de licencier Mme [B] pour motif économique.
Le 23 janvier 2018, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier Mme [B], et M. [W], ès qualités, a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique, lequel, par une décision du 16 août 2018, a annulé la décision du 23 janvier 2018, et autorisé le licenciement de la salariée.
Par jugement en date du 4 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par Mme [LU] [B] contre cette décision.
Le 11 avril 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur des sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings et BCBG [EG] [F] Group LLC, et d’une demande de condamnation de ces sociétés in solidum à lui payer une indemnité au titre de la nullité de son licenciement en raison de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, ou à titre subsidiaire, une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Prononcé la jonction des instances ci-dessus désignées sous l’unique numéro 18/266,
Déclaré la demande de Mme [B] irrecevable,
Déclaré qu’il était incompétent et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir,
Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et Mme [B] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction.
Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, Mme [LU] [B] a demandé à la cour d’appel de :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Juger recevable et bien fondée Mme [B] en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 22 janvier 2020,
Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de licenciement illégal de Mme [B] relative à l’existence d’une situation de co-emploi,
En conséquence,
Constater la parfaite recevabilité de la demande de licenciement illégal relative à l’existence d’une situation de co-emploi de Mme [B],
User de son pouvoir d’évocation afin de juger de nouveau l’affaire dans son intégralité,
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l’appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi à hauteur de :
NOM PRENOM
ANCIENNETE
MONTANT DE LA DEMANDE
[B] [LU]
28 ans et 1 mois
4 ans de salaire soit
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W] du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l’inexécution de l’obligation de reclassement, à verser au salarié appelant une indemnité en réparation du préjudice subi égale à :
NOM PRENOM
ANCIENNETE
MONTANT DE LA DEMANDE
[B] [LU]
28 ans et 1 mois
4 ans de salaire soit
En tout état de cause,
Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings à payer à la salariée-appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings aux entiers dépens.'
Par conclusions du 16 juillet 2020 transmises par voie électronique, la SELARL [W] en la personne de Me [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG [EG] [F] Group, demande à la cour d’appel de :
'Déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes,
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.'
Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, la société Runway liquidation holdings, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL demandent à la cour d’appel de :
'A titre liminaire,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [B] irrecevables en raison de l’incompétence du conseil de prud’hommes de Valence,
A titre principal,
Premièrement, prononcer la mise hors de cause de BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings,
Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Premièrement, rappeler que Runway Liquidation Holdings LLC venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC a respecté ses obligations de reclassement,
Deuxièmement, ramener les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
Condamner chaque appelant à verser à BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings et à Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions du 31 juillet 2020 transmises par voie électronique, l’AGS CGEA d'[Localité 11] demande à la cour d’appel de :
'A titre liminaire, déclarer les demandes de l’appelante irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société BCBG [EG] [F] Group SAS,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les demandes de Mme [B],
Subsidiairement,
Dire et juger qu’il n’existe aucune situation de co-emploi et débouter la salariée de ses demandes présentées à titre principal,
A titre infiniment subsidiaire,
Si l’existence d’une situation de co-emploi état reconnue, mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 11], la garantie de l’AGS étant subsidiaire,
Condamner la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la société BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings, à régler les éventuelles créances de la salariée,
Condamner les sociétés BCBG [EG] [F] Group LLC, BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings à rembourser les avances effectuées pour le compte de cette dernière soit 51 446,13 euros,
Débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les demandes formulées à ce titre et juger que Mme [B] ne pourra être indemnisée que dans la stricte limite du barème Macron,
Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 11] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
Dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
Dire et juger en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du Code du Travail,
Dire et juger que l’obligation du CGEA d'[Localité 11] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dire que le CGEA d'[Localité 11] sera mis hors de cause, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance n’étant pas salariale,
Condamner Mme [B] aux entiers dépens.'
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024, prorogé au 19 mars 2024.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 19 mars 2024 la cour d’appel de Grenoble a :
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Enjoint à la partie appelante de produire le courrier de notification de son licenciement et de régulariser sa demande ;
Réservé l’ensemble des prétentions principales, subsidiaires et accessoires ;
Renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 10 juin 2024 à 13h30 salle 8 sis [Adresse 21] à [Adresse 13] ;
Dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 30 avril 2024 ;
Dit que la clôture sera prononcée à la date du 21 mai 2024 ;
Dit que la présente décision vaut convocation.
La cour a constaté, d’une première part, que la lettre de licenciement de Mme [LU] [B] n’était pas versée aux débats et d’une seconde part, que sa demande indemnitaire, telle que mentionnée au dispositif de ses conclusions, était illisible.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [LU] [B] demande à la cour d’appel de :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Juger recevable et bien fondée Mme [B] en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 22 janvier 2020,
Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de licenciement illégal de Mme [B] relative à l’existence d’une situation de co-emploi,
En conséquence,
Constater la parfaite recevabilité de la demande de licenciement illégal relative à l’existence d’une situation de co-emploi de Mme [B],
User de son pouvoir d’évocation afin de juger de nouveau l’affaire dans son intégralité,
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l’appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi à hauteur de :
NOM PRENOM
ANCIENNETE
MONTANT DE LA DEMANDE
[B] [LU]
28 ans et 1 mois
4 ans de salaire soit
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W] du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l’inexécution de l’obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi égale à :
NOM PRENOM
ANCIENNETE
MONTANT DE LA DEMANDE
[B] [LU]
28 ans et 1 mois
4 ans de salaire soit
En tout état de cause,
Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings à payer à la salariée-appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings aux entiers dépens.'
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2024, la SELARL [W] en la personne de Me [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG [EG] [F] Group, demande à la cour d’appel de :
' Déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamner chacun Mme [B] au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société Runway liquidation holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL n’a pas transmis de nouvelles conclusions, de même que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 11].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024 Mme [LU] [B] demande à la cour d’appel de « Révoquer l’ordonnance fixant la clôture au 21 mai 2024 ».
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
Par message RPVA adressé aux parties le 28 juin 2024, la cour a sollicité des parties leurs observations quant à la recevabilité de la demande non chiffrée de Mme [LU] [B] figurant au dispositif de ses écritures.
Par message en date du 15 juillet 2024 la société Runway liquidation holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Par messages en date du 23 juillet 2024 le conseil de Mme [LU] [B] a demandé à voir juger recevables les conclusions communiquées les 6 novembre 2023 et 25 avril 2024 et chiffre sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 132 207,56 euros en faisant valoir que la cour est en mesure de statuer sur sa demande indemnitaire visant à obtenir « 4 ans de salaire », dans la mesure où l’appelante a versé aux débats ses bulletins de salaire et que la somme sollicitée est mentionnée en page 8 et 9 de ses dernières conclusions du 25 avril 2024.
Par message en réponse du même jour la société Runway liquidation holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL a sollicité l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en considérant que la cour n’est saisie d’aucune prétention et ne peut que débouter le demandeur, tout en s’en remettant à l’appréciation de la cour sur l’irrecevabilité des demandes non chiffrées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Pourtant, Mme [LU] [B], qui sollicite devant la cour la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024, ne précise pas la cause grave susceptible de fonder sa demande en se limitant à invoquer la nécessité de corriger le dispositif de ses conclusions, affecté d’une erreur matérielle résultant d’une difficulté de conversion de fichier informatique, qui a eu pour effet de manquer de recopier le montant de l’indemnité qu’elle sollicite.
Elle produit, en annexe de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024, de nouvelles conclusions datées du 5 juin 2024, chiffrant à 132 207,56 euros le montant de la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, qui n’apparaît pas dans ses conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture.
Toutefois cette difficulté devait déjà être relevée par la cour dans l’arrêt avant dire droit du 19 mars 2024, qui lui avait enjoint de régulariser ses prétentions en relevant que le montant de sa demande n’apparaissait pas au dispositif de ses conclusions.
Et Mme [LU] [B] ne précise aucunement les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de compléter le dispositif de ses conclusions et de définir le montant de sa demande indemnitaire depuis le prononcé de l’arrêt avant dire droit du 19 mars 2024.
Au regard de l’ancienneté des échanges déjà intervenus entre les parties d’une part, et du délai supplémentaire dont elle a bénéficié pour préciser le montant de demande par l’effet de la décision avant dire droit d’autre part, les difficultés informatiques alléguées, préexistantes à la clôture, ne sauraient constituer en soit une cause grave, au sens des dispositions précitées, telle qu’elle aurait imposé qu’il soit ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [LU] [B], et de constater, en tant que de besoin l’irrecevabilité des conclusions datées du 5 juin 2024 transmises en annexe de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture.
2 ' Sur l’exception d’incompétence
En application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs en l’état d’une autorisation administrative devenue définitive, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce la décision de l’inspecteur du travail qui avait refusé d’autoriser le licenciement de Mme [B], a été annulée par décision du ministre du travail en date du 16 août 2018 qui a autorisé le licenciement de la salariée protégée.
En conséquence la demande de la salariée relative à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement tirée d’un manquement à l’obligation de reclassement doit être déclarée irrecevable.
En revanche, s’agissant des demandes fondées sur l’existence d’un co-emploi, celles-ci sont recevables dès lors que l’autorité administrative n’a pas eu à en connaître, sans qu’il puisse être reproché à Mme [B] de ne pas avoir soumis ce moyen à l’autorité administrative.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas statué sur l’existence d’un coemploi, retenant par arrêt du 31 août 2018 « « 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence d’appréciation, par l’administration du travail, du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens de l’employeur et du groupe auquel appartenait l’entreprise doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu, pour la cour, d’adopter. ».
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
3 ' Sur la recevabilité de la demande non chiffrée
Premièrement aux termes de l’article 954 alinéa 4, du code de procédure les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Toutefois, les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures, qui ne sont pas réputées avoir été abandonnées. (Civ. 2ème, 9 juin 2011, n°10-23.672).
Deuxièmement, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l’article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Concernant les demandes non chiffrées par les parties, il est jugé qu’elles ne sont pas, de ce seul fait, irrecevables, notamment si la demande est déterminable (2e Civ. 8 mars 2006, n° 04-20.033).
La partie qui ne chiffre pas sa demande doit néanmoins fournir les éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de sa demande.
La salariée, invitée à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande d’indemnisation non chiffrée, expose désormais que son préjudice, évalué à quatre ans de salaire, s’établit à un montant de 132 207,56 euros, compte tenu des bulletins de salaire versés aux débats.
Quoiqu’elle s’abstienne de détailler le montant du salaire moyen retenu, la cour constate qu’elle se trouve en mesure de statuer sur la demande non chiffrée de sorte que la demande doit être déclarée recevable.
4 ' Sur l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire
Au visa des articles L. 622-21-I et L. 625-6 du code du commerce l’association UNEDIC soulève une fin de non-recevoir des demandes tendant à la condamnation de la société [EG] [F] Group SAS tirée du fait qu’étant placée en liquidation judiciaire les salariés ne peuvent que réclamer la fixation de leur créance à son passif.
Cependant dès lors que le liquidateur est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cass.Soc. 10-11-2021 n° 20-14.529 FS-B).
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’AGS CGEA d'[Localité 11] est rejetée.
5 ' Sur le co-emploi
En application des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié).
La note explicative de cet arrêt, figurant sur le site internet de la Cour de cassation, précise que :
« La Cour de cassation retient désormais que c’est la perte d’autonomie d’action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d’un coemploi, justifiant alors que le principe d’indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé. »
Pour soutenir que les trois sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS, BCBG [EG] [F] Group LLC et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL étaient co-employeurs et tenues in solidum au paiement de l’indemnité réclamée, Mme [B] conclut à l’existence d’une pluralité d’indices caractérisant une immixtion permanente de la société BCBG [EG] [F] Group LLC dans la gestion économique et sociale de la société BCBG [EG] [F] Group SAS.
5.1 – Sur les prétentions dirigées contre la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings
Aucun moyen de fait n’étant développé par les salariés appelants au titre d’une immixtion de la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings, dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la situation de co-emploi alléguée n’est pas établie.
Par confirmation du jugement déféré, la salariée appelante est donc déboutée de ses demandes dirigées contre cette société, qui doit être mise hors de cause en l’absence de tout élément de fait et de preuve la concernant.
5.2 – Sur l’immixtion de la société BCBG [EG] [F] Group LLC dans la gestion économique de la société BCBG [EG] [F] Group SAS
En premier lieu il ressort du rapport d’expertise comptable d’octobre 2017 présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plans de cessions des activités de la société BCBG [EG] [F] Group SAS que la société BCBG [EG] [F] Group LLC approvisionnait exclusivement sa filiale, fournissait les prestations de fonctions support et de services liés à l’aménagement des boutiques et encadrait les conditions d’approvisionnements via des conditions tarifaires appliquant la méthode des « prix comparables » de sorte que la société mère fixait les prix de revente pour des transactions similaires pour ses filiales (page 55).
Il est acquis qu’un contrat cadre de services liant les parties définissait des services d’achat, de conception des magasins, de gestion de la direction, de conception et d’approvisionnement assurés par la société mère sans définir de marge de décision pour sa filiale.
Ainsi il est prévu :
« – Services d’achat et de planification des marchandises au détail
Le groupe d’achat international de BCBG-US étudiera les données et travaillera avec la direction locale pour fixer le volume de produits à commander pour chaque saison. Sur la base de ce travail, ils passeront les commandes auprès de BCBG-US. Les employés de BCBG-US doivent visiter les magasins dans les pays respectifs et travailler avec la direction locale pour fixer les volumes et prévoir les ventes.
— Services de conception de magasins
BCBG-US fournira certains services de conception à BCBG-Europe. Ces services comprennent la conception des magasins, la consultation sur place, l’examen des plans des architectes. BCBG-US propose également des services de gestion de la construction sur place.
— Services de gestion des cadres
BCBG-US fournira certains services de gestion de la direction qui auront été convenus avec BCBG-Europe. Ces services comprennent le développement de la stratégie globale, la gestion des salariés, le développement de l’organisation, la finance et la restructuration de la dette.
— Services de conception et d’approvisionnement
BCBG-US fournira des services de pré-production concernant le prêt-à-porter Manoukian au bénéfice exclusif de BCBG Europe. Ces services concernent la marque et comprennent le stylisme, la création d’échantillons, la création de patrons, la prestation de services de marquage et de qualité, l’essai et l’approvisionnement. Ces produits sont vendus dans toute l’Europe sous l’étiquette Manoukian. » (page 58)
Le rapport d’expertise en déduit d’ailleurs : « cet extrait du contrat cadre services démontre que les filiales de BCBG US n’ont aucun pouvoir de décision, toutes les décisions sont prises soit en coopération soit par la société mère ».
En deuxième lieu, il est établi que la société BCBG [EG] [F] Group SAS disposait de trois comptes bancaires, à savoir un compte ouvert auprès de l’établissement Bank of America et deux comptes auprès de l’établissement Société Générale en France.
Le relevé des signatures autorisées sur le compte Bank of America, qui ne mentionne que les noms de M. [A] [C], directeur financier et de M. [M] [LG], trésorier du département financier de la société mère, et aucunement le nom de M. [L], président de la filiale, révèle que la société mère disposait d’un pouvoir de gestion exclusif sur le compte de la banque Bank of America.
La société de droit américain soutient vainement qu’il s’agissait d’une gestion partagée en s’appuyant sur l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration des BCBG [EG] [F] Group SAS du 5 mai 2011, qui autorise M. [L] président de la société BCBG [EG] [F] Group SAS à « ouvrir, maintenir et fermer tout type de compte bancaire au nom de la filiale française avec Bank of America ou ses filiales », et « assurer la gestion ou désigner toute personne autorisée à le faire, des comptes bancaires de la Filiale française » à l’ouverture du compte, en s’abstenant de contester utilement ce relevé des signatures autorisées ou de présenter des éléments attestant d’un exercice conjoint de la gestion de ce compte avec M. [L].
Or, les échanges versés aux débats démontrent au contraire que la filiale française a d’abord transféré la totalité de son solde disponible sur le compte Société Générale vers le compte Bank of America le 12 juillet 2011, puis que 90% des recettes de la filiale française étaient versées sur le compte bancaire Bank of America, la société américaine réalimentant le compte bancaire français en fonction des dépenses de sa filiale, uniquement pour les dépenses préalablement autorisées par la société mère.
Ainsi, par courriel en date du 28 septembre 2011, M. [NE] [RM], vice-président du département de la finance et de la comptabilité de la société mère, indique à M. [L] et Mme [U], trésorière, une « nouvelle méthode d’opération » décrite comme suit :
« – Les recettes de l’activité de la vente en gros continueront à être versées directement sur le compte BofA. Il faudra fournir des efforts afin que les 10% restants de vos clients dont le paiement est actuellement versé sur un compte Soc. Gén. versent aussi cet argent directement sur le compte BofA.
— Les recettes de l’activité de la vente en détail devraient tous venir au même compte de la Soc. Gén. [']. Les clients de gros non-dépositaires au compte BofA devraient aussi faire leurs dépôts sur ce compte.
— Les dépenses devraient toutes être faites depuis le même compte. Ce compte serait celui utilisé pour transférer les fonds depuis BofA et le solde ne doit être composé que des paiements en souffrance approuvés au cours des semaines précédentes.
Nous, l’équipe « corporate » aux US, devront avoir accès à ces deux comptes par internet afin de valider leur solde et contrôler les virements quotidiens à partir de leur compte de dépôt vers le compte BofA. »
Et par courriel en réponse en date du 13 octobre 2011 Mme [U] rend compte à M. [RM] des modalités proposées par la banque Société Générale pour lui fournir un accès internet direct aux deux comptes de la filiale et permettre à la société mère de réaliser des virements bancaires.
Aussi il ressort des courriels échangés entre Mme [U] et M. [RM] les 2 et 9 décembre 2014, que la société filiale s’explique sur le fait d’avoir retenu des encaissements sur trois jours, en dépit d’un virement obtenu depuis le compte Bank of America, en détaillant les dépenses opérées (salaires, PSE, loyers, marchandises), et que la société mère lui réaffirme la nécessité de justifier qu’il s’agissait de dépenses préautorisées.
Dès lors les représentants de la société mère soutiennent vainement que la filiale conservait son autonomie en engageant des dépenses dont elle ne rendait compte qu’a posteriori alors qu’il lui est expressément demandé de justifier qu’il s’agissait de dépenses précédemment autorisées.
De même, ils invoquent vainement le fait que la filiale détaille ses besoins pour solliciter un apport de fonds sur le compte bancaire, alors que ces circonstances confirment que la société filiale sollicitait une autorisation préalable des dépenses envisagées pour pouvoir disposer des fonds nécessaires, sans disposer d’aucune autonomie de décision dans le choix des dépenses et la disposition de ses recettes.
Encore le courriel de M. [RM] en date du 8 avril 2013 qui demande à la filiale « Quels sont vos options vous équilibrer le tout ' Merci de me faire part de vos commentaires » ne permet pas d’en déduire que la filiale disposait d’une liberté d’action mais seulement de répondre à une demande d’observation, d’autant que, par le même message, M. [RM] définit des corrections apportées au prévisionnel de deux semaines « pour équilibrer les dépenses et les sommes reçues par la filiale » confirmant qu’il conserve le pouvoir de décision.
Enfin la salariée produit plusieurs courriels de M. [RM], qui certes propose une répartition de la trésorerie versée par la société mère à sa filiale à différents postes de dépenses, dont le paiement des salaires et le financement du plan de licenciement, sans intimer d’ordre exprès, mais qui prend ensuite soin d’apporter des modifications à cette répartition, ce qui atteste du caractère impératif de ses propositions.
Les représentants de la société mère ne peuvent donc soutenir que le contrôle exercé par la société mère sur les finances de la filiale française ne résulte que d’une convention de trésorerie, sans s’expliquer sur la perte d’autonomie résultant des éléments de faits établis.
Ces éléments combinés entre eux démontrent suffisamment qu’ensuite de l’ouverture d’un compte bancaire auprès de l’établissement Bank of America, la société mère a décidé du transfert sur ce compte du solde disponible de sa filiale, puis de 90% des recettes de sa filiale, et qu’elle assurait seule la gestion de ce compte, en ne transmettant à la filiale que les fonds nécessaires aux dépenses autorisées par la société mère, sans permettre à sa filiale d’exercer un pouvoir de gestion sur ses propres fonds.
En troisième lieu, Mme [B] soutient que la société BCBG [EG] [F] Group LLC décidait seule de la stratégie commerciale et dirigeait les étapes des projets marketing de sa filiale française.
D’une première part des courriels de juin 2015 démontrent que la société mère a défini le nombre de pages publicitaires dans des magazines jusqu’à préciser leur taille et que la décision finale était prise par la responsable du service marketing de la société mère. Pour autant, il ressort de ces échanges que ses correspondants européens formulaient des suggestions précises au regard des réponses des publicitaires, dont il ressortait un travail de concertation, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la force contraignante signifiée par l’emploi du verbe modal de la langue anglaise « should ».
En revanche, d’une deuxième part, Mme [B] produit plusieurs échanges de courriels qui attestent du pouvoir décisionnel exercé par la société mère s’agissant des partenariats commerciaux et événements promotionnels envisagés par la société BCBG [EG] [F] Group SAS.
En effet :
— sur l’organisation d’un événement promotionnel lié à une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, Mme [E] [X], adjointe au président directeur général de la société mère, définit, le 9 septembre 2015, une contre-proposition du format proposé par la filiale ;
— sur l’organisation d’un événement à l’occasion du 30ème anniversaire d’un magasin en France, Mme [E] [X] décide de l’abandon de ce projet par courriel du 1er décembre 2015 ;
— sur une proposition de partenariat avec le magazine de mode Elle, le représentant de la société mère prend la décision de « décliner cette année », par courriel du 11 octobre 2016 ;
— sur l’organisation d’un projet en partenariat avec la société Visa Europe, Mme [E] [X] conclut le 30 octobre 2015 « une fois que nous recevons le coût de la publicité, nous pouvons prendre une décision finale et décider si cela en vaut la peine » ;
— sur une proposition de partenariat événementiel de la société BCBG [EG] [F] Group SAS avec la marque Poiray, initialement approuvée par la société mère, cette dernière a finalement annulé l’événement par courriel du 18 mai 2017 « Oui les Etats-Unis ont demandé à contacter les marques de bijoux et Poiray a été inialement approuvé, mais [SJ] [dirigeante de la société BCBG [EG] [F] Group LLC] a changé d’avis. Ce n’est pas la première fois et probablement pas la dernière. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises c’est hors de notre contrôle. Nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne mais la réponse a été non ».
Les représentants de la société mère se prévalent vainement des contrats commerciaux signés par la société BCBG [EG] [F] Group SAS, et notamment d’un contrat de partenariat signé le 31 octobre 2016 avec la société Visa Europe SAS, puisqu’il est suffisamment démontré que la société mère intervenait pour décider du choix de ces partenariats, de la définition de leurs conditions ou de leur abandon, sans que la signature des contrats commerciaux versés aux débats ne caractérise une autonomie réelle dont pouvait disposer la filiale.
De même ils invoquent la réponse formulée par M. [L] dans un courriel du 8 février 2017 « Salut [XC], nous avons examiné en interne et nous suivrons les États-Unis et le Canada pour la vente » alors que cette réponse ne révèle aucun pouvoir décisionnel, d’autant que son interlocuteur de la maison mère lui répond « Merci pour le conseil ».
D’une troisième part, Mme [B] démontre que la société BCBG [EG] [F] Group LLC contrôlait les campagnes promotionnelles au sein des magasins exploités par la filiale française jusque dans les détails.
Ainsi :
— la société mère décide des dates des périodes promotionnelles au sein des magasins en France par courriels de mai 2015, septembre 2015 et juin 2016
— elle définit les conditions des promotions en précisant les modalités de l’offre « achetez-en un, obtenez-en un à 50% » par courriel du 18 mai 2016, en décidant des réductions proposées sur certains articles par courriel du 23 août 2016, en définissant la liste des marchandises visées pour un événement par courriel du 9 septembre 2016 ;
— s’agissant du suivi de la période des soldes de juin 2016, la société mère adresse des directives très précises par semaine : « mercredi 15 juin, concentrez vous sur la stratégie de prix des chaussures, ne pas mettre en place le « achetez-en 3 obtenez 30% de réduction » ['] mercredi 22 juin : ['] les bijoux passent à 70% de réduction ['] 30% de réduction supplémentaire sur toutes les robes ['] mercredi 7 juillet : ['] les anciens styles SSN passent à 70% de réduction »,
— par courriel du 16 janvier 2015 la société mère donne pour directive de commercialiser les robes en promotion sur un seul support,
— par courriel du 16 septembre 2015 la société mère définit la présentation que doit respecter le magasin de [Localité 12] pour une braderie : « Promotion : Les articles en promotion doivent être placés sur l’étagère où la réduction de 50-70% sera marquée. Pour les chaussures, toutes les tailles / boîtes doivent être placées au sol, de façon visible. Les bijoux devront être placés près de la caisse avec un signe indiquant la réduction de 70% . Exclusion : tous les articles qui ne sont pas listés en pièce jointe sont à exclure».
Les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC soutiennent vainement qu’il s’agirait d’une immixtion sur des périodes promotionnelles liées à des événements particuliers et limitées à des pièces de collections spécifiques alors que les éléments de fait établis par les salariés doivent être appréciés dans leur globalité et non pas fait par fait.
De surcroît, la salariée démontre que la société BCBG [EG] [F] Group LLC gérait les conditions promotionnelles de la filiale française.
Ainsi :
— après avoir invité sa filiale à organiser la présentation de nouveaux modèles en engageant des mannequins dont elle définit les critères de recrutement et notamment leur mensuration, avec approbation préalable de [SJ], dirigeante de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, Mme [R], directrice des achats de la société mère précise : « [SJ] est très catégorique, elle souhaite que nous ayons un mannequin pour nos clients principaux. Ces clients apprécient cet effort et donc nous nous attendons à ce qu’un mannequin soit effectivement choisi », suivant courriels de juin 2015,
— par courriel de septembre 2015 la société mère définit la date d’envoi de courriels d’annonce promotionnelle aux clients,
— par courriel de juillet 2015 la société mère transmet à sa filiale les images promotionnelles à publier dans le magazine de mode Elle, de même qu’en novembre 2016 pour une vente privée Hervé Léger,
— en août 2015, mai 2016 et novembre 2016 elle transmet à sa filiale les vidéos promotionnelles à diffuser dans les boutiques en France,
— la société mère définit le contenu des messages publicitaires de sa filiale à destination des clients en France suivant courriels de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2016, juin 2017,
— la société mère définit la configuration des vitrines des magasins en mai 2016, pour les soldes d’été 2016, ainsi que le choix des robes à positionner sur les mannequins en plastique en août 2016.
Les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC font valoir que le fait que la société mère puisse définir le contenu des messages publicitaires et promotions, déterminer le visuel des vitrines des magasins, ou encore choisir le format des supports promotionnels ne sort pas de la gestion normale de la mise en place d’une politique marketing de groupe, notamment dans le domaine de la mode.
Pour autant il s’agit d’éléments de fait à prendre à compte dans l’analyse de l’autonomie d’action dont pouvait disposer la filiale, lesquels ne peuvent être pris en compte séparément mais analysés selon la méthode du faisceau d’indices.
Aussi l’ensemble de ces courriels émis entre 2015 et 2017 exclut qu’il puisse s’agir d’une « gestion temporaire et circonstancielle » tel que le soutiennent les représentants de la société mère.
En quatrième lieu, la salariée soutient que la société BCBG [EG] [F] Group LLC gérait l’activité commerciale de sa filiale.
S’il n’apparaît pas déterminant de relever qu’en octobre 2013, la société mère a donné pour directive de retirer un sac à main des magasins Manoukian, en revanche, il ressort des éléments produits que la société mère définissait les prix de vente et les taux de change, sans se limiter à quelques articles.
En effet, il ressort des fichiers internes produits par les salariés, dont la valeur probante n’est pas discutée, que la société mère transmettait la liste des prix de vente de chaque article à appliquer en Europe, ainsi que leurs modifications éventuelles, sans que la société filiale ne puisse modifier les prix, lesquels étaient d’ailleurs confirmés par les dirigeants de la société mère sur demande de ses interlocuteurs européens, ces demandes de confirmation de prix corroborant le fait que la filiale ne disposait pas d’aucun pouvoir de décision dans la fixation des prix.
Aussi, par courriel de juin 2016 la société mère écrit à M. [L] « Le comité exécutif a décidé de modifier les coefficients du taux de conversion’ » en lui transmettant les taux de change à appliquer, le président de la société française se limitant à retransmettre ces instructions à ses salariés.
Encore, un document interne émanant de la société mère définit les délais de mise en application des nouveaux taux de conversion par ses filiales, y compris en Europe.
Aussi, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société BCBG [EG] [F] Groupe SAS a confirmé, dans son rapport en date du 1er juillet 2017 que la politique des prix était unilatéralement décidée par la société mère.
A ce titre il précise « La société a subi les effets de la politique de prix décidée aux Etats-Unis en particulier pour les produits vendus sur internet à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les boutiques en France. Cette différence tarifaire a perturbé une partie de la clientèle locale et ne s’est accompagnée d’aucun gain pour la société, les recettes de la vente en ligne étant exclusivement réservées à la société mère ».
Et le rapport d’expertise présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plan de cession des activités de la société BCBG [EG] [F] Group SAS retient : « Les difficultés rencontrées par les boutiques BCBG [EG] [F] Group SAS et ses filiales sont en grande partie imputables (cf. document d’analyse des repreneurs) à un positionnement inadapté et que la maison-mère n’a pas su faire évoluer : prix trop élevés par rapport à la concurrence (liés à des prix d’achats élevés et à la répercussion du taux de change compte tenu d’achats en dollars), pas de déclinaison des collections selon les spécificités régionales, absence de stratégie internet en Europe, concurrence du web US ». (page 82).
Il est également intéressant de relever que ce rapport d’expertise fait apparaître qu’il a été procédé à une majoration de 5% du paiement des prestations de la société mère, et que cette dernière ne reprenait pas l’ensemble des marchandises invendues par ses filiales en leur faisant supporter le risque de change en devises euros/dollars. Aussi l’expert précise:
« L’analyse de la documentation sur les prix de transfert les contrat-cadre de services entre BCBG [EG] [F] Group SAS et BCBG USA ['] relatent des éléments sur la nature des relations entre ces deux entités. Ces éléments relativisent la marge de man’uvre de la France.
Sur le plan de la politique commerciale notamment, BCBG US décide unilatéralement des règles en matière de prix de vente des marchandises et services qu’il est amené à livrer à BCBG France et détermine les règles de gestion des risques sui lui incombent (risques stock pour la France et l’Europe, changé et impayés). » (page 70)
L’expert retient encore « Si la marge de man’uvre de la France est très faible (politique commerciale et prix d’achats imposé, ce n’est (en principe) pas le cas pour les budgets prévisionnels. Ils sont établis « par les responsables des départements retail et wholesale et la direction financière et générale de BCBG [EG] [F] Group SAS. » En principe donc, la direction France dispose d’une autonomie. Mais en principe seulement : le contrat-cadre de services établi le 30 janvier 2011 entre BCBG [EG] [F] Group DAS et BCBG US laisse plutôt à penser que la maison-mère intervient dans les prévisions de vente ». (page 83)
Les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, qui soutiennent que les politiques de prix d’achat, de prix de vente, les taux de change, les refacturations intragroupes, s’inscrivent dans le cadre de mécanismes comptables, financiers et fiscaux relevant des pratiques de « prix de transfert », et constituent des pratiques communes et licites, manquent toutefois de s’expliquer sur la perte d’autonomie d’action qui en est résulté pour sa filiale.
Aussi, ils se prévalent vainement du contrat cadre de prestation de services entre la société mère et sa filiale dont les dispositions ne suffisent pas à contredire les interventions de la société mère dans le choix des commandes.
La volonté exprimée par Mme [E] [CI], responsable marketing international de la société mère dans un courriel du 11 mai 2016 dont se prévalent les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC en ce qu’elle écrit « Nous construisons la stratégie annuelle pour chaque région en partenariat avec les bureaux marketing locaux en fonction de leurs besoins et objectifs ; Nous aidons les affiliés avec la communication marketing sur le terrain ; Nous examinons le budget global avec les affiliés, mais l’équipe marketing régionale gère son propre budget au quotidien. » ne reproduit que les intentions de la société mère, sans infirmer les éléments de fait établis par les salariés.
De la même manière, les éléments de faits établis ne sont pas contredits par les affirmations de Mme [PC] [IL], de la société mère, qui indique par courriel du 20 mai 2016 « Nous prenons des décisions en équipe ['] Ces points ne sont pas des demandes américaines mais des choses sur lesquelles nous devrions nous concentrer. Je compte sur vos idées et suggestions pour aider le redressement de l’entreprise ['] Une fois encore nous sommes une équipe, je suis là pour vous aider », en réponse au compte-rendu de réunion transmis par Mme [AY] [D].
Par ailleurs, la salariée démontre que les opérations de liquidation et la stratégie de fermeture des magasins de la filiale étaient imposées par la société mère :
— par courriel de septembre 2016, [K] [UH], plannificateur des marchandises de la société mère transmet les directives sur la stratégie de liquidation de [Localité 22] en définissant la période, les phases et les réductions de prix,
— par courriels d’octobre 2016 la société française demande l’autorisation de lancer la phase 2 de la liquidation de [Localité 22] et reçoit en réponse « c’est [DT] qui doit décider », soit [DT] [BK], directrice internationale du planning et des affectations de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, puis reçoit l’autorisation « après discussion avec [DT] »,
— par courriel de septembre 2015 la société mère donne pour instruction de déplacer la phase 2 de la liquidation du magasin de [Localité 19],
— par courriel de juillet 2013 la société mère définit les références des articles de la marque Manoukian que la filiale française est autorisée à vendre dans le cadre du destockage de la marque.
Encore, s’il n’est pas déterminant de constater que la société mère a géré la fourniture des téléphones portables des salariés de la filiale française en 2007, en revanche la salariée appelante présente des éléments en faveur d’une intervention de la société mère dans les décisions d’approvisionnement de sa filiale.
En effet il ressort d’abord du rapport d’expertise présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux plans de cessions des activités de la société BCBG [EG] [F] Group SAS que la société « BCBG fixe son volume d’achats selon un assortiment décidé en concertation avec les US. C’est BCBG [EG] [F] Group SAS qui assume le risque stock (les US ne reprennent pas les invendus), y compris le rachat des stocks des boutiques opérées par les filiales européennes et leur écoulement; ainsi que le risque de change (BCBG USA libelle ses prix en dollars) » (page 87)
Ensuite, la salariée produit un document interne constitué d’un tableau définissant le nombre de produits à affecter dans chaque boutique de la filiale, sans démontrer qu’il émane de la société mère, qui le conteste.
En revanche, aux termes de plusieurs courriels, M. [HB] [OO], de la société mère, transmet à la filiale les affectations d’assortiments de marchandises par document attaché.
Aussi, par un courriel en date du 26 octobre 2016, Mme [VE] [JW] demande à la société mère les instructions d’affectations concernant un article qui n’a pas été reçu alors qu’il était mentionné dans les instructions reçues d’autres courriels.
En outre, par courriel du 20 juillet 2016, Mme [N] [O], responsable des achats la société BCBG [EG] [F] Group LLC, confirme que les décisions d’affectation des produits sont prises par la société mère en indiquant « Veuillez comprendre que l’équipe des achats passe un temps considérable pour déterminer les pièces centrales des tenues, leur histoire etc. Des commentaires généraux tels que « HN a besoin de plus de robes longues » ou « l’Allemagne souhaiterait avoir plus de tenues à longues manches » nous seraient beaucoup plus utiles que de nous demander des styles spécifiques. »
Enfin, la cour relève que dans son rapport présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plan de cession des activités de la société BCBG [EG] [F] Group SAS, l’expert-comptable indique « BCBG US s’immisce dans la stratégie commerciale (ouverture de boutiques, assortiments, prix de vente détail') et la planification des volumes d’achats mais également largement dans la gestion opérationnelle et administrative (stratégie, RH, finance') » (page 71).
En cinquième lieu, il convient de constater que la salarié appelante ne développe aucun moyen de fait relatif à une prise en main de la société mère sur la gestion informatique de sa filiale, contrairement à ce qu’elle annonce dans ses écritures.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, et des spécificités du domaine de la mode, la société employeur a été placée au moins depuis 2011, et de manière permanente, sous la dépendance économique de la société mère, laquelle disposait du pouvoir de gérer ses fonds et contrôler ses dépenses, de définir et diriger sa stratégie commerciale, de gérer son activité commerciale en déterminant notamment son approvisionnement et ses prix de vente, et ce sans permettre à sa filiale d’exercer un pouvoir de gestion ni sur ses propres fonds ni sur son activité commerciale, ni de bénéficier d’une marge d’autonomie.
5.3 – Sur l’immixtion de la société BCBG [EG] [F] Group LLC dans la gestion sociale de la société BCBG [EG] [F] Group SAS
Premièrement, Mme [B] avance plusieurs éléments de fait dont il ressort que la société BCBG [EG] [F] Group SAS ne disposait d’aucune autonomie dans la gestion des ressources humaines.
D’une première part, la salariée n’établit pas, tel qu’elle le prétend, que la société mère décidait seule du contenu de leur contrat de travail par la seule production d’un courriel du 15 septembre 2015 selon lequel Mme [I] [FR], responsable des ressources humaines de la société BCBG [EG] [F] Group SAS rend compte à M. [S], responsable financier international, de la répartition des effectifs de certains magasins en précisant le contenu des clauses contractuelles et l’évaluation de leur contribution sans que ce seul message ne permette de démontrer que la société mère décidait du contenu des contrats de travail.
En revanche, d’une deuxième part, il a été vu précédemment qu’au titre des demandes de fonds adressées par la société BCBG [EG] [F] Group SAS à la société mère, sont chiffrées des dépenses destinées au paiement des salaires, notamment par un courriel d’octobre 2014 soit antérieurement à la procédure de redressement judiciaire.
De la même manière, il a été vu précédemment que la société mère transfère à sa filiale les fonds nécessaires au financement des plans de licenciement collectif.
En outre, un échange de courriel d’avril 2016 démontre que la société filiale a soumis à la société mère une proposition tendant à différer une régularisation de primes de salariés du Maroc, cette proposition étant finalement refusée par M. [S].
Les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC invoquent vainement le contrat de trésorerie et la liberté de décision de la filiale alors qu’il a été vu précédemment que celle-ci ne pouvait engager que des dépenses préalablement autorisées par la société mère.
Ces éléments démontrent suffisamment que la fixation et le paiement des salaires des employés de la société BCBG [EG] [F] Group SAS relevait du pouvoir de la société BCBG [EG] [F] Group LLC.
D’une troisième part, il apparaît que la société mère décidait des dates de congés et intervenait dans la gestion des absences des salariés de la filiale française.
Ainsi :
— par courriel du 7 juillet 2015 M. [S] écrit à Mme [FR] sous l’objet « Urgent » : « Merci de me confirmer que l’ensemble des collaborateurs de la [Adresse 23] ont bien posé les 3 semaines de congés pendant la fermeture du bureau au mois d’août. Merci de relancer ceux qui n’ont pas encore posé leurs congés. Même chose pour le 13 juillet parce que le bureau sera fermé. Merci de me copier sur les relances ».
— par courriel du 17 juillet 2015 M. [S] donne des instructions après avoir demandé des explications sur les absences injustifiées de plusieurs salariés « vous vous rapprochez de tout le monde en mettant [P] et moi en copie en leur demandant de régulariser leurs jours svp. Un email à chacun. [Y] doit recevoir un courrier lui précisant qu’il a validé les congés de [ZJ] à l’encontre des instructions de son PDG. A l’avenir il doit présenter les demandes de ses équipes dans un tableau et soumettre la validation à sa direction. Soyez intransigeante il s’agit des sous de l’entreprise qu’il faut préserver. ».
D’une quatrième part, la salariée démontre que la société BCBG [EG] [F] Group LLC a décidé de la rupture du contrat de travail de Mme [K] [UH] salariée de la filiale française pour mettre en 'uvre son transfert vers la société de droit américain :
— un échange de courriels du 9 février 2017 entre Mme [DT] [BK], directrice internationale du planning et des affectations de la société BCBG [EG] [F] Group LLC et Mme [V] [Z], senior vice-présidente du département des ressources humaines de la société BCBG [EG] [F] Group LLC démontrent que le transfert de cette salariée a été décidé par la société mère ;
— par un courriel du 11 février 2017 Mme [DT] [BK] transmet des instructions précises à Mme [FR] sur les modalités du transfert en optant pour une rupture du contrat français : « cet email pour confirmer le transfert d'[K] du bureau de [Localité 20] à celui de [Localité 18]. Pour la bonne marche de ce transfert et pour assurer la suite, merci de mettre en place une rupture conventionnelle pour [K], avec une date de fin fixée au 15 février 2017 ».
D’une cinquième part, Mme [B] démontre que la société BCBG [EG] [F] Group LLC a décidé de ne pas pourvoir le poste de directeur de la vente en gros, à l’encontre de l’avis exprimé par les cadres de sa filiale.
Ainsi :
— par courriel du 12 septembre 2016 M. [L] indique à Mme [J] qu’il a obtenu l’autorisation de la société mère : « Initialement le plan état de réduire la rémunération du directeur de la vente en gros. Mais avec le départ de [KJ], et comme notre intention n’était pas de couper le poste, j’ai validé avec [PC] [[IL] de la société mère] le principe du remplacement. ['] »
— par courriel du 6 octobre 2016 Mme [J] lui indique « veuillez ne pas poursuivre la recherche et considérer le poste fermé. Il est important de noter que la vente en gros ne sera plus un point central pour l’état futur de l’entreprise ».
Et même si cet échange ne démontre pas que la société mère a pu décider d’une suppression du poste, il demeure que la décision de ne pas le pourvoir n’a pas été prise par la société BCBG [EG] [F] Group SAS.
Deuxièmement, la salariée produit plusieurs éléments qui établissent l’exercice d’un contrôle et d’une surveillance exercés directement par la société mère sur le travail des salariés de sa filiale.
Ainsi :
— par courriel du 28 février 2017, Mme [BK], directrice internationale du planning et des affectations de la société BCBG [EG] [F] Group LLC donne directement des instructions aux salariés de sa filiale « La marge brute de l’usine BCBG Europe est négative pour la semaine dernière. Pourrez-vous m’expliquer ce que nous sommes en train de faire actuellement ' Parce que nous devons immédiatement arrêter cela. »
— par courriers du 3 février 2012, Mme [X], ajointe du président directeur général de la société BCBG [EG] [F] Group LLC informe directement des salariés de sa filiale de l’annulation de leur déplacement en leur demandant d’annuler toutes les réservations faites,
— par courriels de septembre 2013 la société mère adresse directement aux salariés de la filiale des instructions précises sur le sort d’un article de vente endommagé,
— par courriels de juillet 2015 la société mère adresse une directive précise à M. [T], directeur logistique et directeur des services informations de la société BCBG [EG] [F] Group SAS « En raison d’un changement stratégique de la marque [15], j’ai besoin que promouviez manuellement l’offre promotionnelle au sein des magasins [15] et la boutique sur [Adresse 16]. »,
— par courriels de mai 2015 la société mère adresse directement des instructions à des salariés de sa filiale pour utiliser des autocollants amovibles sur les étiquettes de prix.
— par courriel du 23 juillet 2015 M. [G] [YM] de la société mère adresse directement des instructions aux salariées de la filiale affectées dans le magasin de [Localité 24] « Nous avons examiné la vente à [Localité 24] et avons décidé d’ajouter 22 références supplémentaires aux étagères de vente. Veuillez consultez la liste complète ci-jointe, les styles supplémentaires sont surlignés en vert. Nous l’enverrons au magasin pour une date débutant le 29/07 ».
— plusieurs courriels attestent d’une transmission mensuelle directe par la société mère aux salariés de sa filiale d’une sélection des articles à commercialiser,
— plusieurs courriels retracent des demandes des salariés de la filiale adressées directement à la société mère pour obtenir des précisions sur ces listes et les dates de livraison de la marchandise.
Ces échanges directs avec les salariés de la filiale révèlent que l’imbrication des deux sociétés a conduit les salariés à confondre les deux entités juridiques.
Les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC invoquent donc vainement le caractère ponctuel de ces différentes demandes en s’abstenant de les analyser dans leur ensemble.
Ils produisent un procès-verbal de désaccord suite aux négociations annuelles obligatoires en date du 14 décembre 2016 et un accord de participation en date du 16 décembre 2016 signés par la société française avec les représentants des salariés, qui ne font pas apparaître d’intervention de la société mère, sans que la signature de ces accords ne remette en question les éléments de faits établis.
Enfin, les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC mettent en avant les aides financières apportées à la filiale et s’appuient sur la lettre du commissaire aux comptes de la société BCBG [EG] [F] Group SAS du 27 février 2017 qui indique « Le financement de l’activité de votre société dépend très largement, depuis plusieurs années, du soutien apporté par votre maison mère, qui est également votre principal fournisseur, qui vous soutient via des crédits fournisseurs importants. Nous comprenons que le groupe rencontre aujourd’hui des difficultés, qui pourraient le conduire à se mettre prochainement sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Le soutien financier dont votre société bénéficie pourrait ainsi être remis en cause. Compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d’exploitation de votre société. », sans que cette dépendance économique de la filiale ne remette en cause les éléments de fait établis par les salariés.
En conséquence, les différents éléments de faits retenus, pris ensemble, constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour caractériser une ingérence permanente et anormale de la société mère dans la gestion des emplois du personnel de sa filiale, le paiement des rémunérations et le suivi de leur travail.
Il en résulte que Mme [B] caractérise suffisamment une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, privée du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, ce qui caractérise l’existence d’une situation de co-emploi des sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS et BCBG [EG] [F] LLC.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
6 ' Sur la rupture du contrat
Vu la situation de co-emploi précitée, Mme [B] était liée par un contrat de travail unique à ses deux employeurs, la société BCBG [EG] [F] Group SAS et la société BCBG [EG] [F] LLC.
Les co-employeurs étant tenus, en cette qualité, des mêmes obligations à l’égard du personnel qui leur est soumis, il en résulte que le licenciement prononcé par l’un d’eux est opposable à l’autre et que tous deux sont tenus, à l’égard des salariés licenciés, des obligations résultant du licenciement (Soc., 1er juin 2004, n°01-47.165).
Aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 applicable au litige énonce que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques [']
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. ['] »
L’article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
En l’espèce il est établi, conformément à la lettre de licenciement du 22 août 2018 que les motifs économiques retenus ne concernent que la société BCBG [EG] [F] Group SAS, aucun élément ne se rattachant à la situation de la société BCBG [EG] [F] Group LLC coemployeur.
En conséquence, le licenciement notifié à Mme [B] se révèle dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date des licenciements notifiés postérieurement au 24 septembre 2017, la salariée est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l’emploi, qu’il convient de fixer, au regard d’une ancienneté de 28 ans et d’un salaire mensuel brut retenu à hauteur de 2 754,32 euros, lesquels ne font l’objet d’aucune critique utile des parties intimées, à la somme de 132 207,56 euros
Compte tenu de la situation de co-emploi, il convient de fixer ces montants au passif de chacune des deux sociétés, tenues in solidum, sans qu’il y ait lieu de répartir la charge de la dette entre les deux sociétés tel que le sollicite la société de droit américain.
7 ' Sur la garantie de l’AGS
L’AGS CGEA d'[Localité 11] soutient que, dans l’hypothèse où il serait retenu que la SAS BCBG [EG] [F] Group, la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings doivent être considérées comme étant co-employeurs de Mme [B], elle devra être mise hors de cause, au motif qu’elle ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, et que son intervention est subordonnée à la constatation d’une insuffisance de fonds disponibles chez l’employeur.
Cependant, d’une première part, il convient de relever que la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective, a été mise hors de cause.
D’une seconde part, il est établi que la société BCBG [EG] [F] Group LLC est sous la protection du chapitre 11 prévu par la loi américaine, correspondant à une situation de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, sans qu’il soit allégué, ni a fortiori qu’elle puisse correspondre à une procédure de sauvegarde.
Or, selon l’article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure collective, d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.
L’article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code et, en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.
Il résulte de ces textes que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. (Com., 7 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.902)
Aucune des sociétés co-employeurs ne bénéficiant d’une mesure de sauvegarde, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’AGS CGEA d'[Localité 11], à laquelle le présent arrêt est opposable en sa qualité de gestionnaire de l’AGS.
Les sommes susvisées, fixées au passif de chacune des deux procédures de la société BCBG [EG] [F] Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC et de la société BCBG [EG] [F] Group SAS sont donc garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
Par voie de conséquence l’AGC CGEA d'[Localité 11] est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, par la société BCBG [EG] [F] Group LLC et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holding, des avances effectuées pour le compte de Mme [B].
Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce.
8 ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société BCBG [EG] [F] Group SAS et la société BCBG [EG] [F] Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel, sauf à préciser qu’elles sont représentées par le mandataire liquidateur ès qualités.
En revanche l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés de leurs prétentions à ce titre et Mme [B] est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [LU] [B],
DECLARE irrecevables les conclusions datées du 5 juin 2024 transmises en annexe de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture.
DECLARE recevable la demande en dommages et intérêts de Mme [LU] [B] ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’AGS CGEA d'[Localité 11] ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [LU] [B] de ses demandes dirigées contre la SARL [EG] [F] Group Europe Holdings ;
MET hors de cause la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings ;
DIT qu’il existe une situation de co-emploi des sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS et BCBG [EG] [F] LLC à l’égard de Mme [LU] [B] ;
DIT que le licenciement notifié par la société BCBG [EG] [F] Group SAS à Mme [LU] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société BCBG [EG] [F] Group et au passif de la société BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, tenues in solidum, la créance de Mme [LU] [B] à la somme de 132 207,56 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 11] ;
DIT que l’AGS CGEA d'[Localité 11] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sous réserve des plafonds applicables qui s’entendent en brut, retenue à la source de l’impôt sur le revenu incluse ;
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l’article L 622-28 du code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société BCBG [EG] [F] Group SAS et la société BCBG [EG] [F] Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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