Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 sept. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/191
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD7M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 16 Septembre 2025 par :
M. [K] [Y]
né le 21 Décembre 1977 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé à l’UMD de [Localité 7]
ayant pour avocat désigné Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [K] [Y], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat
En l’absence de représentant du préfet des Côtes d’Armor (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 19 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 13 mars 2015, M. [K] [Y] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 12 mars 2015 du Dr [B] a établi la présence de tension psychique palpable, probable délire sous-jacent de type paranoïaque, troubles du cours de la pensée avec barrages, sauts du coq à l’âne, déni des troubles et refus de soins chez M.[Y], ce qui ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Y] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 12 mars 2015, le maire de [Localité 2] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [Y].
Par arrêté du 13 mars 2015 le préfet du Maine et [Localité 6] a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M.[Y].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 13 mars 2015 à 14h30 par le Dr [S][H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 15 mars 2015 à 10h30 par le Dr [J] [Z] [G] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 16 mars 2015 le préfet du Maine et [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1 er avril 2015 il a été transféré au Centre Hospitalier de [Localité 3].
Son hospitalisation s’est poursuivie depuis, il a été orienté en UMD à plusieurs reprises dont la dernière fois à l’UMD de [Localité 7] le 22 mars 2023.
Le 21 mars 2025 le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de St Brieuc a prolongé la mesure d’hospitalisation complète de M.[K] [Y].
Par arrêté du 09 juillet 2025 le préfet des Côtes d’Armor a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 juillet 2025 jusqu’au 13 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 05 septembre 2025, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans le certificat de situation du 10 septembre 2025 le Dr [V] écrivait que 'La situation clinique de M. [Y] n’a pas évolué depuis ce qui a été décrit dans le certificat mensuel du 12 août 2025.
Pour mémoire, il est suivi depuis une vingtaine d’années pour un trouble schizo-affectif sévère compliqué d’une toxicomanie résistant aux traitements. ll s’agit de son 6éme séjour à l’UMD. A ce jour on constate le même état délirant, désorganisé, interprétatif et persécuté. Son délire 'uctue en intensité quotidiennement et son niveau de tension psychique reste corrélé à l’importance de ses idées délirantes.
Un affaiblissement cognitif lié à la maladie est de plus en plus pregnant et il s’exprime sous la forme de troubles de la mémoire et de la concentration et d’épisodes de confusion.
De plus, ses idées de persécution limitent fortement sa capacité à s’adapter à une autre structure de soins.
Au vu de ces éléments cliniques et en raison de sa fragilité psychique je considère que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de M. [Y] [K] doivent se poursuivre sous Ia forme d’une hospitalisation complète à l’unité pour malades difficiles de [Localité 7].
M.[Y] [K] peut étre utilement entendu par le JLD sans que cela nuise à son état de santé.'
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [K] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 septembre 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 septembre 2025. Il a indiqué contester la décision de maintien de son hospitalisation, estimant qu’elle lui portait préjudice.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision prise par le juge chargé des hospitalisations sous contrainte.
Le préfet des Côtes d’Armor a dans un mémoire adressé le 19 septembre 2025 fait valoir notamment que ce patient est suivi depuis une vingtaine d’années pour un trouble schizo-affectif sévère, résistant aux traitements, qu’il a été réadmis à l’Unité pour Malades Difficiles de [Localité 7] le 22 mars 2023, à la suite d’un épisode érotomaniaque dirigé envers une soignante et un comportement agressif à l’encontre d’une infirmiére, ce qui constitue son sixieme séjour en Unité pour Malades Difficiles.
Il souligne que le certi’cat de situation du 18/09/2025, établi en vue de l’audience à la Cour d’appel, mentionne notamment que 'à ce jour, M.[Y] [K] est toujours délirant, désorganisé,interprétatif et persécuté, son délire, insensible au traitement, fluctuant en intensité quotidiennement, et son niveau de tension psychique étant toujours corrélé à l’intensité de ses idées délirantes ', que le docteur [O] note que l’affaiblissement cognitif lié à la maladie de ce patient est de plus en plus prégnant et s’exprime sous la forme de troubles de la mémoire, de la concentration et d’épisodes de confusion. ll précise que les idées de persécution de M. [Y] [K] limitent fortement sa capacité à s’adapter à une autre structure de soin et conclut en indiquant que les soins psychiatriques de M.[Y] doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète à l’Unité pour Malades Difficiles de [Localité 7].
Le préfet indique que la procédure concernant M.[Y] [K] ne présente pas de particularités qui nécessiteraient des remarques supplémentaires de sa part et que compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M.[K] [Y].
Le certificat de situation du Dr [O] en date du 18 septembre 2025 cité dans le mémoire précité a été joint au dossier.
A l’audience du 22 septembre 2025 M.[Y] qui rencontrait des difficultés importantes d’élocution a salué la plaidoirie de son conseil, a précisé qu’il souhaitait sortir de l’hopital depuis très très longtemps, plus de 20 ans.
Il a évoqué avec un des accompagnants un document réalisé à l’aide de bulles pour favoriser la stabilité de son état.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation sur le plan procédural mais a développé son mandat de M. [Y] de solliciter une levée pour aller vivre chez sa mère qui en est d’accord, elle a indiqué que M.[Y] considère que la restriction de sa liberté n’est ni proportionnée ni adaptée et ne répond plus aux exigences de l’article L3211-3 du CSP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Y] a formé le 16 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Brieuc du 12 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [Y] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 9 juillet 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du [4] [O] du 18 septembre 2025 précisant qu’à ce jour, M. [Y] [K] est toujours délirant, désorganisé, interprétatif et persécuté, son délire, insensible au traitement, fluctuant en intensité quotidiennement, et son niveau de tension psychique étant toujours corrélé à l’intensité de ses idées délirantes. Le docteur [O] note que l’affaiblissement cognitif lié à la maladie de ce patient est de plus en plus prégnant et s’exprime sous la forme de troubles de la mémoire, de la concentration et d’épisodes de confusion. ll précise que les idées de persécution de M. [Y] [K] limitent fortement sa capacité à s’adapter à une autre structure de soin.
L’importance et l’intensité des troubles permettent d’établir la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de levée et le maintien des soins sous la forme actuelle apparaît incontournable.
Les éléments au dossier ne peuvent que conduire à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] [Y] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 25 Septembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [Y] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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