Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[11]
SELARL [7]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°17/2025
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6GA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 octobre 2022, M. [E], salarié de la société [6], a subi une lésion, constatée par certificat médical initial du 4 octobre 2022 mentionnant un 'lumbago avec sciatique gauche'.
Le 5 octobre 2024, l’employeur a procédé à une déclaration d’accident de travail en émettant des réserves.
Le 2 janvier 2023, la [10] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident de travail.
L’employeur a saisi le 2 mars 2023 la commission médicale de recours amiable d’une contestation portant sur l’imputabilité des arrêts de travail afférents à l’accident. Son recours a été rejeté par décision du 16 mai 2023.
En parallèle, il a saisi la commission de recours amiable le 6 mars 2023 d’une contestation, rejetée par décision du 13 juin 2023, portant d’une part sur la procédure d’instruction suivie par la caisse et d’autre part sur l’origine professionnelle de l’accident.
Par requête du 30 juin 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de rejet rendue le 13 juin 2023 par la commission de recours amiable.
Par requête du 27 juillet 2023, la société [6] a saisi la même juridiction d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 16 mai 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné la jonction des instances n° 23/253 et 23/303 sous le n° 23/253,
— déclaré le recours formé par la société [6] recevable et fondé,
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [11] en date du 2 janvier 2023 de prise en charge de l’accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la [11] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, sur le fondement de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, jugé que l’employeur n’ayant pas adhéré au dispositif dématérialisé des questionnaires des risques professionnels, il appartenait à la [10] de lui faire parvenir le questionnaire employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Estimant que la caisse avait failli à cette obligation, le tribunal en a déduit que la décision de prise en charge de l’accident devait être déclarée inopposable à l’employeur.
La [10] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2024, telles que déposées à l’audience du 12 novembre 2024, la [10] demande à la Cour de :
— déclarer son appel formé recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] sa décision du 2 janvier 2023 de prise en charge de l’accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents,
— déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [E], ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail y afférents,
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [6],
— condamner la société [5] aux entiers dépens,
— condamner la société [5] à verser à la [12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2024, la société [6] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard, l’accident du travail de M. [E].
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont M. [E] était victime le 3 octobre 2022,
A titre subsidiaire, de :
— ordonner, au choix de la Cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions invoquées suivant la mission ci-dessous définie :
' choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
' si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
' demander au consultant ou à l’expert :
' de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties,
' de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché,
' de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente a l’origine de l’accident de M. [E],
' d’éclairer la Cour sur l’existence d’une cause étrangère au travail de nature médicale qui serait à l’origine exclusive de son accident,
' ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
' rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc.),
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur le respect de la procédure d’instruction par la [10] en ce qui concerne l’envoi du questionnaire employeur
L’article R. 441-8 I du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
La [8] soutient que l’employeur ne lui a pas retourné son questionnaire papier pourtant envoyé au siège social de [Localité 13] et précise qu’en l’absence de réponse au questionnaire employeur, un agent enquêteur a interrogé ce dernier par téléphone et a dressé un procès-verbal de cet échange.
La société [5] fait valoir le non-respect par la caisse de la procédure d’instruction du dossier. Elle estime que la caisse lui a imposé d’utiliser la voie dématérialisée notamment pour répondre au questionnaire d’enquête alors que la société avait expressément et préalablement indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir utiliser ce téléservice. Elle en déduit qu’en ne lui permettant pas de répondre au questionnaire autrement que par cette voie dématérialisée pourtant facultative, la [10] a violé le principe du contradictoire.
La [8] produit le courrier, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2022 à la société [5] sur son site de [Localité 13], par lequel elle faisait parvenir à l’employeur une version papier du questionnaire en rapport avec l’accident de M. [E] survenu le 3 octobre 2022. La caisse produit également un document, établi par les services de la poste, attestant que le courrier adressé à la société [5] lui a été distribué le 28 octobre 2022.
Il est donc établi que la caisse a bien fait parvenir, dans le respect de la convention de domiciliation, une version papier du questionnaire à la société [5] et, au surplus, qu’elle n’a pas manqué de diligence en prenant l’initiative de contacter l’employeur par téléphone pour requérir ses observations.
Les moyens soulevés à propos de la télétransmission sont inopérants compte tenu de l’envoi par la caisse d’une version papier du questionnaire.
C’est pourquoi ce moyen sera rejeté, à l’inverse de ce qu’a retenu le jugement entrepris.
— Sur la procédure devant la commission de recours amiable
A l’appui de sa demande tendant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la [10] soutient que l’état pathologique préexistant du salarié ne constitue pas une question d’ordre médical et qu’en conséquence, la commission de recours amiable était compétente pour statuer sur ce point sans qu’il ait été nécessaire de transmettre au médecin expert de la société le rapport de son médecin conseil.
La société [6] réplique, à titre liminaire, et au visa des articles R. 142-1, R. 142-8 et R. 142-9 du Code de la sécurité sociale, que sa contestation portant sur l’état pathologique préexistant du salarié est une question mixte relevant tant de la compétence de la commission de recours amiable que de la commission médicale de recours amiable ; que la commission de recours amiable aurait donc dû appliquer l’article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale lui imposant de surseoir à statuer et de saisir la commission médicale de recours amiable pour avis conforme et qu’à défaut d’avoir suivi cette procédure, la décision de prise en charge de l’accident doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La Cour fait remarquer en premier lieu que la commission médicale de recours amiable a rendu une décision le 16 mai 2023 rejetant la contestation de l’employeur et confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 3 octobre 2022.
Ce n’est qu’ensuite, par décision du 13 juin 2023, que la commission de recours amiable a rejeté les autres moyens soulevés par la société [5], de sorte qu’elle n’avait pas à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la commission médicale de recours amiable qui avait déjà statué sur le recours de l’employeur.
Quoiqu’il en soit, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (exemple : Civ., 2ème 21 juin 2018, n° 17-27.756).
C’est pourquoi l’irrégularité de la procédure devant la commission de recours amiable soulevée par la société [5], au demeurant non établie, n’a aucune incidence sur l’opposabilité envers l’employeur de la décision de la caisse de prendre en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La juridiction de la sécurité sociale est en revanche tenue de statuer sur la contestation de cette décision.
— Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il en résulte une présomption d’existence d’un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail.
Au soutien de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la [10] affirme que cette décision est bien fondée. Elle estime à cet égard que le salarié a déclaré un évènement soudain, survenu à une date certaine (douleur vive en bas du dos ressentie alors qu’il effectuait 'un redémarrage dans la machine') ; que cette description est cohérente avec les constatations du médecin qui a diagnostiqué un lumbago qui correspond à une douleur débutant de manière brutale et intense et qui ne se confond pas avec une hernie discale ; qu’il en résulte que nonobstant l’absence de témoin, il existe un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant la matérialité d’un accident de travail. La caisse ajoute que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en ne démontrant pas que le lumbago ait une cause exclusivement étrangère au travail de la victime.
La société [5] évoque quant à elle l’existence d’un état pathologique antérieur qui serait à l’origine de cette douleur.
En effet, M. [E] a déclaré avoir ressenti le 3 octobre 2022 à 9h30 une douleur au dos en se relevant après avoir posé une cassette sur un chariot.
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur, et précise que l’accident a été connu de lui dès 11 heures le même jour. Dans le questionnaire qu’il a adressé à la caisse, le salarié souligne qu’il 'allait très bien avant cet accident', et qu’il travaillait alors normalement.
M. [E] a fait constater dès le lendemain des faits l’existence d’un lumbago avec sciatique gauche.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause la survenance d’une douleur au moment qu’il a indiqué, sur le lieu et au moment de son travail.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que les lésions constatées à l’occasion de ce malaise ont une origine totalement étrangère au travail.
A cet égard, la société [5] juge crédible l’hypothèse selon laquelle l’état pathologique préexistant serait à l’origine exclusive de l’accident, justifiant dès lors une mesure d’instruction. Elle fait valoir à cet égard que le salarié l’a avertie d’un état pathologique préexistant (en affirmant dans un courriel qu’il souffrait de maux de dos depuis plusieurs années), que cet état a été constaté par une I.R.M. du 4 octobre 2022 mentionnant une 'hernie discale L5-S1 postérolatérale gauche (') IRM superposable à l’examen du 22/04/2021' et souligne le caractère habituel des tâches effectuées par le salarié au moment de l’accident.
La Cour constate en effet que l’employeur produit une pièce qui lui a été communiquée par le salarié, dans lequel le docteur [Y], à l’occasion d’une I.R.M. réalisée le 4 octobre 2022, évoque l’existence d’une hernie discale L5-S5 'superposable’ à une I.R.M. qui avait été réalisée le 22 avril 2021, ce qui peut laisser supposer l’existence d’un état antérieur.
Cependant, aucun élément ne permet pour autant d’établir que cet état antérieur ait été la cause exclusive de l’accident du 3 octobre 2022 et que les gestes accomplis par le salarié ce jour-là, en redémarrant sa machine, n’aient en aucune manière contribué, d’une manière ou d’une autre, à l’apparition ou à la réapparition soudaine de la douleur, quand bien même ce dernier aurait déjà par le passé été victime d’une affection le fragilisant au niveau lombaire, étant précisé que le salarié, lors de l’enquête, a précisé qu’il 'allait très bien avant l’accident’ malgré la survenance par le passé d’une hernie discale, dont on peut considérer donc qu’elle s’était tue, mais qu’elle a réapparu à l’occasion des gestes accomplis le 3 octobre 2022.
L’employeur n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un état pathologique antérieur qui soit la cause exclusive de l’accident survenu à son travail au salarié, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise.
Le jugement entrepris sera infirmé et l’accident du travail survenu à M. [E] demeurera opposable à la société [5].
La solution donnée au litige commande de condamner la société [5] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] l’accident du travail déclaré par M. [E] le 3 octobre 2022 ;
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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