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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
N° RG 23/01714 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL6K
Appelant
M. [F] [P] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimées
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Se prévalant d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 juin 2020 au nom de M. [F] [U], la société BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement mandatée à cet effet, a mis celui-ci en demeure de lui régler la somme de 4 815,61 euros par plusieurs courriers adressés en 2021, le dernier en date du 3 juillet 2021.
Par courrier du 12 juillet 2021, M. [U] a contesté être le signataire du contrat de crédit.
Par acte du 15 février 2022, la société BNP Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Financial France, M. [U] en ayant été averti par courrier du 25 février 2022.
M. [U] a effectué diverses démarches pour être déchargé de ce crédit, sollicitant notamment la production de diverses pièces contractuelles.
Par actes délivrés les 13 et 17 mars 2023, M. [U] a fait assigner la société BNP Personal Finance et la société Cabot Financial France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir qu’il soit constaté qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit litigieux, et que les défenderesses soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subi de leur fait, tenant notamment à son inscription au FICP, dont il a sollicité qu’elle soit effacée sous astreinte.
La société BNP Personal Finance a sollicité sa mise hors de cause compte tenu de la cession de créance du 15 février 2022 et, subsidiairement, a contesté toute faute.
La société Cabot Securitisation Europe Limited est intervenue volontairement à l’instance et s’est opposée aux demandes en rappelant qu’elle n’a été informée des difficultés concernant le contrat qu’après la cession de créance. Elle a indiqué renoncer au recouvrement de sa créance compte tenu des doutes sur l’identité du signataire du contrat.
La société Cabot Financial France n’a pas comparu selon les mentions figurant sur le jugement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Cabot Securitisation Europe Limited à la procédure,
constaté que la signature apposée sur l’offre de prêt du 24 juin 2020 n’est pas celle de M. [U],
débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [U] à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 décembre 2023 M. [U] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société BNP PFF et la société Cabot Financial France.
La société Cabot Securitisation Europe Limited n’a pas été intimée.
Les intimées ont constitué avocat devant la cour et les parties ont chacune conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [F] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande de :
Vu les dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 751-6 et D. 312-8 du code de la consommation,
Vu les articles 2 et 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' enjoindre à la société BNP Personal Finance de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l’ordonnance à venir, les pièces suivantes :
justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du prêt,
justificatif du domicile fourni par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt,
justificatif du revenu fourni par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt,
' condamner la société BNP Personal Finance à verser à M. [U] la somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir qu’il a fait sommation à la société BNP Personal Finance, en vain, de lui communiquer ces pièces, alors qu’elles sont nécessaires pour apprécier l’exécution par la banque de son obligation de vérification de la situation du débiteur au moment de la souscription du prêt litigieux, et ainsi son éventuelle faute.
La société BNP Personal Finance, par conclusions en défense sur incident notifiées le 3 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
' constater qu’elle a cédé sa créance à la société Cabot Financial France et qu’elle n’est plus en possession du dossier de prêt,
' constater qu’elle verse toutefois aux débats le FICP lors de la souscription du prêt (pièce n° 3),
' débouter M. [U] de sa demande incidente tendant à voir enjoint à la société BNP Personal Finance de communiquer, sous astreinte, le justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du prêt, le justificatif du domicile fourni par l’emprunteur et le justificatif du revenu fourni par ce dernier,
' renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir contre l’actuel titulaire de la créance litigieuse détenteur de l’entier dossier physique,
' condamner M. [U] à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A cet effet, la société BNP Personal Finance fait valoir qu’elle n’est plus en possession des pièces réclamées par l’appelant depuis la cession de créance à la société Cabot Financial France, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de déférer à la demande. Elle indique que la seule pièce qu’elle est en mesure de produire est celle de la consultation du FICP qu’elle a communiquée.
La société Cabot Financial France, contre laquelle aucune demande n’est formée par M. [U], a indiqué s’en rapporter sur la demande de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 138 du code de procédure civile, invoqué par M. [U], si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’injonction de production de pièces suppose qu’il s’agisse de pièces dont l’existence est avérée ou qu’aucun obstacle n’existe à leur production.
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la société BNP Personal Finance a produit la consultation du FICP, de sorte que la demande portant sur cette pièce est devenue sans objet.
Concernant les autres pièces réclamées, il est constant que la société BNP Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Financial France, ce qui signifie que le cédant a nécessairement transmis au cessionnaire l’ensemble des pièces constitutives du dossier de prêt, de sorte que la société BNP Personal Finance est bien fondée à opposer à la demande de M. [U] qu’elle s’est dessaisie des documents demandés.
M. [U], qui n’a pas répondu à l’argumentation de la société BNP Personal Finance, n’a pas sollicité cette communication auprès de la société Cabot Financial France, laquelle n’a pas indiqué si elle en était, ou non, détentrice.
Il résulte de ce qui précède qu’il est vain de solliciter de la société BNP Personal Finance la communication de pièces contractuelles dont elle s’est dessaisie et la demande sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens éventuels de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. [F] [U] de sa demande de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Disons que les dépens éventuels de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
14/11/2024
Me Eddy BAJOREK
la SELARL CABINET ALCALEX
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