Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 juil. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBW
N° de Minute :
Ordonnance du dimanche 27 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [R]
né le 16 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Acutellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par
assisté de Maître KERRAR Inès, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [X] [I] interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 27 juillet 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 25 juillet 2025 à 18h28 notifiée à M. [M] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Kerrar Inès venant au soutien des intérêts de M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juillet 2025 à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R], né le 16 décembre 2003, à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 juillet 2025, notifié le jour même à 14h40, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcée par le même acte.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2025 notifiée à 18h28,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d’appel du 26 juillet 2025 à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [R] soulève, s’agissant de la contestation de la décision de placement en rétention administrative :
— l’insuffisance de motivation de l’acte
— l’erreur de fait
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’autorité administrative ayant décidé que M. [R] devrait quitter le territoire national, sans délai pour un départ volontaire, il sera utilement rappelé que le juge judiciaire n’a reçu compétence que pour apprécier la régularité d’une partie de l’acte administratif, s’agissant uniquement des garanties de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, la décision de placement en rétention est matériellement erronée, en ce qu’il y est mentionné que M. [R] ne présentait pas de documents de voyage et qu’une demande de laisser-passez aux autorités marocaines était nécessaire pour permettre son éloignement, alors qu’il est acquis en procédure qu’il avait remis son passeport marocain en cours de validité.
Pour autant, une erreur de fait n’entraîne pas à elle seule l’irrégularité de l’acte entier, dont la motivation doit être appréciée dans son ensemble.
Or, il apparaît que, cette information erronée mise à part, l’arrêté de placement en rétention est motivé par des informations exactes et circonstanciées, conformes aux déclarations de l’intéressé.
Pour le dire plus clairement, même si la décision avait fait mention de la présentation d’un passeport marocain en cours de validité, M. [R] se trouverait quand même en situation irrégulière sur le territoire français, sans justificatifs d’un droit de séjour régulier dans un autre pays de l’espace Schengen, sans attaches en France, ni personnelles, ni professionnelles, et sans domicile stable, tel que l’expose par ailleurs la décision administrative contestée.
Il en résulte que l’autorité administrative a énoncé suffisamment de motifs de nature à conclure que M. [R] ne présentait pas les garanties de représentation requises pour permettre son éloignement sans une mesure de rétention administrative, étant rappelé que la mesure prioritaire d’assignation à résidence suppose au minimum la justification d’une résidence.
La décision de placement en rétention administrative n’étant pas entachée d’irrégularité, c’est à bon droit que le premier juge a examiné la requête de l’autorité préfectorale en prolongation de la mesure.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Virginie BARREZ, Greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1322 DU 27 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 27 juillet 2025 :
— M. [M] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [R]
— décision notifiée à M. [M] [R] le dimanche 27 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le dimanche 27 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le dimanche 27 juillet 2025
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBW
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