Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 14 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 14 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGF5
N° MINUTE : 43
APPELANT
M. [O] [V]
né le 26 Avril 1971
actuellement hospitalisé à l’EPSM de l’agglomération [Localité 5] [Localité 6]
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Nicolas ALLARD-FLAVIGNY, avocat au barreau de LILLE,
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION [Localité 5] – SITE [Localité 6]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 14 mai 2025 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 14 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 14 mai 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [O] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’ Etablissement public de santé mentale de l’ Agglomération [Localité 5] site de [Localité 6] depuis le 24 avril 2025 à 12h25 sur décision du directeur au titre du péril imminent.
Par requête du 28 avril 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de site de M [V] .
Par courrier daté du 7 mai 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date ,le conseil de M [V] indique contester l’ ordonnance rendue le 5 mai 2025 qui lui a été notifiée le 6 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Suivant avis écrit du 14 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 8h22 et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M [V] a motivé son recours en reprenant les moyens suivants soulevés en première instance:
— la concentration dans un même délai de 24 heures de l’ensemble des examens psychiatriques rendant ainsi impossible le contrôle relatif à l’absence de consentement aux soins et la nécessité de recourir à une hospitalisation complète au sens des dispositions des articles L3211-2-2 et L3212-1 du Code de la Santé Publique,
— défaut d’examen somatique complet,
— l’absence de motif suffisant permettant de caractériser les troubles rendant impossible le consentement aux soins, ainsi que la nécessité de recourir à une hospitalisation complète et à son maintien au sens des dispositions des articles L3212-1 et R3211-24 du Code de la Santé Publique.
Le conseil représentant le patient qui n’a pas souhaité se rendre à l’audience soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant les moyens de son recours et de ses conclusions transmises le 13 mai à 20h08 , à l’exception du moyen tiré de l’absence de l’avis motivé avant l’audience d’appel. Il fait valoir que le patient ne consent pas au maintien de son hospitalisation malgré la mention contraire du dernier avis motivé. Il demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Le directeur de l’établissement , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il convient d’adopter la motivation pertinente du premier juge qui a dûment rejeté les moyens, soulevés devant lui et repris en appel. En l’état, compte-tenu de l’évolution d e l’état de santé de l’appelant telle que décrite ci-après, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas justifié d’une irrégularité ayant porté une atteinte concrète à ses droits au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritaient en l’espèce d’être protégés sans délai, par priorité.
Les moyens soulevés par l’appelant doivent être écartés.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [V] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 12 mai 2025 établi par le Docteur [H] que l’état clinique de M [O] [V] n’est pas stabilisé . Il persiste une symptomatologie catatonique résiduelle et fluctuante; des idées délirantes de persécution entraînant des troubles du comportement ainsi que des sympômes thymiques mélancoliformes . Le patient présente encore des troubles psychiques dont il n’a pas conscience et son anosognosie ne lui permet pas de consentir valablement aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son état délirant.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
ACCORDE à M [O] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [O] [V]
— Maître Nicolas ALLARD-FLAVIGNY
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION [Localité 5] – SITE [Localité 6]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 4]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 14 mai 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGF5
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGF5
à l’audience publique du mercredi 14 mai 2025 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [O] [V]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION [Localité 5] – SITE [Localité 6]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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