Infirmation partielle 21 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 oct. 2023, n° 21/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES SOURCES immatriculée au RCS d'Avignon sous le, S.C.I. LES SOURCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PISCINES ALLARD CONSTRUCTION, S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02157 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICC5
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
22 avril 2021
RG:19/02764
S.C.I. LES SOURCES
C/
[Y]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. PISCINES ALLARD CONSTRUCTION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [V]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le
à Selarl Vajou
SCP L’Hostis
Me Levetti
SCP BCEP
Selarl Leonard Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 22 Avril 2021, N°19/02764
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. LES SOURCES immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°425 039 286, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Y]
né le 03 Novembre 1952 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. PISCINES ALLARD CONSTRUCTION immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° B 500 955 455 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [V] immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° B 233 127 696, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ET ACOUSTISQUES BOULAYGUES (BETA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Les Sources, constituée par Mesdames [N] [A] et [B] [W], est propriétaire d’un mas et de dépendances situés à [Localité 4] (84).
Elle a confié à M. [Y] en sa qualité d’Architecte une mission complète de conception et suivi des travaux de réhabilitation de son bien immobilier en 2004.
Le permis de construire est accordé en date du 08 janvier 2005 et complété en date du 04 février 2005.
La SCI Les Sources confie à :
— La SARL [V] le lot gros 'uvre, la piscine, l’atelier et le loft extérieur,
— La SARL TONELLO la réalisation des sols,
— La SARL DOMETANCHE le lot étanchéité pour la maison et la piscine,
— La société CF CONSTRUCTION le gros 'uvre de la maison principale,
— La SA EIB la réalisation de l’électricité de la piscine, de la maison principale et de l’atelier,
— M. [J] le lot peinture, habitation et sauna,
— La société SITEC la chaufferie et les panneaux solaires
Le budget prévisionnel des travaux, après étude préliminaire réalisée par M. [Y], était de 1.032.000 euros hors travaux de piscine évalués à 200.000 euros, et hors maîtrise d''uvre. La surface de plancher réalisée (réhabilitation et construction) sera de 750 m2 pour six constructions et aménagements extérieurs sur une superficie de 25.000 m².
La SCI Les Sources, a par ailleurs confié à l’entreprise DMP SERVICES, assurée auprès de AREAS, l’application d’un gelcoat suivant factures des 4 décembre 2006 et 22 mai 2007.
Par lettre du 15 juin 2007, M. [Y] a établi le décompte général définitif ( DGD) de ses honoraires montrant un solde dû, selon lui, de 49 753.21euros TTC.
Par exploit du 25 septembre 2007, la SCI Les Sources a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise et par ordonnance en date du 7 novembre 2007, M. [R] a été désigné pour y procéder.
Par cette même ordonnance la SCI Les Sources, a été condamnée à consigner le solde des honoraires de l’architecte, soit la somme de 49 753,21 euros, à la CARPA dans l’attente du dépôt par M. [R] de son rapport.
Par ordonnances des 23 janvier, 22 février, 7 mars, 21 mars et 3 septembre 2008, les opérations d’expertise de M. [R] ont été successivement étendues aux entreprises, bureaux d’études et au bureau de contrôle technique intervenus dans l’opération de construction.
Par exploit du 21 mars 2008, la SCI Les Sources a saisi le tribunal statuant au fond aux fins de la recevoir en ses demandes de reprise et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 3 novembre 2008, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [R] a déposé son pré-rapport le 28 octobre 2011. Il a sollicité une provision complémentaire. La SCI Les Sources n’a pas consigné. M. [R] a donc déposé son rapport d’expertise le 22 octobre 2012, en l’état du pré-rapport du 28 octobre 2011.
Se prévalant du pré -rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [R], la SCI Les Sources a fait assigner, par exploits des 20 mars, 21 mars et 26 mai 2013, devant le tribunal judiciaire, les différents intervenants à l’acte de construire, et ce à l’effet de voir reconnaître les responsabilités de chacun d’entre eux et d’obtenir réparation.
M. [Y] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le versement du solde de ses honoraires consignés à la CARPA en exécution de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2007.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le juge de la mise en état a débouté M. [Y] de ses demandes de provision et de déconsignation, et l’a enjoint de communiquer à la SCI Les Sources le dossier des ouvrages exécutés.
Par exploit délivré le 29 juin 2016, la SCI Les Sources a fait assigner la société [V], L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE d’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT et des travaux Publics, aux fins de désignation d’un expert à la suite de désordres affectant la piscine de sa maison d’habitation sise à [Localité 4].
Cette nouvelle expertise a été confiée à M. [G] par ordonnance du 2 août 2016.
Elle a été déclarée commune et opposable à M. [Y], ainsi qu’aux autres constructeurs, par ordonnance du 13 avril 2017 étendant par ailleurs la mission de l’expert à l’examen du système de traitement de l’eau de la piscine.
Par ordonnance en date du 19 février 2018, l’affaire N°08.2148 a été radiée pour défaut de diligences des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G].
M. [G], a déposé son rapport le 15 mars 2019.
Par exploit du 16 septembre 2019, la SCI Les Sources a fait assigner la société DMP et son assureur AREAS DOMMAGE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de M. [T] [Y] et de la société BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES (BETA) aux fins, notamment, de voir condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 63.000 euros au titre des désordres de piscine.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon statué comme suit :
REJETTE
la note en délibéré de la SCI Les Sources avec les conséquences de droit,
CONSTATE que l’AUXILIAIRE n’est pas dans la cause, et dit les demandes à son encontre irrecevables,
CONSTATE qu’il ne ressort pas des écritures de la SCI Les Sources que celle-ci forme des demandes contre la société DMP ou son assureur AREAS,
DEBOUTE en tout état de cause la SCI Les Sources de ses demandes, s’il en est formé, contre la société DMP,
DIT sans objet le recours de la société DMP contre AREAS,
CONSTATE qu’il ne ressort pas des écritures de la SCI Les Sources que celle-ci forme des demandes contre la société CF CONSTRUCTION,
DEBOUTE en tout état de cause la SCI Les Sources de ses demandes, s’il en est formé, contre la société CF CONSTRUCTION,
CONSTATE que la SCI Les Sources ne maintient plus aucune demande contre la société TONELLO,
CONSTATE que la réception des travaux concernant la maison principale, les annexes, la piscine, a eu lieu avec réserves le 23 mars 2007,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux du loft à la date du 6 juin 2007 avec les réserves mentionnées dans le rapport de SOCOTEC,
DECLARE irrecevables, pour non-respect de la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge, les demandes suivantes de la SCI Les Sources à l’encontre de M. [T] [Y], en ce qu’elles sont fondées sur sa responsabilité contractuelle :
— La surfacturation de ses honoraires (141 .23 4,55 euros TTC réclamés),
— Les retards de livraison (200.000 euros réclamés in solidum),
— La surfacturation de gaz (10.000 euros réclamés in solidum),
— Le préjudice de jouissance depuis la réception des travaux (60.000 euros réclamés in solidum),
— Le préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine (63.000 euros réclamés in solidum),
— Le remboursement des frais exposés (15.000 euros + 10.000 euros réclamés in solidum)
DECLARE recevables les demandes contre la MAF présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’architecte,
DECLARE recevables les demandes suivantes de la SCI Les Sources en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil à l’encontre de M. [T] [Y] et de la MAF:
— La modification de la mezzanine (6.900,00 euros réclamés),
— Les travaux de gros-ouvre (24.23 6,54 euros TTC réclamés in solidum),
DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande contre M. [Y] au titre de la mezzanine,
CONDAMNE in solidum la SARL [V], M. [Y] et la MAF à payer à la SCI Les Sources la somme de 3 060 euros TTC au titre des réparations du lot gros-oeuvre (reprise étanchéité de la piscine),
DIT ET JUGE que la Mutuelle des Architectes Français n’est pas fondée à opposer à tous tiers bénéficiaires les franchises et plafond prévus aux contrats d’assurance souscrits par M. [T] [Y] au titre des réparations du lot gros oeuvre,
CONDAMNE la Société SITEC à payer à la SCI Les Sources la somme de 6 996,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts de fonctionnement du système de réchauffement de la piscine,
EN TANT QUE de besoin, FIXE la créance de la SCI Les Sources à la procédure collective de la société SITEC à la somme de 6996,60 euros TTC,
CONDAMNE la Société [J] à payer à la SCI Les Sources la somme de 2990 euros TTC au titre des travaux de réfection du TADELAKT,
CONDAMNE la Société DOMETANCHE à payer à la SCI Les Sources la somme de 12 620,19 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations,
DONNE ACTE à l’entreprise [V] de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité contractuelle en ce qui concerne les désordres affectant l’enduit du Loft et le coût de réparation correspondant de 15.506,26 euros TTC,
JUGE que les sommes de 15 506,26 euros, 7 000 euros et 11 415 euros devront être déduites du décompte général définitif de l’entreprise [V],
JUGE que devra être déduite du DGD de la société EIB la somme de 8.063 euros,
DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande de condamnation in solidum des 'défendeurs’ à payer la somme de 200 000 euros à titre d’indemnisation pour les retards de livraison des travaux,
DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande de condamnation in solidum de la MAF et la société SITEC à payer à la SCI Les Sources la somme de 10 000 euros au titre de sa surconsommation de gaz,
DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande de condamnation in solidum des 'défendeurs’ à payer la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis la réception des travaux,
DECLARE RECEVABLES les demandes de la SCI Les Sources en réparation de son préjudice lié au surdimensionnement du systéme de filtration de la piscine,
DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande de condamnation in solidum de la MAF, la SARL PISCINE ALLARD et AXA à payer une somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice lié au surdimensionnement du systéme de filtration de la piscine,
DIT ET JUGE que la créance alléguée par la société SITEC est inopposable à la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES pendant toute la durée du plan de sauvegarde de cette dernière, et postérieurement, si les termes de ce plan sont respectés,
CONDAMNE la société [V] à relever et garantir M. [Y] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre concernant le lot gros-oeuvre ( 3060 euros) à hauteur de 80%,
CONDAMNE la SCI Les Sources à payer à M. [T] [Y] la somme de 49.753 euros au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l’aiticle 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SCI Les Sources à payer à M. [T] [Y] la somme de 17,41 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la déconsignation immédiate au profit de M. [Y] de la somme versée à la CARPA par la SCI Les Sources en exécution de l’ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 7 novembre 2007,
CONDAMNE reconventionnellement la SCI des SOURCES au paiement à la SARL [V] de la somme de 68.374,21 euros,
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DIT et juge que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007,
DIT et juge que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la compensation des créances respectives dela SCI Les Sources et la SARL [V] (68.374,21- (15.506,26 euros + 11.415 euros +7000 euros + 3060 euros) =31392,95 euros),
CONDAMNE la SCI Les Sources, aprés compensation des créances respectives, au paiement à la SARL [V] de la somme de 31.392,95 euros,
DIT que les frais de l’expertise de M. [G] restent à la charge de la SCI Les Sources,
CONDAMNE in solidum La SCI Les Sources, M. [V], la société SITEC, M. [J], la société DOMETANCHE aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise de M. [R] distraits au profit de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTlS et de Maitre Raphael OUALID,
ORDONNE l’emploi des dépens pour la société EIB en frais privilégiés de la procédure collective de liquidation judiciaire,
CONDAMNE la SCI Les Sources et la SARL [V] à verser à Monsieur [Y] et la MAF la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNE la SCI Les Sources à verser là la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’aiticle 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Les Sources à verser à la société DMP la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SITEC à régler à la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
* * *
Par déclaration du 2 juin 2021, la SCI Les Sources a relevé un appel limité de ce jugement en intimant devant la cour M. [T] [Y], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [V], la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTIONS. Elle précise en effet dans ces écritures qu’elle n’a pas souhaité remettre en question l’analyse faite par le tribunal des désordres, malfaçons et non façons ainsi que l’évaluation des préjudices induits à l’égard des autres parties en cause en première instance.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 20 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SCI Les Sources, appelante, demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par la SCI Les Sources, à l’encontre de la décision rendue le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— REJETE la note en délibéré de la SCI Les Sources avec les conséquences de droit,
— DECLARE irrecevables, pour non-respect de la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge, les demandes suivantes de la SCI Les Sources à l’encontre de M. [T] [Y], en ce qu’elles sont fondées sur sa responsabilité contractuelle :
* La surfacturation de ses honoraires (141.234,55 euros TTC réclamés)
* Les retards de livraison (200.000 euros réclamés in solidum)
* La surfacturation de gaz (10.000 euros réclamés in solidum)
* Le préjudice de jouissance depuis la réception des travaux (60.000 euros réclamés in
solidum)
* Le Préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine (63.000
* réclamés in solidum)
* Le remboursement des frais exposés (15.000 euros + 10.000 euros réclamés in solidum)
— DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande de condamnation in solidum des « défendeurs » à payer la somme de 200.000 euros à titre d’indemnisation pour les retards de livraison de travaux
— DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande de condamnation in solidum des « défendeurs » à payer la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis la réception des travaux
— DEBOUTE la SCI Les Sources de sa demande de condamnation in solidum de la MAF, la SARL PISCINE ALLARD et AXA à payer la somme de 63.000 euros au titre de son préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine
— CONDAMNE la SCI Les Sources à payer à M. [T] [Y] la somme de 17,41 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNE reconventionnellement la SCI Les Sources au paiement à la SARL [V] de la somme de 68 374,21 euros
— DIT et JUGE que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007,
— DIT ET JUGE que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNE la SCI Les Sources après compensation des créances respectives au paiement à la SARL [V] de la somme de 31.392,95 euros
— DIT que les frais de l’expertise de M. [G] restent à la charge de la SCI Les Sources,
— CONDAMNE in solidum la SCI Les Sources aux dépens en ce compris les frais de l’expertise de M. [R] distraits au profit de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS et de Maître Raphaël OUALID ,
— CONDAMNE la SCI Les Sources à verser à M. [Y] et la MAF la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la SCI Les Sources à verser à la SARL PISCINE ALLARD CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile
— REJETE les demandes plus amples ou contraires de la SCI Les Sources.
Statuant à nouveau,
JUGER n’y avoir lieu à application de clauses contenues dans les conditions générales et en particulier de Clause de conciliation obligatoire et de Clause d’intérêts moratoires
RECEVOIR en conséquence la SCI Les Sources en ses demandes
DEBOUTER la société PISCINE ALLARD CONSTRUCTION de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société [V] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société AXA de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER M. [Y] et la MAF de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions
JUGER que les honoraires de M. [Y] seront fixés à la somme de 160 000 euros HT
CONDAMNER M. [Y] à payer à la SCI Les Sources les sommes de 109.248,32 euros HT (TVA en sus à faire calculer par un expert-comptable) au titre des honoraires indûment perçus, et 49.743,21 euros TTC déconsignées et versées en exécution de la décision de première instance.
Subsidiairement,
JUGER que les honoraires de M. [Y] seront fixés à la somme de 191.880 euros HT et CONDAMNER M. [Y] à payer à la SCI Les Sources les sommes de 77.388,32 euros HT (TVA en sus à faire calculer par un expert-comptable) au titre des honoraires indûment perçus, et 49.743,21 euros TTC déconsignée et versée en exécution de la décision de première instance.
CONDAMNER in solidum la SARL [V], M. [T] [Y], la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, à payer à la SCI Les Sources la somme de 200 000 euros à titre d’indemnisation pour les retards de livraison des travaux,
CONDANMER in solidum M. [Y] et la MAF à payer à la SCI Les Sources la somme de 10000 euros au titre de sa surconsommation de gaz,
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [V], M. [T] [Y], la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION intimés à payer à la SCI Les Sources la somme de 60 000 euros au titre de
son préjudice de jouissance depuis la réception des travaux,
CONDAMNER in solidum SA AXA FRANCE IARD, M. [T] [Y], la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION à payer à la SCI Les Sources une somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine
Débouter la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [V], M. [T] [Y], la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [V], M. [T] [Y], la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION, à payer à la SCI Les Sources, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION, intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les rapports d’expertise [R] et [G],
Sur l’appel incident et cantonné de la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION,
Recevoir l’appel incident formulé par la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION à l’encontre du jugement rendu par le tribunal Judiciaire d’AVIGNON en date du 22 avril 2021, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Et plus exactement, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a « déclaré recevables les demandes de la SCI Les Sources en réparation de son préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine. »
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu les dispositions des articles 1292-4-1 du code civil et 1292-4-3 du code civil,
Réformer la décision entreprise sur ce point et Juger que l’action entreprise par le SCI Les Sources à l’encontre de la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION est prescrite pour les motifs sus exposés,
En conséquence,
Débouter la SCI Les Sources de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement querellé dans l’ensemble de ses autres dispositions,
Juger que la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION n’est pas à l’origine de la conception de la piscine et de son système de filtration,
Juger que les experts [R] et [G] n’ont établi aucune faute d’exécution, aucune malfaçon relativement aux travaux réalisés par la SARL PISCINES ALLARD
CONSTRUCTION,
Tenant la date de réception des travaux de la piscine de juillet 2005 sans réserve concernant les travaux réalisés par la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION,
En conséquence,
Vu l’absence de fondement juridique applicable aux demandes de la SCI Les Sources,
Débouter purement et simplement la SCI Les Sources de l’intégralité de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION,
Débouter la SCI Les Sources de ses demandes au titre de condamnation in solidum pour préjudice de jouissance pour les mêmes motifs,
Condamner la SCI Les Sources à verser à la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2021, la société AXA France Iard, intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 du code civil, 1292-4-1 et suivants du code civil, 2224 du code civil,
DIRE et JUGER l’appel de la SCI Les Sources recevable en la forme mais mal fondé sur le fond.
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA,
RECEVOIR l’appel incident de la compagnie AXA à l’encontre du jugement rendu par le tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 22 avril de 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur l’action engagée à son encontre,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SCI Les Sources en réparation de son préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine.
A titre principal :
DEBOUTER la SCI Les Sources de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA comme prescrites, irrecevables et, dans tous les cas, mal fondées,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que ni dans le rapport [R], ni dans le rapport [G], un retard de livraison n’est établi à l’encontre de la société ALLARD, de telle sorte que la demande de condamnation in solidum est irrecevable, injuste et infondée,
CONSTATER que la propriété, comme la piscine, se trouvent être des ouvrages hors norme,
CONSTATER que le dimensionnement de la filtration, a été conçu par le bureau d’études et l’architecte, à l’exception de la société ALLARD qui n’est qu’une entreprise exécutante,
CONSTATER qu’elle a parfaitement rempli son contrat et que par ailleurs aucune impropriété à destination n’est établie,
DIRE ET JUGER irrecevable et infondée toute demande, fin et conclusion à l’encontre de la compagnie AXA au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la garantie décennale des constructeurs et DEBOUTER la SCI Les Sources de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA,
CONSTATER que le contrat souscrit par la société ALLARD, auprès de l’assureur AXA, est résilié de telle sorte que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
DIRE ET JUGER qu’une franchise est opposable et qu’elle s’élève à 1.904 euros soit 1.694 x l’indice.
DEBOUTER la SCI Les Sources ou toutes autres parties au procès qui formuleraient une demande en garantie, de toutes ses réclamations, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER in solidum M. [T] [Y], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL [V] à relever et garantir la compagnie AXA de toutes condamnations en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI Les Sources ou toutes autres parties au procès qui formuleraient une demande en garantie, de toutes ses réclamations, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA,
CONDAMNER la SCI Les Sources ou tout autre succombant à payer à la compagnie AXA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2023, la SARL [V], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 22 avril 2021 en ce qu’il a:
Déclaré irrecevable et débouté la SCI Les Sources de sa demande d’indemnisation du chef de retards de livraison.
Débouté la SCI Les Sources de la demande présentée à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Condamné reconventionnellement la SCI Les Sources au paiement à la SARL [V] de la somme de 68.374,21 euros au titre du solde de son marché avec intérêts légaux sur cette somme décomptés à partir du 23 mars 2007 et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code Civil.
Par application, soit de l’article 461 du CPC, soit par application de l’article 462 du CPC, juger que les sommes éventuellement dues par la société [V] et venant en déduction du montant de sa demande reconventionnelle seront déduites après décompte des intérêts légaux capitalisés jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur la somme de 68.374,21 euros.
Infirmer le jugement en ce qu’il a admis comme fondées et venant en déduction de la somme due par la SCI DES SOURCES :
' Une demande de remboursement du gel-coat d’origine (11.415 euros) ;
' Une moins-value de 7.000 euros sur le mur anti-bruit (mur « Dragon »)
Statuant à nouveau :
Déclarer prescrite la demande présentée du chef du remboursement du gel-coat d’origine par application de l’article 1792-6 al. 2 du code civil.
Subsidiairement, débouter la SCI DES SOURCES de cette demande comme infondée en l’absence de mise en demeure conformément audit article.
Débouter la SCI DES SOURCES de sa demande de remboursement à titre de moins-value du chef du mur anti-bruit, la SCI DES SOURCES s’étant refusée à laisser achever l’ouvrage de sorte qu’il n’est pas possible de mettre en cause un manquement à l’obligation de résultat ni la garantie décennale.
Débouter la SCI Les Sources de l’ensemble de ses demandes.
Ordonner la compensation entre les dettes respectives de la SCI Les Sources et de la société [V] après décompte des intérêts légaux capitalisés dus à cette dernière.
Condamner la SCI Les Sources à payer à la société [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, M. [Y] et la MAF, intimés, demandent à la cour de :
Par application des articles 1134, 1147, 1202, 1382 anciens, en leur rédaction applicable au litige, et 1792 du code civil
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires
I – CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il condamne la SCI Les Sources à payer à M. [T] [Y] la somme de 49.753 euros au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts de droit de ladite somme avec application des dispositions des articles 1154, ancien, et suivants du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement.
II – CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il condamne in solidum la SCI Les Sources, M. [V], la société SITEC, M. [J] et la société DOMETANCHE aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise de M. [R].
III – CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il condamne in solidum la SCI Les Sources et la SARL [V] à payer à M. [Y] et la MAF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il dit que les frais de l’expertise de M. [G] restent à la charge de la SCI Les Sources.
V – CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il déboute la SCI Les Sources de l’intégralité de ses demandes de :
— fixer les honoraires de M. [Y] à la somme de 160.000 euros HT et de le condamner à rembourser des honoraires ;
— de dommages et intérêts de 200.0000 euros au titre de prétendus retards de livraison des travaux;
— de dommages et intérêts de 10.000 euros au titre d’une prétendue surconsommation de gaz ;
— de dommages et intérêts de 60.000 euros au titre du prétendu préjudice de jouissance depuis la réception des travaux et à défaut, très subsidiairement, CONDAMNER la société [V] à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ces titres.
— de dommages et intérêts de 63.000 euros en réparation du prétendu préjudice de surdimensionnement du système de filtration de la piscine ;
— de condamnation à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
VI ' DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PISCINE ALLARD CONSTRUCTION, de sa demande de garantie présentée à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de M. [T] [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français.
VII ' DIRE ET JUGER que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus aux contrats d’assurance souscrits par M. [T] [Y] et par la SARL BETA.
VIII – CONDAMNER la SCI Les Sources à payer à M. [Y] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
IX – CONDAMNER la SCI Les Sources aux entiers dépens de l’appel dont distraction au bénéfice de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l’alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
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Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
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I – sur la prescription soulevée relative aux désordres liés à la piscine :
Aux termes de ses conclusions, la société Piscine Allard, ainsi que son assureur AXA, allèguent que l’action est prescrite concernant l’action relative au système de filtration de la piscine. Elle considère que plus de 10 ans se sont écoulées entre la réception de la piscine en juillet 2005 et la première fois qu’une demande d’expertise a été formulée pour le désordre relatif au système de filtration de la piscine.
La SCI Les Sources affirme qu’aucune réception n’a été réalisée en présence du maître de l’ouvrage et qu’ainsi l’action n’est pas prescrite.
Réponse de la cour :
En application des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil : « Les actions en responsabilité contre les constructeurs sont prescrites par 10 ans à compter de la réception des travaux ».
Les assignations en référé au fond ou les conclusions valant demandes reconventionnelles ne sont interruptives de prescriptions que pour les seuls désordres qui s’y trouvent spécifiquement désignés.
En l’espèce, tant la date de la réception que la date de l’effet interruptif sont discutées.
— la réception de l’ouvrage :
Deux documents sont versés aux débats :
— le premier est un compte rendu réception piscine chaufferie en date du 28 octobre 2005
— le second un document intitulé 'levée des réserves’ en date du 23 mars 2007.
Ces deux documents sont valables car contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort de ces deux documents que le maître d’ouvrage était bien présent.
Par ailleurs, il est constant que la jurisprudence admet que manifeste la volonté expresse du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage de simples documents intitulés, certificat, constat, procès verbal de fin de chantier, visite de réception… Il est aussi admis qu’un document constatant des réserves atteste de la réception de l’ouvrage.
En revanche, le premier compte rendu atteste d’une réception partielle du lot puisque toutes les parties intervenantes à l’ouvrage relatif à la piscine n’étaient pas présentes, à l’inverse du document en date du 23 mars 2007.
La réception partielle du lot est prohibée.
En conséquence, ne peut être retenue comme date de réception que la date du 23 mars 2007 et la décision du premier juge est confirmée sur ce point.
— sur l’acte interruptif de prescription :
Il n’est pas contestable que les premiers référés (assignation du 25 septembre 2007, ordonnance du 7 novembre 2007 et ordonnance du 23 janvier 2008) ne concernaient pas le système de filtration de la piscine et ne sont donc pas interruptifs de prescription.
La SCI Les Sources a assigné le 29 juin 2016 la SARL [V], l’auxiliaire vie mutuelle d’assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics devant le juge des référés aux fins notamment de désignation d’un expert pour les désordres suivants :
— « Constater les désordres, malfaçons et non façons listés dans la présente assignation (à savoir fissurations récurrentes du radier et des murs périphériques de la piscine qui entraînent un nouveau décollement du gelcoat, perte d’eau continue, fissures et chutes de pierres sur le mur d’habillage) ».
La société Allard n’est pas dans la cause et le système de filtration n’est pas l’objet de la demande d’expertise. La demande d’expertise relative a une perte d’eau ne peut être assimilée au désordre relatif au système de filtration.
— La SCI Les Sources a ensuite sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’examen du système de filtration d’eau et que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’AUXILIAIRE BTP (assignation du 14 novembre 2016), AXA (assignation du 15 novembre 2016), DMP (assignation du 15 novembre 2016), MAF et AREAS (assignation du 16 novembre 2016), M. [S] [U], M. [T] [Y], AREAS ASSURANCE et la société PISCINES ALLARD CONSTRUCTION.
Il ressort de ces éléments que c’est bien en novembre 2016 que la SCI Les Sources a interrompu son délai relatif aux piscines Allard construction.
La décision des premiers juges sera donc sur ce point confirmée en ce qu’ils ont jugé que l’action intentée était recevable, et la fin de non recevoir rejetée : 'A partir du 23 mars 2007, la SCI Les Sources, qui recherche la responsabilité contractuelle de l’architecte et des piscines ALLARD, avait donc 10 ans pour agir, non pas en application de l’article 1792-4-3 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, non en vigueur à la date de la réception, mais, conformément à la jurisprudence d’alors de la cour de cassation ayant déjà unifié les délais de prescription'.
II – Sur les demandes au fond relatives aux désordres de la piscine :
La SCI Les Sources sollicite la condamnation de la SA AXA, M. [Y], la MAF, la SARL PISCINES ALLARD CONSTRUCTION et son assureur, à lui payer une somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine.
La SCI recherche leur responsabilité pour défaut de conseil, ainsi que sur leur responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil.
Réponse de la cour :
En l’espèce le premier expert, M. [R], n’est pas missionné pour des désordres relatifs au système de filtration de la piscine.
Le second expert, M. [G], en 2016 ne l’est pas plus, aucun désordre n’étant allégué. Il écrit cependant dans une note qu’il adresse aux parties le 29 septembre 2016 'la structure ne présente pas de désordres manifestes : le bassin est de niveau, il n’y a pas de fissure ni perte d’eau visible. Par contre, le revêtement (…). je demande à Me [C] de nous indiquer si la SCI Les Sources entend demander une extension de mission pour le système de traitement de l’eau, qui relève de ma spécialité et auxquel je ne m’oppose pas (…).' (Sic)
Après une extension de sa mission, l’expert M. [G] indique : « L 'installation de traitement qui a été réalisée ne respecte absolument pas les Directives Techniques Piscines applicables aux piscines privées de loisir en vigueur lors de la construction. L 'ensemble est très surdimensionné, outre le surcoût et des honoraires, par rapport à une installation qui serait conforme aux DTR il en résulte aussi des consommations importantes d’électricité, de produits, de traitement et d’eau pour le lavage du filtre qui seront en rapport avec le surdimensionnement. Le surdimensionnement démesuré du système de traitement est imputable à sa conception, qui n 'a pas été remise en cause lors de sa réalisation.
Une telle dérive ne pouvait échapper à des professionnels de la piscine. Les travaux éventuellement envisageables pour réduite les consommations vont consister à déposer certains équipements du local technique pour les remplacer par des appareils en rapport avec la taille du bassin. '' (sic).
Le rapport ne fait pas état d’un désordre au sens de l’article 1792 du code civil, étant constant que la piscine fonctionne correctement depuis sa mise en fonctionnement en octobre 2005.
La piscine a été réceptionnée le 23 mars 2007. Il résulte du document intitulé 'levée des réserves’ de cette date qu’un avis technique sur la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art a été émis par M. [E], expert auprès des tribunaux, le 9 novembre 2005.
La SCI Les Sources argue qu’elle a été trompée, qu’elle n’a pas eu connaissance de ce rapport qui lui a été dissimulé sans étayer ces faits dont elle supporte pourtant la charge de la preuve. Elle affirme ne l’avoir découvert qu’en 2012 à l’occasion du premier rapport d’expertise de M. [R]. Pour autant force est de constater qu’elle n’allègue pas subir de dommages au regard de la filtration de la piscine, ni en 2005, ni en 2012, ni même par la suite. Elle argue aussi que M. [Y] aurait conçu la piscine mais n’en rapporte pas plus la preuve, ni ne caractérise de faute.
L’appelante ne peut pas plus soutenir un surdimensionnement pour un usage privé alors qu’il ressort des mails et courriers (notamment celui du 9 mars 2010) que la piscine n’était pas destinée à un usage privé et familial mais devait être utilisée par du public notamment dans le cadre du festival organisé par la SCI.
Enfin comme l’ont souligné les premiers juges, la conception mise en cause par le second expert incombe à M. [O], qui n’est pas dans la cause et a indiqué : ' Le matériel conçu et analysé est parfaitement conforme aux exigences et desiderata de départ du client : automatisme, fiabilité, haut degré de qualité’ (sic). La SCI Les Sources ayant expressément demandé à M. [Y] de mettre en oeuvre le projet défini par M. [O].
Le moyen tiré du défaut de conseil est lui aussi inopérant, M. [Y], la SARL Piscines Allard, ayant réalisé un ouvrage conforme au souhait du maître d’ouvrage, lequel était accompagné par un bureau d’étude pour la conception de sa piscine.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande, ni la faute, ni le préjudice n’étant établis.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de la société AXA au titre de sa garantie, celles-ci étant devenues sans objet.
III – Sur l’irrecevabilité des demandes soulevées pour non-respect de la clause contractuelle de conciliation obligatoire :
La SCI Les Sources argue que la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, est une clause de nature contractuelle qui ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce au visa des articles 119 et 1120 du code civil. Elle considère en effet que les conditions générales produites devant le tribunal ont été falsifiées. Elle affirme que les conditions générales prétendument annexées ne l’ont pas été.
M. [Y] et son conseil ainsi que la MAAF reconnaissent avoir produit un cahier des clauses générales censé compléter le cahier des conditions particulières du 30 septembre 2014 mais qui n’était pas le bon.
En conséquence, M. [Y] abandonne les prétentions formées sur ces stipulations inapplicables et renonce aux condamnations obtenues à ce titre.
La cour, faisant droit à la demande de la SCI Les Sources, réforme donc le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables pour non respect de la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge les demandes de la SCI Les Sources.
IV – Sur la demande relative aux honoraires de M. [Y] :
Par application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable, repris aux actuels articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi.
La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation rappelle que même en cas de faute engageant sa responsabilité, l’architecte a droit aux honoraires correspondant à la mission exécutée. (Cass, civ. 2ème 5 janvier 2022, 20-20.372).
En l’espèce, dans le premier projet de contrat d’architecte, en date du 5 septembre 2004, le montant des honoraires est estimé à 160.000 euros HT sur un budget prévisionnel de travaux de 1.032.000 euros HT ce qui correspond à un pourcentage de 15,50 %.
Dans le contrat signé en date du 30 septembre 2004, le mode de rémunération de l’architecte est précisé à l’article P6 du cahier des clauses particulières du contrat et prévoit trois modalités distinctes :
— P 6.1 : la rémunération au temps à passer, calculée en fonction du prix horaire de l’agence,
— P 6.2 : La rémunération au pourcentage, calculée en fonction du coût des travaux,
— P 6.3 : La rémunération au déboursé, calculée à la vacation.
Il prévoit en caractère très apparents et lisibles (dans un cadre au milieu de la page) que l’architecte est rémunéré au pourcentage de 15,94 % du montant final hors taxe des travaux. Le moyen tiré de la tromperie est donc inopérant.
Le contrat d’architecte en date du 30 septembre 2004, signé, seul document produit qui fait foi entre les parties atteste de cette rémunération au pourcentage.
Aucun élément ne permet de soutenir que ce taux est exorbitant ou que M. [Y] a usé de manoeuvres pour faire signer un contrat très différent du projet du 5 septembre.
Au demeurant, toutes les notes d’honoraires successives de M. [Y] ont été réglées jusqu’à celle du 5 juin 2007. Certaines factures mentionnent même le taux expressément (facture du 3 janvier 2006 et facture du 15 avril et 15 juin 2006, 6 novembre 2006).
Le taux de rémunération de l’architecte n’est donc pas contestable et il ne peut donc être valablement soutenu qu’il s’agirait d’une rémunération forfaitaire.
Il résulte de l’expertise de M. [R] qu’au total, le montant des honoraires facturés par M. [Y] s’est élevé à 269.268,52 euros HT soit 304.781,16 euros TTC sur laquelle la SCI Les Sources a réglé 255.028,08 euros TTC.
L’expert judiciaire, M. [R], après avoir analysé l’ensemble des éléments du dossier, conclut à l’existence d’un solde dû à l’architecte à hauteur de 49 753,21 euros TTC (page 59 du rapport). Aucun élément ne permet de justifier une modification du calcul retenu au regard de la TVA et il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de désignation d’un expert comptable pour calculer une TVA.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Les Sources à payer à M. [Y] la somme principale de 49 753,21 euros TTC correspondant à sa facture du 5 juin 2007.
V – Sur la demande de la SCI Les Sources au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « les retards de livraison des travaux ».
Cette demande de l’appelante est dirigée contre M. [Y] mais aussi contre la SARL [V].
— sur la faute reprochée à l’encontre de M. [Y] :
Il est constant, que l’architecte est tenu en principe d’une obligation contractuelle de moyen de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à charge pour le maître d’ouvrage de rapporter la preuve de sa faute en relation avec son préjudice et il n’apparaît pas en l’espèce que le contrat
d’architecte litigieux, par une clause particulière, a mis à la charge de M. [Y] une quelconque obligation de résultat quant au respect des délais.
Il est aussi exact de constater que l’architecte ne peut s’engager sur les délais d’exécution des entreprises, car il n’a pas la maîtrise de l’exécution des travaux.
Le moyen tiré des comptes rendus de chantier de septembre 2004 évoquant une livraison plus réaliste en juillet 2005, est inopérant, aucun des comptes rendus faisant état d’un engagement ferme de l’architecte de livrer les différents ouvrages en juillet 2005.
Le moyen tiré de la carence dans l’exécution des missions de M. [Y] n’est pas avéré. L’appelante ne démontre pas en quoi le fait qu’il n’y ait pas de projet d’ensemble du programme écrit est fautif et générateur d’un préjudice pour elle. La remise en cause de la qualité du travail de l’architecte devait être débattue devant l’expert, ce qui n’a pas été le cas, notamment en raison du défaut de consignation de l’appelante. Il est rappelé qu’il lui incombe la charge de cette preuve et que deux experts ont été missionnés dans ce litige.
L’expert M. [R] précise que le retard du chantier n’est pas imputable à l’architecte s’agissant de la rénovation de bâtiments anciens, avec des projets qui ont largement évolués comme cela est courant dans de tels projets. Il indique : 'l’étude du dossier tend à démontrer qu’il s 'agit d’une mésentente et non pas d’erreurs techniques qui ont conduit à cette rupture des relations contractuelles’ (sic).
Sur la faute de l’architecte, l’appelante conclut elle même, 'Après une expertise particulièrement longue, il demeure aujourd’hui encore impossible pour le maître de l’ouvrage de savoir si ce dépassement de budget relève de défauts de prévision dans les devis initiaux, de rattrapage de travaux mal réalisés ou de véritables travaux supplémentaires, et pourquoi ils ont été nécessaires'.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la première décision qui a rejeté cette demande.
— sur la faute reprochée à la SARL [V] :
L’appelante ne démontre pas en quoi elle serait responsable du retard des chantiers, étant relevé qu’aucune contractualisation des délais n’a été faite. Aucun élément de l’expertise ne vient indiquer que la société aurait contribué au retard notamment du loft alors que la mission de l’expert judiciaire comprenait, notamment, l’examen des retards éventuels à la livraison, leurs causes et le préjudice en résultant, le cas échéant, pour la SCI Les Sources. Il est rappelé que le rapport déposé en l’état provient du défaut de consignation de l’appelante.
Faute de preuve, dont elle supporte la charge, il y a lieu de constater que la SCI Les Sources n’établit ni la faute, ni le préjudice, ni un lien de causalité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la première décision qui a rejeté cette demande.
VI – Sur la demande de la SCI Les Sources au titre de la surfacturation de gaz :
La SCI Les Sources sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en raison d’une surconsommation de gaz. En première instance cette demande était aussi dirigée contre la société SITEC, en charge de cette installation. La société Sitec n’a pas été intimée.
Le rapport de l’expert M. [R] ne retient aucune responsabilité de l’architecte à ce titre.
La SCI Les Sources critique le rapport d’expertise mais n’apporte aucune contradiction technique à l’expertise. Il n’est pas fait état de cette question dans la seconde expertise.
La SCI Les Sources ne prouve pas de faute, pas plus son préjudice.
Le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’appelante sera confirmé.
VII – sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
La motivation des premiers juges doit être retenue. Il ne ressort pas de l’expertise ou des éléments du dossier que les désordres allégués et retenus en première instance à l’encontre des intervenants concernés sont de nature à empêcher l’utilisation de la piscine ou du hamman ou de la maison principale alors que les travaux ont fait l’objet d’une réception dès mars 2007.
Il ne peut pas plus y avoir de préjudice de jouissance au titre du surdimensionnement du système de filtration, puisque le grief n’est pas retenu. Aucun autre préjudice de jouissance du chef de la piscine spécifique de la piscine n’est démontré postérieurement à la réception.
Au demeurant, s’il est de principe que ' chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée', à contrario, les différents responsables ne peuvent être condamnés que pour le préjudice de jouissance dont ils sont responsables, résultant directement des travaux à leur charge, et non in solidum pour l’intégralité du préjudice allégué.
L’appelante réclame une condamnation de son préjudice de jouissance globale à hauteur de 60 000 euros au titre de l’immobilisation de la piscine, de l’impossibilité d’utiliser le HAMAM et la salle attenante, depuis 2007, date de la réception, outre l’impossibilité d’utiliser le loft rural pendant deux ans.
L’appelante qui demande une condamnation in solidum de plusieurs intervenants à l’acte de construire, sur des ouvrages différents, comme en première instance, n’impute toujours pas ses demandes à un désordre ou à une faute commise par l’un des intervenants.
La décision de première instance sera confirmée par des motifs que la cour adopte.
VIII – Sur l’appel incident de la SARL [V]
Le jugement a admis comme fondées et venant en déduction de la somme due par la SCI Les Sources :
' Une demande de remboursement du gel-coat d’origine (11 415 euros)
' Une moins-value de 7.000 euros sur le mur anti-bruit (mur « Dragon »)
La SARL [V] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les sommes de 11 415 euros et 7 000 euros doivent être déduites du compte général de la SARL [V].
En réponse à ces deux points l’appelante indique qu’à l’époque de l’expertise ces deux points n’avaient pas été discuté mais seulement les coûts ou désordres relatifs à la mezzanine, la structure, le puits canadien. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.
VIII – 1- sur le remboursement du gel coat d’origine :
— sur la prescription soulevée :
Comme vu ci dessus la date de réception des travaux retenue est fixée au 23 mars 2007 et non au mois d’octobre 2005. L’action n’était donc pas prescrite.
— au fond :
Le rapport d’expertise indique (page 31) qu’il avait été prévu, à l’origine, un revêtement sous forme d’enduit.
Des réserves ont été formulées au titre des désordres affectant l’enduit.
A la demande de l’architecte, un spécialiste, M. [E], a confirmé qu’il était possible de poser un Gelcoat sur le revêtement réalisé par l’entreprise [V]. Un revêtement polyester de type Gelcoat a été posé par la société DMP en 2006 aux frais de la SCI Les Sources.
Si des réserves ont été levées dans le document en date du 23 mars 2007 intitulé 'levée de réserves', tel n’est pas le cas pour l’entreprise [V].
La SCI Les Sources était donc bien fondée à demander le remboursement des travaux liés au gel coat, dont il n’est pas discuté que ces travaux de reprises étaient imputables à la société [V].
Le moyen tiré du fait qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure est inopérant. L’appelante agissant non sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance.
VIII – 2 – sur la moins value du mur anti-bruit:
Il est constant que le mur coupe-son dit 'Mur- Dragon', faisait partie du lot de la société [V] et que l’insuffisance d’isolation phonique, est au nombre des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 23 mars 2007.
Comme le souligne pertinemment le premier juge, s’agissant de défauts réservés à la réception et auxquels il n’a pas été remédié par la SARL [V] dans le délai de 1 an de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, seule la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être recherchée.
La SARL ne conteste pas l’insuffisance d’isolation phonique du mur litigieux, mais argue qu’elle n’a fait qu’exécuter les instructions de l’architecte, que l’ouvrage n’est pas terminé et qu’ainsi il suffit, comme le dit l’expert, de terminer l’ouvrage.
Ces moyens sont inopérants. Il appartenait à la SCI Favre de venir solliciter de l’architecte qu’il la relève et garantisse en tout ou en partie de cette condamnation si elle estimait devoir engager sa responsabilité au titre de la conception de l’ouvrage.
En l’espèce, ayant réalisé l’ouvrage dont il n’est pas contesté qu’il est défectueux en l’état, le premier juge, a, à bon droit, retenu une moins value au titre de sa responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé.
VIII – 3 – sur la demande de compensation entre les dettes respectives de la SCI Les Sources et de la société [V] après décompte des intérêts légaux capitalisés
La compensation a été ordonnée en première instance, le jugement est confirmé de ce chef.
X – M. [Y] et son assureur indiquent dans le dispositif de leurs conclusions 'dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchises et plafond prévus aux contrats d’assurance souscrits par M. [T] [Y] et par la SARL BETA’ mais ne versent aux débats aucune pièce ni aucun argument juridique au soutien de cette demande de sorte que le jugement de première instance sera confirmé.
XI – Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance et de condamner la SCI Les Sources aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Les Sources demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 15 000 euros, indiquant qu’elle a en outre exposé des frais de transport, des frais d’avocats, et ses associées ont dû libérer de leur temps pour les réunions d’expertise.
Aucun élément ne justifie d’infirmer la décision de première instance.
Au titre des frais d’appel, et en équité, la SCI Les Sources sera condamnée à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 euros à la SARL Piscines Allard Construction,
— 1 000 euros à M. [Y] et la MAF
— 1 000 euros à la SARL [V]
— 1 000 euros à la société AXA France Iard
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a jugé:
* irrecevables les demandes de la SCI Les Sources au titre de la clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge,
* condamné la SCI Les Sources à payer à M. [Y] la somme de 17,41 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclare recevables les demandes de la SCI Les Sources,
— Constate que M. [Y] ne maintient plus sa demande en paiement de la somme de 17,41 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
— Déboute les demandes suivantes de la SCI Les Sources à l’encontre de M. [T] [Y], au titre de la surfacturation de ses honoraires, des retards de livraison, de la surfacturation de gaz, du préjudice de jouissance depuis la réception des travaux et du préjudice lié au surdimensionnement du système de filtration de la piscine,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Les Sources aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat.
— Condamne la SCI Les Sources à payer M. [T] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Les Sources à payer la SARL Piscines Allard Construction la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Les Sources à payer à la SARL [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Les Sources à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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