Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03750 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKDX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JUILLET 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 15]
N° RG 22/04619
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 11], et représenté par la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 17], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric CAUDRELIER substituant Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE INTERVENANTE :
MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, vonseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Je Bâtis Plus ayant pour activité l’exécution de travaux de maçonnerie, a ouvert le 25 novembre 2011 un compte courant dans les livres de la SA Société Générale.
Elle a souscrit le 13 février 2014 un premier emprunt d’un montant de 80 000 euros, et le 8 juillet 2014, un second d’un montant de 40 000 euros.
M. [R] [L] s’est porté caution solidaire le 21 octobre 2013 dans la limite de 65 000 euros, pour une durée de 10 ans, en contrepartie de l’engagement de la Société Générale de garantir le paiement par la société Je Bâtis Plus, d’achats de matériaux à concurrence de la somme maximale de 50000 euros TTC, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, auprès de la société Méridionale Bois et Matériaux.
M. [R] [L] s’est également porté caution solidaire le 11 février 2015 des engagements de la société Je Bâtis Plus dans la limite de 130 000 euros pour une durée de 10 ans.
Le 20 octobre 2016, la Société Générale a procédé à la clôture du compte courant professionnel de la société Je Bâtis Plus et l’a mise en demeure de régler le solde débiteur à concurrence d’un montant de 48 334,420 euros.
Le 10 janvier 2018, elle a prononcé l’exigibilité anticipée des deux prêts et l’a mise en demeure de régler sous huitaine les sommes de 38 360,21 euros et 14238,84 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2018, la Société Générale a mis en demeure M. [R] [L] d’avoir à lui payer, à concurrence de son engagement de caution, les sommes devenues exigibles au titre du solde débiteur du compte courant de la société Je Bâtis Plus et des prêts professionnels impayés.
Par lettre recommandée en date du 4 avril 2018, la Société Générale, actionnée au titre de sa garantie par la société Méridionale Bois et Matériaux, a mis en demeure M. [R] [L] d’avoir à lui payer la somme de 35 712,70 euros.
Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Je Bâtis Plus, M. [B] étant désigné en qualité de mandataire.
Par jugement en date du 12 septembre 2018, il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [B] en qualité de liquidateur.
Saisi par exploit du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 21 janvier 2019':
— fixé les créances de la société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Je Bâtis Plus aux sommes de :
— 35 376, 50 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°00020537035, à la date du 10 juillet 2018';
— 38 768, 78 euros au titre du prêt professionnel du 13 février 2014 d’un montant de 80'000 euros au taux contractuel de 2,35 % jusqu’à parfait paiement à la date du 10 juillet 2018';
— 14 380, 92 euros au titre du prêt professionnel du 8 juillet 2014 d’un montant de 40 000 euros, à la date du 10 juillet 2018, avec intérêts au taux contractuel de 2, 20 % jusqu’à parfait paiement';
— 35 785,92 euros au titre de l’engagement de caution bancaire en faveur de la société la Méridionale des Bois et Matériaux';
— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire';
— et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a rejeté une requête présentée par la Société Générale en omission de statuer.
Par arrêt en date du 8 février 2022 (RG n°19/07240), la cour d’appel de Montpellier, statuant par défaut sur l’appel formé le 4 novembre 2019 par la Société Générale, a':
— donné acte de son intervention volontaire au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale';
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 2 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté la requête en omission de statuer';
— condamné M. [R] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société Je Bâtis Plus à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Cedrus, au titre de son engagement du 11 février 2015 et dans la limite de 130'000 euros, les sommes de :
— 38 575,88 euros à la date du 9 avril 2018, outre intérêts au taux de 6,35 % jusqu’à parfait achèvement au titre du solde du prêt professionnel (prêt n°603)';
— 17 232,26 euros à la date du 9 avril 2018, outre intérêts au taux de 6,20 % jusqu’à parfait achèvement au titre du solde du prêt professionnel (prêt n°605)';
— 35 308,75 euros à la date du 9 avril 2018, outre intérêts au taux de 0,89 % jusqu’à parfait achèvement au titre du solde débiteur du compte-courant';
— 35 717,12 euros au titre de son engagement du 21 octobre 2013, dans la limite de 65'000 euros, à la date du 4 avril 2018, avec intérêts au taux de 0,89 % jusqu’à parfait paiement au titre de la garantie bancaire';
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code';
— et condamné M. [R] [L] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [L] qui a reçu la signification de la décision le 4 août 2022 a fait opposition motivée à cet arrêt par déclaration de saisine du 31 août 2022, opposition enregistrée sous le n° RG 22/04619.
Par requête du 1er mars 2024, il a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, qu’il prononce la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant qui ont conduit à l’arrêt frappé d’opposition, la caducité de la déclaration d’appel, et sollicité la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Fonds Commun de Titrisation Cedrus à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2024 (l’ordonnance déférée), le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel Montpellier a':
— déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2019 (RG 19-7240) par la société Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale ;
— condamné la société Fonds Commun de Titrisation Cedrus ès qualités, à verser à M. [R] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, et des instances d’appel et d’opposition.
Par requête en déféré du même jour 15 juillet 2024, enregistré sous le présent n° RG 24/03750, la SAS Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74 et suivants et 914 et suivants du code de procédure civile :
— de la recevoir en sa requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 juillet 2024, et de réformer ladite ordonnance ;
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes visant à prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant';
— de déclarer recevable l’appel formalisé par la société Fonds Commun de Titrisation Cedrus, la Société Générale et la société MCS et Associés devant la cour d’appel de Montpellier formé le 4 novembre 2019 et enregistré sous le numéro 19/7240';
— et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 15 novembre 2024, M. [R] [L] demande à la cour, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile':
— de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant';
— de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel';
— et de condamner solidairement la Société Générale et la société Fonds Commun de Titrisation Cedrus à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le requérant au déféré soutient que M. [L], en formant opposition, ne s’est pas contenté de faire mention de ses moyens d’opposition, mais qu’il a déposé des conclusions contenant un dispositif adressé à la cour d’appel qui sollicitent la confirmation du jugement de première instance, outre un appel incident à titre subsidiaire ; qu’il a donc émis des prétentions en saisissant la cour de sa défense au fond, contrairement aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Mais ce moyen d’irrecevabilité, qui est contenu dans le corpus des écritures du fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, appelant et défendeur à l’opposition (conclusions adressées de surcroît au «conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Montpellier », et non à la cour saisie de son déféré), ne trouve aucune traduction en termes d’irrecevabilité au dispositif de ses conclusions, lequel ne contient qu’une demande de débouté des demandes de M. [L], de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie d’aucune fin de non-recevoir.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 applicable au litige.
Subsidiairement le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, soutient que les prescriptions des articles 902 et 911 du code de procédure civile ont été respectées et que l’huissier n’a pas manqué à ses diligences, contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a retenu.
Mais celui-ci, pour déclarer son appel caduc, lui a déjà exactement répondu que les deux procès-verbaux de signification en date des 16 décembre 2019 pour notifier sa déclaration d’appel et 10 février 2020 pour notifier ses premières conclusions mentionnent que l’huissier de justice, membre de la SCP BONNAFE-DECROIX-DARUT-BOUBAKER, s’est déplacé au dernier domicile connu de M. [L] sis [Adresse 6] à Agde où il ne l’a pas trouvé, « et que celui-ci n’est plus à l’adresse de ses bureaux sis [Adresse 3] et à Agde » sans aucune précision et diligence supplémentaire, alors que cette adresse était bien adresse de M. [L] au mois d’août de la même année, ce qui résulte :
— d’une autre signification par dépôt à l’étude du 4 août 2020 (effectuée en réalité par la même étude d’ huissier), laquelle a constaté que son nom figure sur la boîte aux lettres et atteste de la certitude du domicile à cette adresse, ayant contacté le mandataire judiciaire ;
— et ce qui résulte également de la preuve par M. [L] de la réalité de son occupation de ces lieux entre les mois décembre 2019 février 2020, la production des factures d’eau à son nom qui concernent bien une consommation sur cette période ;
qu’il en résulte une insuffisance des diligences de l’huissier afin de rechercher le dernier domicile connu de M. [L] ; et que ces actes de signification ne sont pas réguliers, ce qui a privé M. [L] de son droit à défendre à l’instance d’appel, et conduit à l’arrêt frappé d’opposition ; que ces actes doivent être annulés, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
L’ordonnance déférée sera en conséquence entièrement approuvée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2024 statuant dans le cadre de l’opposition formée par M. [R] [L] (enregistrée sous le n° RG 22/04619) contre l’arrêt (enregistré sous le n° RG 19/07240) de la chambre commerciale de la cour de ce siège en date du 8 février 2022, ordonnance ayant déclaré caduque la déclaration d’appel formé le 4 novembre 2019 par le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, et qui l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et des instances d’appel et d’opposition;
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SA Société Générale aux dépens du déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SA Société Générale, à payer à M. [R] [L] la somme de 3 000 €.
Le greffier, La présidente,
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