Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 avr. 2025, n° 22/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 26 avril 2022, N° F20/0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02621 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNMJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/0003
APPELANTE :
Madame [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SODEXO SANTÉ MÉDICO-SOCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre,
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017, Mme [E] [V] a été engagée à temps partiel par la SAS Restalliance, en qualité d’employée de restauration, moyennant une rémunération mensuelle de 1 268,8 euros brut.
Elle a été affectée à l’Ehpad la résidence Les [6] à [Localité 5].
A la suite de la perte de marché au profit de la SAS Sodexo Médico-Social, le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert et un avenant a été signé le 22 mai 2017.
Le 24 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 6 mai suivant, puis des prolongations sont intervenues jusqu’au 16 juillet 2018, la salariée ayant averti l’employeur de ce que la CPAM lui demandait de reprendre son travail à cette date.
Le 24 juillet 2018, après avoir repris son poste pendant 5 jours, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie et ne devait pas reprendre le travail.
Une visite médicale de reprise a été programmée en vain à la demande de l’employeur le 3 décembre 2018.
Par lettre du 15 février 2019, la salariée a indiqué à l’employeur qu’elle faisait l’objet de pressions et de critiques sur son lieu de travail, faits constitutifs d’un harcèlement selon elle, et a demandé un changement de poste ou une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 27 février 2019, l’employeur lui a proposé de la rencontrer le 13 mars 2019 en présence de la responsable des ressources humaines afin de lui permettre de préciser les faits dénoncés.
Par lettre du 25 mars 2019, l’employeur a indiqué que l’exigence du client était légitime mais qu’une meilleure communication avec l’équipe client sur le site pourrait améliorer la manière d’aborder ces difficultés de communication dès sa reprise et qu’il veillerait à ce que sa reprise se fasse dans les meilleures conditions.
Par lettre du 8 juillet 2019, la salariée a reproché à la responsable des ressources humaines de l’avoir harcelée au cours de l’entretien du 13 mars précédent'; celle-ci a contesté ces faits dans une lettre du 25 juillet 2019 et lui a proposé en vain de la rencontrer pour faire le point sur sa situation et apporter des éclaircissements sur les échanges du 13 mars.
Après une première visite médicale de reprise le 10 septembre 2019, le médecin du travail a, à l’issue d’une deuxième visite, le 24 septembre 2019, déclaré la salariée «'Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste d’employée de restauration sur le poste actuel. Apte à un autre poste d’employée de restauration sur un autre site'».
Après consultation des délégués du personnel, sollicitations de la salariée sur ses souhaits aux fins d’un reclassement auxquelles elle n’a pas répondu, proposition de plusieurs postes, refusés par la salariée, et convocation de cette dernière à un entretien préalable à une mesure de licenciement, l’employeur a, par lettre du 8 novembre 2019, notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, soutenant qu’elle avait subi un harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude et que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Mme [V] justifié, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que de toutes ses demandes, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens étaient à la charge de Mme [V].
Par déclaration du 16 mai 2022 enregistrée au RPVA, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 juin 2022, Mme [E] [V] demande à la cour':
— d’infirmer en tout point le jugement';
— de juger que son licenciement est nul compte tenu des actes de harcèlement moral';
— de condamner la SAS Sodexo à lui régler les sommes suivantes:
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
* 21 240 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en application du l’article 700 du code de procédure civile';
— de «'prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et, en application de l’article R1454-28 du code du travail, et dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 428 ''»';
— de le condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er juillet 2022, la SAS Sodexo Santé Médico-Social demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— en conséquence de débouter Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
— en tout état de cause, de la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 2 500 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de ses frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle faisait la plonge et le nettoyage de la résidence sous la responsabilité de Mme [U], et qu’alors qu’elle accomplissait son travail avec soin, dévouement et professionnalisme':
— celle-ci adoptait un ton extrêmement injurieux à son égard,
— son travail était espionné en permanence,
— elle était critiquée quotidiennement et de façon répétée par Mmes [U] et [C], lesquelles d’une part, lui reprochaient constamment de ne pas nettoyer correctement les cuillères et les couteaux, de laisser les traces de calcaire sur les verres, diffusaient au moyen de leurs téléphones portables des photographies des couverts à l’ensemble de l’équipe et demandaient qui était à la plonge la veille et répondaient lorsqu’on leur disait que c’était la salariée': «'Ah bah ça ne m’étonne pas''», et d’autre part, lui reprochaient de ne pas ranger correctement la vaisselle alors que tout le monde savait que les résidents se promenaient la nuit et laissaient des verres ou des cuillères sur les tables,
— son état de santé s’est dégradé alors qu’elle n’avait jamais eu de problèmes de santé auparavant et elle a dû consulter un médecin psychiatre car elle souffrait d’un syndrome anxiodépressif,
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et a failli à son obligation de sécurité de résultat.
Elle ajoute, du fait des dénégations de l’employeur sur l’existence d’agissements constituant un harcèlement moral, que l’avis d’inaptitude établit ceux-ci en ce que le médecin du travail a estimé qu’elle pouvait continuer à accomplir les mêmes fonctions dans un autre établissement.
L’employeur conteste l’existence de tout harcèlement moral, précisant qu’entre les deux arrêts de travail, la salariée n’a travaillé que 5 jours et qu’elle lui a adressé de nombreuses lettres y compris la lettre de son conseil sans jamais faire référence à une quelconque situation de harcèlement moral au sein de l’établissement auquel elle était affectée, jusqu’à son écrit du 15 février 2019. Il fait état de ce qu’il a immédiatement réagi en lui proposant un entretien pour lui permettre d’expliciter les difficultés qu’elle rencontrait et qu’il lui a indiqué que des mesures adéquates seraient prises pour qu’elle reprenne son poste dans de bonnes conditions. Il ajoute qu’un entretien lui a également été proposé en vain après réception de sa lettre du 8 juillet 2019 mettant en cause la responsable des ressources humaines. Enfin, il relève que la salariée n’avait, avant ces deux lettres, jamais fait état d’une situation de harcèlement moral que ce soit auprès de la direction, du médecin du travail ou des délégués du personnel.
Pour établir les faits allégués, la salariée verse aux débats les pièces suivantes':
— ses lettres des 15 février 2019 et 8 juillet 2019, aux termes desquelles elle faisait respectivement état d’un harcèlement moral à son égard sur le site de l’Ehpad puis de la part de la responsable des ressources humaines lors de l’entretien du 13 mars 2019 en présence de la direction,
— l’attestation régulière de Mme [D], laquelle se présente comme étant à cette époque la responsable de la salariée, et décrit Mme [U], directrice de l’Ehpad, comme une personne qui manage ses équipes d’une façon négative et dénigre les personnes qu’elle n’aime pas, précise qu’elle-même était en vacances au moment des faits et a été informée par la salariée de ce que des photographies de cuillères avaient été prises, précise avoir vu une photographie de petite cuillère souillée «'mais fraîchement'», ce qui établissait qu’elle n’avait pas été souillée la veille et qu’elle venait de servir, ce type de couverts étant à disposition des résidents'; elle ajoute que lorsque quelque chose n’était pas rangé, la question était «'C’était qui en plonge hier'''», ce à quoi il était répondu «'[E]'» et la réponse était'; «'à ben ça m’étonne pas'», réflexion qui s’adressait aussi aux remplaçantes.
La salariée produit également un certificat médical du médecin psychiatre [B] du 28 novembre 2018, lequel atteste suivre l’intéressée «'suite à une décompensation physique et psychologique en rapport avec des difficultés au travail'» et précise':
«'Elle ne supporte plus les ordres incohérents, les critiques permanentes, un vécu de harcèlement. Elle n’a jamais pu s’appuyer sur l’aide d’un médecin du travail, ce dernier n’ayant pas d’existence. L’absence de ce dernier n’a pas permis de soustraire rapidement assez rapidement la patiente aux incohérences de son travail. Malgré les alertes, l’employeur n’a jamais mis en place de mesures préventives au mal être existant'».
Le seul témoignage de Mme [D], qui n’a pas été témoin direct des faits allégués et qui se contente de rapporter les propos tenus par la salariée, ne suffit pas à corroborer les éléments contenus dans la lettre du 15 février 2019 de la salariée, d’autant que les faits qui y sont rapportés ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral. En effet, les remarques faites sur le défaut de propreté des couverts qui lui étaient confiés ou sur les traces de calcaire démontrant que la vaisselle n’avait pas été correctement essuyée ne s’apparentent pas à un harcèlement moral.
Par ailleurs, aucune pièce ne corrobore l’allégation selon laquelle la responsable se serait adressée à la salariée sur un ton injurieux et les photographies auxquelles la salariée et le témoin font référence ne sont pas produites au dossier.
Il n’est pas non plus produit d’éléments corroborant le fait que la salariée aurait été harcelée par la directrice des ressources humaines lors de l’entretien du 13 mars 2019.
Il résulte des pièces de la salariée que dès réception des deux lettres faisant état de harcèlement moral, l’employeur a correctement réagi en proposant à la salariée de la recevoir en entretien et qu’il a décidé d’un accompagnement en termes de communication lors de sa future reprise du travail.
Il n’est pas non plus établi que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité que ce soit en matière d’affiliation au service de médecine du travail ou d’organisation des visites médicales de reprise.
Enfin, le certificat médical du médecin psychiatre ne saurait établir que la dégradation constatée de l’état de santé psychique de la salariée serait en lien de causalité direct avec ses conditions de travail, le médecin s’étant contenté de reproduire les dires de sa patiente sans avoir constaté les faits allégués. Notamment, ce professionnel de santé fait état de plusieurs alertes de la salariée en direction de l’employeur et de l’absence de réaction de celui-ci alors que celle-ci a, pour la première fois évoqué un harcèlement moral pendant son arrêt de travail, dans sa lettre du 15 février 2019, et que l’employeur l’a reçue en entretien.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée, en ce compris les données médicales, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement nul.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé et que, par conséquent, la demande au titre du licenciement nul au motif que l’inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral subi, ainsi que la demande d’indemnisation subséquente de la rupture, doivent être rejetées.
Ainsi que le relève l’employeur, si la salariée développe des moyens liés à l’absence de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement, elle ne présente aucune demande à ce titre dans le cadre du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l’employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 26 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Perpignan';
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [V] à payer à la SAS Sodexo Santé Médico-social la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel;
Condamne Mme [E] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Forclusion ·
- Mandataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Condition ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Société générale ·
- Astreinte ·
- Tableau ·
- Ordonnance ·
- Secrétaire ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Liste ·
- Document ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Pneumatique ·
- Opérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Création ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Propos injurieux ·
- Titre ·
- Chef d'atelier ·
- Menaces ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Discours ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Signalisation ·
- Radiation ·
- Métal ·
- Sauvegarde ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Rentabilité ·
- Pension d'invalidité ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Pension de retraite ·
- Décès ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Activité professionnelle ·
- Héritier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Lettre ·
- Nullité ·
- Mentions ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.