Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 avril 2025, n° 22/02621
CPH Perpignan 26 avril 2022
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CA Montpellier
Confirmation 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, et par conséquent, le licenciement ne pouvait être déclaré nul.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a jugé équitable de condamner la salariée à rembourser les frais d'instance à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [E] [V] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle estime nul en raison de harcèlement moral. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié, déboutant la salariée de ses demandes. En appel, Mme [V] demande l'infirmation du jugement et des dommages-intérêts, tandis que la SAS Sodexo sollicite la confirmation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les faits allégués ne caractérisent pas un harcèlement moral. Elle confirme donc le jugement de première instance, rejetant les demandes de la salariée et la condamne à payer des frais d'appel à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 avr. 2025, n° 22/02621
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02621
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 26 avril 2022, N° F20/0003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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