Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01232 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5J7
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le 14 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 4], plaidant par visioconférence
assisté de Mme [O] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04 mars 2025 de la rétention du nommé M. [N] [Z] au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025, à 16h00, par M. [N] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [Z], né le 14 août 1992 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 03 février 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 juillet 2024, notifié le 19 juillet 2024.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes le 05 mars 2025.
Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui :
La procédure est irrégulière en ce que l’heure d’arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 5] apparaît fantaisiste dès lors que Monsieur [N] [Z] a quitté le local de rétention administrative de [Localité 2] à 11h15, pour arriver au centre de rétention administrative à 11h37 alors que le temps de trajet moyen se situe entre 35 et 42 minutes, cette incohérence ne permettant pas un contrôle effectif du juge.
Sur ce même moyen d’incohérence de la mention de l’heure d’arrivée au centre de rétention administrative, Monsieur [N] [Z] en conclut que la requête de l’administration est irrecevable faute de registre actualisé.
Il existe une nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis immédiat à l’autorité judiciaire du transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative conformément aux prescriptions de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Réponse de la cour :
Sur l’incohérence alléguée de l’heure d’arrivée au centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, et comme l’a justement retenu le premier juge, il n’est produit aucun élément sur les conditions de circulations réelles du jour du transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative de Monsieur [N] [Z], transfert se faisant au départ du tribunal judiciaire de Créteil le 07 février 2025 à 11h15, pour une arrivée à 11h37 au centre de rétention de Palaiseau, un temps de trajet de 22 minutes alors que le conseil de Monsieur [N] [Z] estime que celui-ci serait en moyenne de 35 à 42 minutes n’apparaissant pas particulièrement incohérent s’agissant d’un véhicule de police pouvant emprunter des voies réservées et faire usage du gyrophare et du « deux tons ».
Le moyen sera donc écarté, le registre considéré comme régulier et la décision confirmée sur ce point.
Sur l’information du transfert aux autorités judiciaires compétentes
En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce, les autorités judiciaires ont été informées du transfert de Monsieur [N] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 5], le 7 février à 11h37 comme suit :
Magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil : le 7 février à 12h07
Magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes : le 7 février à 12h10
Procureur de la République de [Localité 3] : le 7 février à 12h11
Procureur de la République d’Evry-Courcouronnes : le 7 février à 12h13
Ainsi que l’a indiqué le premier juge le texte précité n’exige pas un avis immédiat, et le temps dans lequel les avis ont été réalisés est satisfaisant et ne porte aucune atteinte aux droits de Monsieur [N] [Z].
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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