Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/44
Rôle N° RG 25/02742 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPNF
[T] [I] [V] [A] [H]
[W] [F] [C] [H]
C/
[Y] [X]
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 15] en date du 20 Février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00844.
APPELANTS
Madame [T] [I] [V] [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [F] [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère Rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H] est décédé le [Date décès 5] 2023 en laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants en tant qu’héritiers, M. [W] [H] et Mme [T] [H] ;
— sa partenaire avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 3 septembre 2017, en tant que légataire à titre particulier, Mme [Y] [X], aux termes d’un testament authentique reçu le 3 septembre 2017 dans lequel il lui a légué l’usufruit des biens immobiliers lui appartenant situé [Adresse 10] ainsi que le mobilier le garnissant.
Avant cela, il a désigné Mme [Y] [X] comme la bénéficiaire à hauteur de 52 % des contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits.
Soutenant que leur défunt père était très affaibli lorsqu’il a institué Mme [X] légataire universelle et bénéficiaire partielle de ses contrats d’assurance-vie, M. [W] [H] et Mme [T] [H] l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’entendre ordonner des expertises in futurum, tant médicale afin notamment de déterminer l’état de santé physique et psychologique de leur défunt père en septembre 2017 et entre 2009 et mars 2023 sur la base des pièces du dossier médical qu’il serait en droit d’obtenir auprès de toute institution ou médecin, que graphologique afin de vérifier l’authenticité des signatures, paraphes et écritures comme étant celles du défunt sur les pièces adverses n° 9, 10, 11 et 12.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’expertises médicale sur pièces et graphologique formées par M. et Mme [H] ;
— fait injonction aux parties de rencontrer ou d’avoir un entretien avec un médiateur ;
— condamné M. et Mme [H] aux dépens.
Il a estimé que, dès lors qu’aucun élément de comparaison susceptible d’introduire un quelconque doute concernant l’authenticité des signatures apposées sur les courriers rédigés en 2014 n’était produit et que les contestations de M. et Mme [H] portaient initialement, non pas sur leur authenticité, mais sur le caractère excessif des primes versées sur les contrats d’assurance-vie et l’indemnité de réduction pouvant en résulter, la demande d’expertise graphologique n’était justifiée par aucun motif légitime.
Il a considéré qu’il en était de même de la demande d’expertise médicale sur pièces sollicitée laquelle ne reposait que sur le dossier médical du défunt établi lors de son admission aux urgences la veille de son décès en raison d’une détresse respiratoire dans lequel il n’était pas fait état de troubles psychiques ou d’atteintes cognitives mais d’un patient en capacité de fournir un consentement éclairé sur les différents examens médicaux à réaliser. Il a relevé que rien ne corroborait les allégations selon lesquelles le défunt était sous l’emprise de sa compagne avec laquelle il avait partagé 13 ans de vie avant son décès sans que la preuve ne soit rapportée qu’elle était son assistante de vie avant de devenir sa compagne, de même que le notaire et les deux témoins présents lors de l’établissement du testament authentique avaient attesté que le défunt était sain d’esprit et avait la faculté d’exprimer clairement sa volonté.
Suivant déclaration transmise au greffe le 5 mars 2025, Mme et M. [H] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils sollicitent de la cour qu’elle réforme et infirme l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas acccordé une expertise médicale et statuant à nouveau :
— désigne tel expert judiciaire-médecin afin de déterminer l’état de santé physique et psychologique sur la base de l’ensemble des pièces du dossier médical qu’il serait en droit d’obtenir auprès de toute institution ou médecin concernant feu M. [G] [H], né le [Date naissance 7] 1942 et décédé le [Date décès 5] 2023, afin de déterminer dans quel état il se trouvait entre le 1er janvier 2023 et le [Date décès 5] 2023, et notamment sur la période où il aurait procédé à des modifications patrimoniales au profit d’assurances-vie, et ce, afin de savoir s’il était en état physique et/ou psychologique de prendre des dispositions à ce titre sur cette période ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que Mme [X] était l’assistante de vie de leur père après qu’il a été amputé d’une jambe à la suite d’un grave accident de la circulation survenu en 2009 et qu’il s’est pacsé avec cette dernière en 2017 alors qu’il venait de faire quatre AVC successifs la même semaine et qu’il souffrait d’importants problèmes de santé. Ils soulignent que leur père était sous l’emprise de Mme [X] qui l’avait écarté de tout son entourage. Ils soulignent que Mme [X] a perçu, avant le décès, soit à un moment où leur père était très affaibli physiquement et psychologiquement, des primes très élevées dans le cadre des assurances-vie souscrites par leur père, lesquelles ont été réintégrées dans le projet de liquidation-partage dressé par le notaire en charge de la succession après les avoir considérées comme étant manifestement excessives, ce que conteste Mme [X] et empêche toute déclaration de succession auprès de l’administration fiscale et tout règlement amiable de la succession. Ils s’interrogent donc sur la capacité de leur père à consentir à l’ensemble des actes litigieux, qu’il s’agisse du testament ou des assurances-vie, passés au profit de Mme [X]. Ils insistent sur le fait que les contrats d’assurances-vie ont été modifiés dans les semaines ayant précédé le décès de leur père, soit en février 2023. Ils exposent que la somme de près de 350 000 euros provenant de la vente d’un bien immobilier de leur père, intervenue le [Date décès 8] 2023, soit peu de temps avant son décès, qui avait été répartie sur différents comptes bancaires a été placée pour un montant de 280 000 euros sur des assurances-vie, ce qui représente une somme très importante au regard de l’actif net de la succession qui représente 1 million d’euros environ. Ils indiquent que leur père n’était pas, à ce moment-là, en état de donner un avis circonstancié sur une telle modification lourde de conséquence. Ils exposent que Mme [X] a perçu, le 16 mars 2023, 115 000 euros de prime alors que leur père était en détresse respiratoire et en réanimation. En réponse aux moyens de défense, ils indiquent que le changement de bénéficiaire frauduleux peut être remis en cause et qu’une assurance-vie qui dépasse ce qui est acceptable par rapport à l’ensemble du patrimoine d’un défunt peut être réintégrée à la succession. Ils relèvent que des actes faits par une personne avant son décès peuvent être remis en cause pour des raisons dues à troubles mentaux ou à une faiblesse psychologique mais aussi du fait d’une emprise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter les appelants de leurs demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose avoir été désignée comme co-bénéficiaire à concurrence de 52 % de deux contrats d’assurance-vie souscrits par son compagnon auprès de la banque [12] le 7 avril 2014, soit 9 ans avant son décès. Elle estime que les appelants, qui ne démontrent pas que les actes du 7 avril 2014 portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, sont irrecevables, en application de l’article 414-2 du code civil, à remettre en cause sa désignation en tant que bénéficiaire dès lors qu’un contrat d’assurance vie ne constitue pas une donation. Par ailleurs, elle expose avoir conclu un PACS suivant acte notarié en date du 3 septembre 2017, soit après 7 ans de vie commune, et que le testament authentique a été reçu le même jour. Elle relève que n’ayant jamais été l’assistance de vie de son compagnon, les dispositions de l’article 909 du code civil ne s’appliquent pas. Elle indique avoir été fonctionnaire attachée à la mairie de [Localité 21] avant de faire valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2007 et de rencontrer son compagnon en 2010, peu de temps après l’accident de la circulation dont il a été victime. Elle expose que ce dernier a clairement voulu la protéger afin qu’elle puisse se maintenir dans leur logement s’il venait à décéder. Elle relève qu’il n’a jamais remis en cause le [19], ni modifié le legs, ni même sa désignation en tant que co-bénéficiaire de ses assurances-vie à concurrence de 52 %.
Elle relève que ce n’est que lors de l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession que les enfants de son compagnon lui ont demandé de restituer les sommes qu’elle avait perçues au titre du contrat d’assurance-vie. Elle indique que ce n’est pas l’intégralité du prix de vente du bien immobilier de son compagnon à hauteur de près de 350 000 euros qui a été placée sur un contrat d’assurance-vie mais celle de 115 000 euros, soit une somme de moins de 70 000 euros devant lui revenir. Elle expose que les autres primes ont été versées avant le 7 avril 2014 et dément donc avoir perçu 315 000 euros quelques jours avant le décès.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, si deux expertises, médicale et graphologique, ont été sollicitées devant le premier juge, et que la déclaration d’appel tend à critiquer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertises, les appelants abandonnent, dans leurs dernières conclusions, toute demande d’expertise graphologique.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise graphologique.
En revanche, la cour n’est pas saisie du chef de l’ordonnance déférée ayant fait injonction aux parties de rencontrer ou d’avoir un entretien avec un médiateur, de sorte qu’il y a lieu de statuer dans les limites de l’appel.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouées à l’échec.
En l’espèce, M. et Mme [H] entendent remettre en cause, en leur qualité d’héritiers réservataires, le testament fait par le défunt père en faveur de Mme [X] ainsi que les clauses la désignant comme bénéficiaire partielle des contrats d’assurance-vie souscrits par ce dernier.
D’une part, ils affirment que Mme [X], en tant qu’assistante de vie de leur père, ne pouvait profiter des contrats d’assurance-vie souscrits et du testament fait en sa faveur.
En application de l’article 909 du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celles-ci. Il est admis que cette disposition s’applique dans le cas de souscription d’un contrat d’assurance sur la vie.
Or, Mme [X], qui soutient n’avoir jamais été auxiliaire médicale, pas plus que membre d’une profession médicale et de la pharmacie, verse aux débats des éléments démontrant qu’elle a été employée par le [11][Localité 13] en tant qu’agent des services techniques, en exerçant notamment des fonctions de responsable animation séniors, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2007, soit avant sa rencontre avec le défunt en 2010. A l’inverse, M. et Mme [H] ne produisent aucun élément établissant leurs allégations selon lesquelles Mme [X] n’était autre que l’auxiliaire médicale de leur père qui souffrait d’un handicap physique, comme ayant été amputé d’une jambe à la suite d’un grave accident de la circulation, et de diverses maladies.
A supposer que la mesure d’expertise médicale sur pièces sollicitée vise à caractériser un testament et une clause bénéficiaire consenties à l’égard de Mme [X] pendant le cours de la maladie dont le souscripteur ou le testateur est décédé, il n’en demeure pas moins qu’elle est dépourvue de motif légitime en l’absence de preuve que Mme [X] a vécu aux côtés du défunt pendant au moins 13 années pour lui prodiguer des soins.
D’autre part, ils soupçonnent leur défunt père d’avoir consenti à sa compagne, avec laquelle il était liée par un pacte civil de solidarité, des libératités à un moment où il ne disposait pas de l’ensemble de ses facultés et/ou était sous emprise.
En application de l’article 901 du code civil pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Cette action en nullité ne peut être introduite par les héritiers qu’à compter du décès.
Ils entendent également remettre en cause la désignation de Mme [X] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par leur père pour le même motif.
Bien que la désignation en tant que bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas une donation entre vifs, une action en nullité de la clause bénéficiaire peut être poursuivie en justice pour insanité d’esprit ou pour état de dépendance dans lequel s’est trouvé le souscripteur. Il résulte en effet de l’article 414-1 du code civil que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. L’article 414-2 du même code énonce que, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que les donations entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit notamment, que si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit ou de la situation d’emprise du testateur ou du souscripteur incombant à celui qui agit en nullité du testament ou de la clause bénéficiaire, M. et Mme [H] expliquent leur demande de mesure d’expertise médicale sur pièces par la nécessité pour eux de réunir des éléments de preuve de nature à étayer les actions en nullité envisagées.
Pour établir la probabilité que leur père n’était pas sain d’esprit et/ou qu’il était sous l’emprise de sa compagne, M. et Mme [H] produisent le dossier médical de ce dernier lorsqu’il est allé aux services des urgences du centre hospitalier Simone Veil, le 23 mars 2023, avant de décéder le lendemain. Il apparaît qu’il s’est présenté aux urgences pour une dyspnée alors qu’il était âgé de 81 ans, qu’il souffrait notamment de plusieurs antécédents cardio-vasculaires (diabète, AVC, cardiopathie ischémique sévère), d’obésité, d’un syndrome coronarien aigu, d’apnée du sommeil mixte sévère, d’insuffisance rénale chronique et qu’il était en fauteuil roulant en raison d’une amputation. Il est décédé à la suite d’une détresse respiratoire et d’une décompensation cardiaque sans être admis en réanimation.
Alors même que ces éléments révèlent l’état de santé dans lequel se trouvait [G] [H] au moment de son décès, aucune autre pièce, médicale ou autre, ne vienne établir la réalité d’une affectation mentale ou d’une infirmité physique de nature à altérer son consentement lors du testament reçu, suivant acte authentique en date du 3 septembre 2017, par Me [B], notaire, en présence de deux témoins, lesquels ont, au contraire, attesté que le testateur était sain d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement sa volonté.
Il en est de même lorsqu’il a modifié, le 7 avril 2014, les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie, [16] et [20], à raison de 52 % pour Mme [X], d’une part, et de 48 % pour les enfants et petits-enfants, soit 12 % pour chacun de ses deux enfants et 6 % pour chacun de ses quatre petits-enfants, d’autre part.
Le notaire en charge du règlement de la succession a estimé que la dernière prime d’un montant de 315 000 euros qui avait été versée était manifestement excessive et qu’il y avait lieu de la réintégrer dans la succession. Il a alors évalué le montant de la réduction due par Mme [X] à 87 708,32 euros et celle due par les enfants et petits-enfants à 80 961,52 euros. La réduction supplémentaire due par Mme [X] à hauteur de 141 152,55 euros, qui n’est pas discutée, correspond au legs.
De plus, les pièces de la procédure établissent que le défunt a procédé à plusieurs versements libres sur son contrat d’assurance-vie [16], à savoir 183 000 euros le 10 janvier 2001, 83 000 euros le 12 avril 2006 et 200 000 euros le 24 septembre 2013, outre 115 000 euros le 16 mars 2023, soit quelques jours avant son décès. Mme [X] explique que la somme de 115 000 euros correspond à une partie du prix de vente d’un bien du défunt, qui serait intervenue le [Date décès 8] 2023, pour un montant total de 346 175 euros, le solde ayant été placé dans différents comptes épargnes, à l’exception de la somme de 40 000 euros maintenue sur le compte courant. Mme [X] ne peut, à l’évidence, prétendre qu’à 52 % de la somme de 115 000 euros, soit 59 800 euros, le solde de 55 200 euros devant revenir aux enfants et petits-enfants.
En application de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du souscripteur à un bénéficiaire déterminé n’est pas soumis aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Cette règle s’applique également aux sommes versées par le souscripteur à titre de primes. En revanche, si les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées peuvent être rapportables comme une libéralité.
Ainsi, s’il apparaît qu’un débat est né entre les parties sur le point de savoir si les primes versées à Mme [Z] peuvent être qualifiées de manifestement exagérées, au regard notamment de la situation patrimoniale du défunt, et notamment la dernière prime qui a été versée à une date proche du décès, et, le cas échéant, donner lieu à une réintégration desdites primes dans la succession et à des réductions en présence de bénéficiaires héritiers, il convient de relever que cette question, qui concerne également les primes versées aux enfants et petits-enfants, interroge la disproportion des versements et, en aucun cas, l’insanité et/ou l’état de dépendance du souscripteur.
En effet, lors de la modification des clauses bénéficiaires, le 7 avril 2014, soit 9 années avant le décès du souscripteur, la preuve n’est aucunement rapportée de la possibilité pour ce dernier de souffrir d’insanité d’esprit et/ou d’être sous l’emprise de sa compagne.
En conséquence, en l’absence d’éléments objectifs venant étayer la possibilité d’une insanité d’esprit et/ou d’une dépendance de leur défunt père lorsqu’il a dressé son testament en faveur de sa compagne et/ou lorsqu’il a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, pas plus qu’une interdiction pour ce dernier d’établir un testament en faveur de Mme [X], c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les appelants ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise médicale sur pièces sollicitée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise médicale sur pièces.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
Ils seront, en outre, tenus in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [H] et Mme [T] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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