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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 2 juin 2025, n° 24/05352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XK
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAAJ
Ordonnance du 02 juin 2025
— --------------------------
minute n° 25/46
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 mars 2025
Madame [V] [F] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 mars 2025
Maître Pauline COLLETTE, avocat associé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 31 mars 2025
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. SAINT ROCH AVOCATS prise en la personne de Maître Pauline COLLETTE, avocat associé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 31 mars 2025
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 mars 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025, à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [W] [Z] a contacté Me [N] par mail du 23 août 2021.
Avec l’aide de sa mère, Mme [V] [F] [P], elles désignaient Me [N] afin de l’assister dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte sur dépôt de plainte de Mme [Z].
Le 24 octobre 2022, le Ministère Public rendait un avis de classement sans suite. A défaut de poursuites, Me [N] indiquait à ses clientes l’absence de prise en charge de ses honoraires par la protection juridique et qu’aucune prise en charge par l’Aide Juridictionnelle n’était possible.
Par facture n°2023136 , Me [R]'I’I'E a sollicité le paiement de ses honoraires à Mme [Z], soit 700,00 € 'ITC.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2024, Me [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille d’une demande de fixation d’honoraires.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
— fixé à 183,33 € HT, soit 220,00 € 'I’I'C, le montant des honoraires dus à la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, représentée par Me [U] [N], pour l’ensemble des diligences accomplies.
— Condamné en tant que de besoin Mme [W] [Z] à régler ladite somme à la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, représentée par Me Pauline COLLETTE.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 05 novembre 2024 indiquée par la poste, Mmes [Z] et [P] ont formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 05 décembre 2024 indiquée par la poste, Me [N] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
A l’audience 2 juin 2025, Mme [Z] et Mme [P], régulièrement convoquées par lettre Me [N], réguli-rment convoquérecommandées avec accusé de réception retourné signé, n’ont pas comparu.
Maîte [N], régulièrement convoquéepar lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n’a pas comparu.
SUR CE
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/414 à l’affaire n° 24/5352,
Suivant l’article 446-l du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs
prétentions et les moyens à leur soutien.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si le demandeur ne comparait pas, le juge peut même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure de taxation devant la cour étant orale, il y a lieu de constater qu’en l’absence de Mme [Z], Mme [P] et Me [N], non dispensées de comparaître, aucune demande de renvoi ou moyen n’a été soutenue à l’audience au titre de leur demande.
En l’absence de l’intimée et par application de l’article 468 du code de procédure civile, la caducité de la citation ne pourra qu’être constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/414 à l’affaire n° 24/5352
Déclare la citation caduque,
Rappelle que la caducité de la citation peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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