Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2022, N° 19/05966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/05966
APPELANTE
S.A.S.U. NON COUPABLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
INTIMEE
Madame [R] [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017476 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON Isabelle, Présidente de chambre
Madame HARTMANN Anne, Présidente de chambre
Madame VALANTIN Catherine, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [T], née en 1987, a été engagée par la SASU Non coupable, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2018 en qualité de commis de bar, pour une durée de travail hebdomadaire contractuellement fixée à trente-neuf heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 8 décembre 2018 Mme [T] s’est plainte auprès de son employeur de ce que le responsable du restaurant ne lui avait pas permise de rentrer dans l’établissement alors qu’elle venait pour prendre son service et qu’elle avait trouvé le restaurant fermé en raison d’un mouvement de gilets jaunes dans les rues alentours, la laissant subir les charges de CRS et les gaz lacrymogène.
Par courrier du 10 décembre 2018 adressé à son employeur , la salariée indiquait travailler de 12 à 24 heures et ne bénéficier que d’un jour de repos au lieu de 2 et ne pas avoir de réponse à ses revendications, précisant que sa santé mentale et physique était en danger (perte de 13kg en quelques mois, baisse de tension).
Par courrier du 12 décembre 2018, la salariée écrivait à nouveau à son employeur pour lui reprocher de l’avoir prise à partie le 11 décembre 2018, lui avoir indiqué qu’elle ne bénéficierait pas du paiement de ses heures supplémentaires et de ses jours de repos, et de l’avoir insultée en la traitant de 'chienne, salope'.
Par lettre remise contre décharge datée du 13 décembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 28 décembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de six mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat, pour violation de la législation applicable au temps de travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’un rappel de salaires sur heures supplémentaires, Mme [T] a saisi le 04 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2022 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement notifié par la société Non coupable à Mme [T] le 28 décembre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel brut moyen de Mme [T] s’élevait à la somme de 1 708,60 euros,
— condamne la société Non coupable à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 854,30 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 85,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 708,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 170,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 850 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 215 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période d’octobre à décembre 2018,
— 321,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que la SASU Non coupable remettra à Mme [T] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute Mme [T] du surplus de ses demandes,
— condamne la SASU Non coupable à payer Me Manon Hec, avocat de Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déboute la SASU Non coupable de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SASU Non coupable aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la société Non coupable a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 septembre 2022.
Le 20 juin 2025, Mme [T] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 9 juillet 2025, rectifiée le 5 août 2025, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023 la société Non coupable demande à la cour de :
— déclarer la société Non coupable recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement notifié par la société Non coupable à Mme [T] le 28 décembre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel brut moyen de Mme [T] s’élevait à la somme de 1 708,60 euros,
— condamné la société Non coupable à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 854,30 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 85,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 708,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 170,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 850 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 215 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période d’octobre à décembre 2018,
— 321,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que la SASU Non coupable remettra à Mme [T] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SASU Non coupable à payer Me Manon Hec, avocat de Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SASU Non coupable aux entiers dépens,
— confirmer le jugement susvisé pour le surplus,
— juger le licenciement de Mme [T] fondé sur une faute grave,
en tout état de cause,
— juger le licenciement de Mme [T] fondé,
— débouter, en conséquence Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [T] à payer à la société non coupable la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023 Mme [T] demande à la cour de :
— recevoir Mme [T] en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel brut moyen de Mme [T] s’élevait à la somme de 1 708,60 euros,
— condamné la société Non coupable à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 854,30 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 85,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 708,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 170,80 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum des sommes allouées :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées,
— au titre des dommages et intérêts pour violation de la législation relative au temps de travail,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] :
— de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— condamner la société Non coupable au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1708,60 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5000 euros,
— rappel des heures supplémentaires non rémunérées de juin 2018 à décembre 2018 : 9612,28 euros,
— congés payés y afférents : 961,20 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10.251,6 euros,
— dommages et intérêts pour violation de la législation applicable au temps de travail : 5.000 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard,
— condamner la société non coupable au paiement d’une somme de 4 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le salaire moyen brut à la somme de 1708,60 euros,
— condamner la société non coupable aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur les heures supplémentaires:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 215 euros au titre des heures supplémentaires, la société Non coupable fait valoir que les feuilles de décompte horaire établies chaque mois et signées par la salariée, qu’elle verse aux débats, démontrent que Mme [T] n’a accompli aucune heures supplémentaire qui n’aurait pas été payée, la salariée n’apportant de son côté aucun élément précis.
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à ses demandes, Mme [T] fait valoir que les feuilles de décompte horaire produites par l’employeur qui font apparaître un nombre d’heures forfaitaire sur le mois et non pas ses horaires quotidiens ou les heures accomplies chaque semaine étaient en tout état de cause signées par avance et qu’elle produit de son côté des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes des dispositions de la convention collective applicable (article 5 de l’Avenant n°19 du 29 septembre 2014) le temps de travail doit être décompté comme suit :
« ' quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de
fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail
effectuées ;
' chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de
travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà
existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la
disposition de l’inspection du travail ;
' un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour
chaque salarié. Ce document précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois
ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il
précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié
au titre des dispositions de l’article 6 »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée produit un tableau récapitulatif de ses horaires quotidiens de juin à novembre 2018 et du nombre d’heures supplémentaires qui en découle, les 2 courriers adressés à la société Non coupable et restés sans réponse de sa part, par lesquels elle rappelle ses horaires et demande le paiement des heures supplémentaires et une attestation émanant d’un salarié de l’entreprise confirmant ces horaires.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Or, ce dernier se limite à verser aux débats des documents intitulés 'feuille de décompte horaire’ mentionnant pour chaque salarié le nombre d’heures réalisées dans le mois et portant sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2018, documents signés par Mme [T].
Ces relevés qui ne sont pas datés et pas détaillés ne permettent pas de déterminer le nombre d’heures accomplies par la salariée par jour et par semaine ni d’avoir la certitude qu’ils ont bien été établis a posteriori sur la base du nombre d’heures réellement accomplies alors que la salariée affirme de son côté qu’ils correspondaient en réalité à un planning qui lui était remis avant la période concernée.
Par infirmation du jugement sur le quantum alloué, la cour retient, après analyse des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que Mme [T] a accompli l’intégralité des heures supplémentaires qu’elle revendique et condamne la société Non coupable à lui payer la somme de 9 612,28 euros à titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées de juin 2018 à décembre 2018, outre la somme de 961,20 euros, au titre des congés payés.
L’article 4 de l’avenant précité applicable aux contrats de travail relevant de la convention
collective des HCR, stipule par ailleurs que :
Il est rappelé qu’en tout état de cause la durée du travail ne peut être supérieure aux durées
maximales suivantes :
Durée maximale hebdomadaire :
— Moyenne sur 12 semaines : 46 heures ;
— Absolue : 48 heures.
La convention collective des HCR stipule en outre en son article 21 que les salariés doivent bénéficier obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non.
Le non-respect des dispositions dont la finalité est d’assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié est une faute de la part de l’employeur, qui est pleinement constituée lorsqu’il ne respecte pas la législation applicable au temps et à la durée du travail, cause un préjudice au salarié dont il est en droit de demander réparation.
En l’espèce, Mme [T] qui était soumise à une charge de travail excessive sans avoir pu bénéficier des 2 jours de repos par semaine auxquels elle pouvait prétendre et qui justifie avoir rencontré des problèmes de santé a subi un préjudice que la cour évalue à 1.000 euros.
Par infirmation du jugement la société Non coupable est en conséquence condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’élément intentionnel de dissimulation des heures supplémentaires accomplies n’étant pas établi le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre du travail dissimulé.
sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de la demande faite à ce titre, Mme [T] fait valoir qu’en ne lui réglant pas l’intégralité des heures de travail réalisées et en lui infligeant un rythme de travail effréné, la société a manqué à son obligation de bonne foi ce qui lui a causé un préjudice moral puisqu’elle s’est sentie humiliée
La société Non coupable conteste avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la mauvaise foi, qui ne se présume pas n’étant pas établie, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de la demande faite à ce titre.
— sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement la société Non coupable fait valoir que les griefs invoqués au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d’une faute grave.
La salariée conteste les faits reprochés et notamment le fait que son mari se soit rendu à sa demande sur son lieu de travail pour menacer l’un de ses collègues faisant valoir qu’il s’agit d’une invention de l’employeur pour tenter de justifier son licenciement prononcé en représailles à sa demande de paiement des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement indique :
« vous occupez le poste de commis de bar depuis le 6 juin 2018.
Or, nous avons constaté depuis votre arrivée, nonobstant des rappels à l’ordre verbaux, vous ne supportez aucune remarque et vous adoptez un comportement constamment agressif et menaçant, à l’égard de vos collègues.
Votre comportement est une source de stress et de conflits entre collègues, qui n’est pas tolérable au sein d’une équipe de travail.
Vous êtes souvent de mauvaise humeur et agressive, vous ne cessez de menacer vos collègues par des propos du type « mon mari va venir vous casser la gueule ».
Le 7 décembre 2018, vous avez appelé votre mari qui s’est rendu dans le restaurant et en plein service, a menacé l’un de vos collègues serveur, ce qui est une attitude inadmissible.
Je ne peux pas tolérer que des membres de votre famille viennent menacer vos collègues en plein service et devant les clients alors qu’ils sont étrangers à notre établissement et qu’aucun fait ou propos vous concernant ne justifiait une telle attitude vindicative et menaçante.
Le climat de mésentente et les conflits que vous cherchez à créer au sein de l’équipe de travail nuisent gravement au bon fonctionnement et à la qualité du service en salle et en cuisine.
En conséquence, votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, en ce compris pendant la période de préavis.
Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis.
Vous avez fait, par ailleurs, l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 13 décembre 2018. Dès lors, la période non travaillée depuis ne vous sera pas rémunérée. (') ».
Pour établir la matérialité des faits reprochés, la société Non coupable verse aux débats :
— l’attestation d’un salarié, M. [N] [S], lequel indique que depuis l’arrivée de Mme [T] les tensions sont montées d’un cran 'comme par exemple le poing serré, des termes comme j’en parlerai à mon mari’ et invoque des menaces à l’encontre de ses collègues comme 'mon mari viendra vous casser la gueule'.
— l’attestation d’un salarié M.[D] [C] affirmant ' je n’ai jamais eu de problèmes avec elle personnellement, mais j’ai vu son ami menacer [N].'
— l’attestation d’un salarié M. [N] [V] [M] qui indique 'il arrive de temps en temps sous la pression du service que certains mots fusent comme dans beaucoup d’établissement de type restauration, mots qui à la fin du service redescendent. Ces dernières semaines ces petits mots ont pris une tournure plutôt agressive de la part de ma collègue [R] qui était de plus en plus menaçante envers ma personne comme à l’encontre de certains autres de mes collègues.
Le vendredi 7 décembre dernier après un échange de mots et en plein service elle s’est permise d’appeler son mari qui s’est rendu dans le restaurant une heure plus tard sans se présenter et m’a menacé de me casser la figure.'
— et enfin l’attestation de M. [P] [L] lequel affirme: 'Ca fait maintenant un peu plus de 4 mois que je travaille avec [R]. Les premiers mois se sont très bien déroulés mais avec le temps son comportement a changé, elle était désagréable envers le personnel, n’écoutait plus les consignes demandées mais par dessus tout a fait appel à son mari lors d’une dispute dû au travail qui a fait des menaces à l’un de mes collègues.'
Or, comme le souligne la salariée et comme l’a retenu le conseil de prud’hommes ces attestations rédigées par des salariés sous lien de subordination avec l’employeur en des termes très généraux ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir la matérialité des faits reprochés et notamment le fait que Mme [T] aurait appelé son mari pour lui demander de venir s’en prendre physiquement à son collègue, aucun des attestants ne rapportant la teneur des propos qui auraient été tenus par Mme [T] lorsque celle-ci aurait appelée son mari au téléphone, et aucune indication précise n’étant donnée sur les circonstances dans lesquelles son mari aurait proféré des menaces, étant relevé que la salariée ne peut en tout état de cause être tenue pour responsable des faits de son mari.
La cour retient que c’est sans en rapporter la preuve que la société Non Coupable fait en outre valoir dans la lettre de licenciement que Mme [T] se serait dès son arrivée dans l’entreprise et malgré de nombreux rappels à l’ordre qui ne sont pas justifiés, montrée très agressive, alors que l’employeur n’a pas utilisé la faculté qu’il avait de rompre le contrat pendant la période d’essai et que les attestants font de leur coté part de difficultés récentes.
La cour relève encore que la procédure de licenciement a immédiatement été mise en place après que la salariée a demandé le paiement de ses heures supplémentaires et dénoncé les propos injurieux tenus par le gérant à son égard (Chienne, salope) alors qu’il est par ailleurs justifié par des avis extrait du site Trip Advisor qu’ à 2 reprises, en avril 2018 puis en novembre 2018, des clients qui se sont montrés extrêmement choqués ont entendu le gérant tenir des propos humiliants, rabaissants, insultants, ainsi que des menaces à l’encontre de la serveuse.
La société Non coupable ne rapportant ainsi pas la preuve qui lui incombe de la faute grave reprochée à sa salariée, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Non coupable au paiement du salaire sur la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité de préavis.
S’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L1233-5 du code du travail fixe le montant de l’indemnité maximale à laquelle peut prétendre la salariée à un mois de salaire. Il y a lieu par infirmation du jugement d’évaluer le préjudice de la salariée au regard de son ancienneté et des circonstances dans lesquelles sont licenciement est intervenu à la somme de 1 500 euros.
sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [T] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Non coupable sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce tire en 1ère instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce en ce qu’il a condamné la SASU Non coupable à payer à Mme [T] les sommes de :
— 850 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 215 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période d’octobre à décembre 2018,
— 321,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SASU Non coupable à payer à Mme [R] [T] les sommes de :
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 9 612,28 euros à titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées de juin 2018 à décembre 2018.
— 96,12 euros au titre des congés payés afférents
— 1000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail.
ORDONNE la remise par la SASU Non coupable à Mme [R] [T] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE la SASU Non Coupable à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SASU Non coupable aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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