Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 févr. 2026, n° 24/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07439 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPAF
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris ; infirmé partiellement par l’arrêt du 16 mars 2023 rendu par le pôle 6-8 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 18 septembre 2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée
APPELANT
Monsieur [E] [C]
Né le 22 septembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Amin FLISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2203, avocat plaidant
INTIMEE
Fondation [7], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Ludovic GENTY, avocat au barreau de LYON, toque : 727, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La [7] exerce une activité non lucrative d’intérêt général, intervenant dans l’accompagnement de personnes fragiles.
La convention collective applicable est la Convention nationale des établissements de santé privés à but non lucratif (FEHAP).
M. [E] [C], médecin, a été embauché par la [7] par une série de contrats à durée déterminée (CDD).
Un premier CDD, conclu pour surcroît temporaire d’activité lié à la certification de l’Unité de Soins de Suite, a couru du 19 mai 2014 au 31 août 2014, puis a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2014.
Deux autres CDD ont été conclus pour le motif de « surcroît temporaire d’activité » lié à l’ouverture d’une Unité de Vie Alzheimer. Le deuxième CDD a été conclu du 16 au 27 mars 2015. Le troisième CDD a été conclu du 18 mai au 30 septembre 2015, puis renouvelé jusqu’au 31 janvier 2016.
Le 21 décembre 2015, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 29 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son CDD pour faute grave, lequel s’est tenu le 7 janvier 2016.
Le 25 janvier 2016, la [7] a notifié à M. [C] la rupture anticipée de son CDD pour faute grave.
La lettre de rupture du contrat de travail indique :
« Vous avez été recruté en contrat à durée déterminée du 18 mai 2015 au 31 janvier 2016 au sein du pôle [6]-[9] de la Maison de Retraite et de Gériatrie. Vous étiez affecté plus spécifiquement au bâtiment [9].
Le 18 décembre 2015 au soir, plusieurs salariés ont tenu à nous faire part de l’attitude violente dont vous avez fait preuve envers trois résidents que vous suiviez médicalement.
Ces faits de violence se sont produits à compter du 6 juillet 2015 pour les premiers, mais n’ont été portés à ma connaissance, par les salariés témoins, que le 18 décembre 2015.
Votre attitude étant considérée comme dangereuse pour les résidents, vous avez été mis à pied à titre conservatoire à compter du 21 décembre 2015 à 14 heures.
Lors de l’entretien du 7 janvier 2016, vous avez indiqué que les faits seraient vagues, non datés ni tracés dans le logiciel de suivi des résidents, [Y], que vous n’avez jamais été violent et qu’il s’agit d’accusations mensongères qui portent atteinte à votre intégrité et honnêteté.
Vous indiquez être victime d’une machination de la part du médecin responsable de pôle, du cadre de santé du pôle et de la psychologue ; le « trio d’ennemis » qui vous aurait « tendu un piège ». Vous indiquez également que certains responsables voudraient vous « abattre par jalousie, car vous preniez du galon ».
Je tiens à vous indiquer que cette vision est complètement erronée puisque vous étiez embauché en contrat à durée déterminée qui devait s’arrêter le 31 janvier 2016, comme cela vous avait été précisé lors du recrutement.
Je confirme également que vos propos concernant les responsables au sein du pôle sont d’une grande fantaisie.
Mme [K], résidente à [9] 1er étage, est âgée de 97 ans. Elle crie beaucoup et refuse d’alimenter. Vous décidez que cette résidente doit être installée en salle à manger et stimulée pour le repas. Je précise que l’équipe soignante vous signale son mal-être quant à votre décision en vous rappelant que cette résidente est en grande faiblesse et ne peut pas se tenir à table sans aide. Vous ne souhaitez pas entendre les difficultés de la résidente et vous prescrivez, le 24 juin 2015, une contention pour qu’elle soit maintenue sur sa chaise et à table pour les repas.
Le 30 juin 2015, l’ergothérapeute mentionne aussi le refus de Mme [K] d’être assise au fauteuil.
Le 6 juillet 2015, Mme [K] est assise à table et crie de nouveau beaucoup en salle à manger. Elle refuse, comme régulièrement, de manger.
Vous vous rendez auprès d’elle et lui administrez une première gifle, parce qu’elle s’est agrippée à votre blouse. Je précise que vous êtes debout face à la résidente qui est assise (puisqu’attachée à sa chaise suite à la contention que vous avez prescrite…)
En plus de cela, comme la résidente continue à crier, vous lui donnez une seconde gifle.
Ces faits se sont produits en présence de deux infirmières, qui en sont toujours extrêmement choquées.
Particulièrement énervé, vous avez demandé à l’une des deux infirmières qu’elle vous amène de l’Haldol (puissant neuroleptique) pour vous calmer. Conscient, semble-t-il de votre violence, vous vous êtes excusé auprès de l’une des infirmières. Malheureusement, ces deux infirmières trop choquées pour rapporter immédiatement les faits à leurs responsables, ont fait preuve d’une attitude incompréhensible qu’elles expliquent par la peur et n’en ont parlé que bien plus tard le 18 décembre 2015.
Le 9 juillet 2015, le psychiatre intervient pour que les demandes de [L] [K] soient respectées, pour qu’elle soit calme, et indique qu’il ne faut pas insister si elle refuse de se lever ou d’aller dans son fauteuil.
Vous ne souhaitez toujours pas tenir compte du refus d’être à table de la résidente.
Lors de notre rencontre du 7 janvier 2016, vous indiquez que Mme [K] est « partie » 15 jours plus tard d’un infarctus avec « une très belle mort ».
Or, Mme [K] est décédée le 12 juillet 2015, soit une semaine après vos gifles, à table devant son assiette, attachée sur sa chaise.
Ce décès a profondément heurté les soignants qui y ont vu un acharnement irraisonnable de votre part. J’indique que, d’après un soignant présent, lorsque Mme [K] est décédée, vous avez été pris de remords et avez dit être très peiné de « ne pas avoir pu vous réconcilier avec la résidente avant qu’elle ne parte. ».
D’autre part, lorsque vous annoncez le décès de Mme [K] le 12 juillet 2015 à sa fille adoptive, vous faites encore preuve d’une attitude contraire à ce qui est attendu d’un médecin dans cette circonstance très particulière.
Ainsi, lorsque la fille de Mme [K] émet le sous-entendu indiquant que « vous auriez aidé sa mère à partir », ces mots que vous auriez pu ne pas relever compte tenu des gifles assénées à Mme [K], vous ont mis hors de vous. Vous n’avez pas pu contenir voire agressivité verbale envers la fille de la résidente, le jour-même du décès de sa mère.
Lors de notre rencontre du 7 janvier 2016, vous indiquez que Mme [K] agressait, toutes les personnes présentes, était atteinte d’un syndrome de glissement et se laissait mourir.
Selon vous, cela aurait été de la non-assistance à personne en danger de laisser faire cette résidente, et c’est la raison pour laquelle vous décidez de la faire manger à table.
Dans un premier temps, vous niez avoir frappé Mme [K] le 6 juillet 20 15. Dans un second temps, vous admettez lui avoir donné une « riflette » pour la sortir de son « état de folie ».
Vous indiquez que Mme [K] a recommencé à manger après l’incident, et je comprends sa peur.
Vous précisez avoir tracé dans les mots de suite cet évènement, or vous ne décrivez aucunement les faits.
Vous indiquez également qu’ « on ne meurt pas d’une riflette » et prenez l’exemple d’une personne qui, dans le coma, peut être stimulée par des gifles.
Dans un second temps, vous expliquez que, pour un malade dans le coma, le médecin administre des gestes douloureux pour évaluer le degré du coma.
Je vous ai répondu que Mme [K] n’était pas dans le coma.
Vous réfutez le fait d’avoir prescrit une contention pour Mme [K] afin qu’elle reste à table, alors que vous avez réalisé la prescription médicale de contention le 24 juin 2015.
Le 17 juillet 2015, vous avez également fait preuve d’un comportement agressif envers Mme [N], qui ne voulait pas prendre ses antibiotiques et demandait à contacter son médecin traitant, pour avoir son avis.
Vous avez tellement invectivé la résidente en présence de l’infirmière que celle-ci, surprise et humiliée par votre comportement a préféré s’excuser auprès de vous le lendemain, pensant avoir dit « une énorme bêtise ».
Le 17 septembre 2015, vous avez attrapé par les épaules M. [H], et l’avez secoué, car il tenait des propos vulgaires et agressifs envers les uns et les autres, comme à son habitude puisqu’il s’agit d’un résident dont c’est la pathologie. Vous lui intimez l’ordre en le secouant et en hurlant de ne plus jamais mal vous parler.
Le 7 janvier 2016, vous répondez que ce résident est agressif et sujet à des crises de démence.
Vous affirmez ne pas avoir brutalisé ce résident et que ses deux enfants vous auraient écrit une lettre de remerciement, ce qui n’a absolument rien à voir avec votre attitude brutale (qu’ils ignorent).
Le 10 novembre 2015, vous avez également attrapé par les épaules Mme [P] et l’avez « secouée » afin qu’elle cesse de crier.
Vous avez une nouvelle fois fait preuve d’une attitude violente en criant beaucoup sur cette résidente.
Vous avez d’ailleurs menacé Mme [P] en lui disant que si elle continuait à se conduire de la sorte, vous alliez lui faire « une piqûre pour la calmer ». Cette menace l’a conduite à changer de comportement pendant quelque temps, car elle a dû prendre peur, comme les autres résidents.
Le 7 janvier 2016, vous indiquez que cette résidente n’a jamais accepté l’institutionnalisation, que ce n’est pas vous qui l’avez admise au sein de la maison de retraite, et que ce dossier à problème vous a été « fourgué par le Dr [J] pour vous faire trébucher ».
Or, cette affirmation est d’autant plus fantaisiste qu’il s’agit d’une résidente qui vit dans le bâtiment [9] depuis 2012 bien avant que vous ne preniez vos fonctions.
Vous ne reconnaissez pas avoir eu un comportement anormal avec Mme [P]
Le 7 janvier 2016, M. [O], délégué syndical, est intervenu pour préciser que dans les situations exposées, il n’y aurait pas de maltraitance, car pas d’acte répété.
Je précise qu’un seul acte de brutalité verbale ou physique est constitutif de maltraitance.
Votre comportement brutal et dégradant, observé à plusieurs reprises, sur des personnes vulnérables caractérise un manquement grave à vos obligations et contrevient aux missions et valeurs de l’établissement.
J’ajoute que votre autoritarisme envers des personnes vulnérables caractérise des actes de violences qui relèvent également de la maltraitance. Cette attitude est de nature à nuire au fonctionnement de l’établissement et ne permet plus de vous maintenir au sein de la Maison de retraite et de gériatrie.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et motivent votre licenciement sans préavis ni indemnité. »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 8 999,60 €.
La [7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« CHEFS DE LA DEMANDE
Fixer moyenne de salaire de M. [C] à la somme mensuelle de 8999.60 €
A titre principal
Requalifier les contrats de travail de M. [C] à durée déterminée du 16/03/2015 au 27/03/2015 et du 18/05/2015 au 30/09/2015, renouvelé du 01/10/2015 jusqu’au 31/01/2016 en un contrat de travail à durée indéterminée
Condamner la [7] à verser M. [E] [C] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 8 999, 60 €
Rappel de salaire pour la période du 28/03/2015 au 17/05/2015 : 15 299,30 €
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 8 999,60 €
Rappel de salaires pour les gardes médicales effectuées (improprement qualifiées
d’astreintes) pour les années 2014 et 2015 : 27 168,36 €
congés payés afférents : 2716.83 €
Prime décentralisée de 5 % pour ces gardes médicales : 1494,26 €
Rappel de salaires pour les jours de RTT non pris et non payés dans le solde de tout
Compte : 4651,92 €
congés payés afférents : 465,19 €
Prime décentralisée de 5 % afférente à ces jours de RTT : 255,85 €
Rappel de salaires pour les congés payés dus dans le solde de tout compte : 820.73€
Rappel de salaires pour la prime décentralisée de 5 % afférente à ces congés payés : 596,48 €
Rappel de salaire de mise pied :10 050,44 €
Indemnité compensatrice de RTT pour cette période de mise à pied : 795,20 €
congés payés afférents au salaire de mise pied : 1 084, 52 €
Prime décentralisée afférente au salaire de mise à pied : 596,50 €
Indemnité compensatrice de préavis : 35 998,44 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 599, 84 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 54 000,00 €
A titre subsidiaire : Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] à durée déterminée pour la période du 18/05/2015 au 30/09/2015, renouvelé
du 01/10/2015 au 31/01/2016 a été rompu abusivement par !'employeur
Indemnité de précarité 10 713,60 €
Rappel de salaire pour les gardes médicales effectuées (improprement qualifiées d’astreintes) pour les années 2014 et 2015 : 27 168.36€
congés payés afférents : 2 716.83 €
Prime décentralisée de 5 % pour ces gardes médicales :1 494,26 €
Rappel de salaires pour les jours de RTT non pris et non payés dans le solde de tout compte : 4651.92€
Congés payés afférents à ces jours de RTT : 465.19 €
Prime décentralisée de 5 % afférentes à ces jours de RTT : 255, 85 €
Rappel de salaires pour les congés payés dus dans le solde de tout compte : 820,73 €
Rappel de salaires pour la prime décentralisée de 5 % afférente à ces congés payés : 596.48€
Rappel de salaire de mise à pied : 10 050,44 €
Indemnité compensatrice de RTT pour cette période de mise pied : 795.20€
Congés payés afférents au salaire de mise à pied : 1084,52 €
Prime décentralisée afférente au salaire de mise à pied : 596,50 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive aux torts de l’employeur du contrat de travail
à durée déterminée : 54 000,00 €
En tout état de cause
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 €
Dépens
Exécution provisoire
Débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires »
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens. »
M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 16 mars 2023, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de précarité, à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et à son indemnisation, aux jours de réduction du temps de travail non pris, au rappel de congés payés et de prime décentralisée, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail est fondée sur des faits atteints par la prescription ou non établis,
CONDAMNE la [7] à payer à M. [C] les sommes de :
— 7 327,23 de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 795,20 à titre d’indemnité compensatrice de RTT pour la période de mise à pied conservatoire,
— 812,24 au titre des congés payés y afférents à la période de mise à pied conservatoire,
— 411,09 à titre de rappel de prime décentralisée pour la période de mise à pied conservatoire,
— 10 000 de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée abusive,
— 6 850,21 à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 4 651,92 au titre des jours de RTT non pris,
— 820,73 de rappel de congés payés, ' 596,48 de rappel de prime décentralisée,
— 3 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties, ».
Saisie d’un pourvoi du salarié, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [C] de ses demandes en requalification des contrats à durée déterminée des 16 au 27 mars 2015 et 18 mai au 30 septembre 2015, renouvelé du 1 octobre 2015 au 31 janvier 2016, en contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire pour la période du 28 mars 2015 au 17 mai 2015, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d’un rappel de salaire, de jours de réduction du temps de travail, de congés payés et de prime décentralisée pour la période de mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et en ce qu’il dit que la rupture anticipée du contrat de travail est fondée sur des faits atteints par la prescription ou non établis et condamne la [7] à payer à M. [C] les sommes, pour la période de mise à pied conservatoire, de 7 327,23 euros à titre de rappel de salaire, 795,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT, 812,24 euros à titre de congés payés et 411,09 euros au titre de la prime décentralisée, ainsi que les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive et 6 850,21 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; ['.] »
Les motifs de la cassation sont les suivants :
« Vu les articles [K] 1242-1, [K] 1242-2 et [K] 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
6. Selon le deuxième, sous réserve des dispositions de l’article [K] 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas énumérés limitativement, notamment celui d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
7. Selon le troisième, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles [K] 1242-1 à [K] 1242-4.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’arrêt constate que les deux derniers contrats à durée déterminée ont été conclus au motif d’un « surcroît d’activité lié à l’ouverture d’une unité de vie Alzheimer ».
9. Il retient que l’employeur justifie de réunions préparatoires concomitamment à sa collaboration avec le salarié, notamment en mars 2015 et en janvier 2016, pour le projet d’organisation de l’unité de vie adaptée (UVA), qui a comporté des aspects architecturaux comme la création d’une unité sécurisée, mais qui a requis également des ressources, du personnel médical et paramédical spécifiquement formé, et la mise en place d’une organisation dédiée. Il retient encore qu’il est justifié de l’ouverture de cette unité en mars 2016.
10. Il ajoute que, peu important le lieu d’affectation du salarié, puisque le motif de recours aux contrats litigieux touchait l’ensemble de la structure, l’employeur démontre un surcroît d’activité lié à « l’ouverture de l’unité de vie Alzheimer », cette expression pouvant s’entendre, dans les circonstances décrites et compte tenu des préalables nécessaires, comme le projet d’ouverture de ladite unité.
11. En statuant ainsi, alors que le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’association, n’était pas temporaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, de jours de réduction du temps de travail, de congés payés et de prime décentralisée pour la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive et d’une indemnité de fin de contrat, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. En revanche, elle n’emporte pas cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur et non remises en cause. »
M. [C] a saisi la Cour de céans suite à l’arrêt de cassation.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 14 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fixé dans son dispositif la moyenne de salaire de M. [C] à la somme mensuelle de 10 075,92 euros, basée sur la moyenne de ses trois dernières rémunérations ;
Statuant à nouveau, et au regard de l’arrêt du 16 mars 2023 et de la cassation partielle de l’arrêt du 18 septembre 2024,
FIXER la moyenne de salaire de M. [C], basée sur la moyenne de ses trois dernières rémunérations, à la somme mensuelle de 10 075,92 euros, comme retenu par le premier juge seulement dans les motifs du jugement entrepris ;
A titre principal,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée du 16 mars 2015 au 27 mars 2015 et du 18 mai 2015 au 30 septembre 2015 renouvelé par avenant du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016, en contrat de travail de travail à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau,
DIRE que c’est à tort que l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 16 mars 2023 a débouté M. [E] [C] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée du 16 mars 2015 au 27 mars 2015 et du 18 mai 2015 au 30 septembre 2015 renouvelé par avenant du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 janvier 2026, en contrat de travail à durée indéterminée ;
Ainsi,
REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] du 16 mars 2015 au 27 mars 2015 et du 18 mai 2015 au 30 septembre 2015 renouvelé par avenant du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016, en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 16 mars 2015 ;
DECLARER ET JUGER que les faits reprochés à M. [C] dans la lettre de licenciement du 25 janvier 2016 sont infondés par l’effet de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2019 qui a relaxé l’appelant de l’intégralité des chefs de prévention retenus à son encontre.
DECLARER et JUGER que le jugement entrepris n’a pas statué sur la demande de M. [C] portant sur la prescription des faits fautifs visés dans la lettre recommandée avec accusé de réception de la [7] en date du 25 janvier 2016 ;
DIRE que les faits fautifs visés dans la lettre recommandée avec accusé de réception de la [7] en date du 25 janvier 2016 sont prescrits,
En tout état de cause,
DECLARER que c’est à tort que l’arrêt cassé a dit que la rupture était abusive, et en conséquence a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires liées à son licenciement abusif ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture est basée sur une cause réelle et sérieuse, dont la gravité justifie le départ immédiat du salarié et qu’il a en conséquence débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires liées à son licenciement abusif ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [C] est abusif ;
En conséquence,
CONDAMNER la [7] à verser les sommes suivantes à M. [E] [C] :
— 10 075,92 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 17 129,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2015 au 17 mai
2015 ;
— 10 075,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de
licenciement ;
— 10 050,44 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied ;
— 894,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT pour cette période de mise à pied ;
— 1 094,50 euros à titre au titre des congés payés afférents au salaire de mise à pied ;
— 601,97 euros au titre de la prime décentralisée afférente au salaire de mise à pied ;
— 40 303,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
afférents au préavis ;
— 60 455,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour considérait, en contradiction avec l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2024, qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] du 16 mars 2015 au 27 mars 2015 et du 18 mai 2015 au 31 janvier 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, il est demandé de :
DIRE ET JUGER que le jugement entrepris n’a pas statué sur la demande de M. [C] portant sur la prescription des faits fautifs visés dans la lettre recommandée avec accusé de réception de la [7] en date du 25 janvier 2016 ;
DIRE que les faits fautifs visés dans la lettre recommandée avec accusé de réception de la [7] en date du 25 janvier 2016 sont prescrits,
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture est basée sur une cause réelle et sérieuse, dont la gravité justifie le départ immédiat du salarié et qu’il a en conséquence débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de M. [C] à durée déterminée pour la période du 18 mai 2015 au 30 septembre 2015, renouvelé par avenant du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016 est abusive,
En conséquence,
CONDAMNER la [7] à verser les sommes suivantes à M. [E] [C] :
— 8 167,16 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
— 10 050,44 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied ;
— 894,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT pour cette période de mise à
pied ;
— 1 203,54 euros à titre au titre des congés payés afférents au salaire de mise à pied ;
— 662,15 euros au titre de la prime décentralisée afférente au salaire de mise à pied ;
— 60 455,52 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive aux torts de l’employeur du contrat de travail à durée déterminée ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER LA [7] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [E] [C] en cause d’appel ;
DEBOUTER LA [7] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER LA [7] aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la [7] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER M. [E] [C] à verser à la [7] la somme de 3 500 € au titre de ses frais de première instance, outre 3 500 € au titre de l’instance d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des majorations de quantum et de la demande pour non-respect de procédure
La [7] soulève l’irrecevabilité, conformément au principe de concentration des moyens (Article 910-4 du Code de procédure civile), des majorations de quantum des demandes de M. [C] dans ses dernières conclusions.
La [7] considère également comme irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, car elle n’aurait pas été reprise dans le dispositif des premières conclusions après cassation (pièce employeur n° 59).
M. [C] conteste cette irrecevabilité, affirmant que la majoration du quantum résulte de nouveaux moyens de calcul du salaire de référence (RTT, CP, prime décentralisée), et non de prétentions nouvelles. Il soutient que la demande pour non-respect de procédure figurait dès l’origine et est mentionnée dans l’arrêt de cassation.
La cour constate que la [7] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions ses fins de non-recevoir.
Les demandes d’irrecevabilité mentionnées ne seront donc pas examinées par la cour au motif que l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la requalification des CDD en CDI
M. [C] sollicite la requalification des CDD conclus à partir du 16 mars 2015 en CDI. L’appelant fonde sa demande sur l’irrégularité du motif de recours et la réalité d’un emploi permanent.
Il soutient que :
— Le motif de recours au CDD, intitulé « surcroît d’activité lié à l’ouverture d’une Unité de vie Alzheimer » (UVA), implique de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’ouverture d’une nouvelle unité s’inscrit dans l’activité permanente de la [7].
— L’UVA n’était pas encore opérationnelle au moment de la conclusion des CDD concernés et n’a ouvert qu’en mars 2016, après la fin du contrat de M. [C]. La mobilisation de ressources, notamment architecturales et l’affectation de personnel médical et paramédical spécifique pour la future unité, démontre le caractère pérenne du projet, non temporaire.
— L’employeur tente de travestir le motif contractuel en parlant de « projet d’ouverture » alors que le contrat mentionne clairement « l’ouverture » (pièces n° 3 à 5). L’énonciation précise du motif dans le contrat fixe les limites du litige, et les clauses claires ne peuvent être interprétées pour en changer le sens.
— La Cour de cassation a déjà partiellement cassé l’arrêt précédent, retenant que le surcroît d’activité lié à l’ouverture de l’unité s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’association et n’était pas temporaire.
— Les CDD successifs ont en réalité servi à pallier des départs abrupts et des vacances de postes permanents (emplois CDI) en raison d’un turn-over important.
— Le CDD de mars 2015 a servi à remplacer au pied levé le Dr [V] (mis à pied conservatoire puis licencié en avril 2015) au pôle Malka (pièces n° 32, 47).
— Le CDD de mai 2015 (renouvelé jusqu’en 2016) a servi à remplacer le Dr [EL] (médecin gériatre en CDI qui avait démissionné) au pôle [6]-[9] (pièces n° 17, 18).
— Le Dr [J] (médecin chef de pôle) aurait reconnu que si M. [C] était licencié, il se retrouverait « seul sur le pôle », reconnaissant ainsi le caractère essentiel et permanent du poste occupé par M. [C] (pièce n° 42).
En conséquence de la requalification, M. [C] demande le paiement du salaire pour la période entre le 28 mars 2015 et le 17 mai 2015, car il était resté à la disposition de la [7], déclinant même une offre de prolongation d’un autre employeur pour ce faire (pièce n° 33, 39).
La [7] demande la confirmation du jugement entrepris et le débouté de la demande de requalification de M. [C].
Elle soutient que :
— Le recours au CDD était justifié par un surcroît temporaire d’activité lié à la préparation de l’ouverture de la nouvelle Unité de Vie Alzheimer (UVA). La loi autorise le CDD pour l’accroissement temporaire d’activité.
— Bien que l’activité d’une nouvelle unité s’inscrive dans l’activité permanente, les préparatifs liés à cette ouverture (travaux architecturaux, organisation, recrutement spécifique) sont par nature temporaires, surtout que l’employeur n’ouvre que très exceptionnellement de nouvelles unités (CA Douai 7 août 2009, n° 08-1622).
— Les comptes-rendus de réunions de mars 2015 et janvier 2016 (pièces n° 31 et 32) prouvent l’état d’avancement et la concrétisation du projet UVA, lequel a ouvert ses portes en mars 2016. Ce surcroît d’activité temporaire justifiait l’appel à un renfort externe.
— M. [C] reconnaît lui-même qu’il n’avait pas vocation à être affecté de manière permanente à cette future unité, ce qui confirme que l’embauche était un renfort ponctuel (pièce adverse n° 13).
— M. [C] n’a pas été embauché pour remplacer de manière définitive le Dr [V], dont le premier CDD n’a duré que 10 jours. Le besoin était un renfort temporaire pour pallier l’affectation d’autres ressources médicales (Dr [V], puis Dr [X]) sur le projet d’ouverture.
— Les motifs de la Cour de cassation qui ont censuré l’arrêt antérieur ne lient pas la cour d’appel de renvoi, qui doit réexaminer les faits.
— M. [C] n’était pas resté à la disposition de l’employeur pendant la période du 28 mars au 17 mai 2015. M. [C] a travaillé pour un autre employeur à cette période (pièce adverse n° 33) et que le courriel de Mme [VP] (pièce adverse n° 39) démontre une indisponibilité signalée par le salarié.
Il est de principe que le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et qu’il ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La preuve du caractère temporaire et de la réalité du motif de recours incombe à la [7].
En l’espèce, les contrats de travail à durée déterminée, conclus à partir du 16 mars 2015, indiquaient pour motif un « surcroît d’activité lié à l’ouverture d’une Unité de Vie Alzheimer ».
Si M. [C] soutient que l’ouverture d’une nouvelle unité s’inscrit dans l’activité normale et permanente de l’établissement, l’employeur, en revanche, fait valoir que le recours aux CDD était strictement circonscrit à la phase de préparation de cette unité.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la [7] démontre que la préparation de l’ouverture de la nouvelle unité d’accueil, dite Unité de Vie Alzheimer impliquait des aspects architecturaux, la mise en place d’une organisation dédiée et la formation de personnel spécialisé et qu’elle constituait, par sa nature et sa temporalité, un surcroît d’activité inhabituel et circonscrit, ne relevant pas de l’activité normale et courante de la [7] qui n’ouvre que très exceptionnellement de nouvelles structures.
Les pièces produites par la [7] (pièces employeur n° 31 et 32) démontrent l’existence et le suivi de cette phase préparatoire jusqu’à l’ouverture effective de l’UVA en mars 2016.
En outre, la [7] justifie que l’emploi ainsi pourvu n’était pas destinée à être intégré dans l’effectif permanent de cette nouvelle unité, M. [C] ayant lui-même reconnu qu’il n’avait pas vocation à y être affecté. Il ne s’agissait donc pas de pourvoir durablement un emploi. Les CDD en cause ont permis d’assurer un renfort temporaire au service médical, ce qui est conforme au motif de surcroît d’activité invoqué, permettant de pallier l’affectation de ressources internes sur le projet UVA.
S’agissant du moyen tiré du remplacement des médecins permanents (Dr [V] et Dr [EL]), les CDD n’ont pas été conclus sous le motif de remplacement, mais sous le motif de l’accroissement temporaire d’activité. La [7] n’étant pas tenue d’affecter le salarié recruté aux tâches directement liées au surcroît d’activité, l’affectation de M. [C] à des tâches rendues disponibles par le glissement interne du personnel mobilisé pour l’UVA est licite. Le recours aux CDD était justifié par la nécessité de renfort liée au projet, et non par le remplacement en tant que tel, écartant la présomption de permanence soulevée par M. [C].
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les CDD conclus par M. [C] répondaient bien aux besoins temporaires de la [7], et que le motif de recours était conforme aux dispositions légales. Il convient de rejeter la demande de requalification des CDD en CDI formée par M. [C].
le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à la requalification des CDD conclus à partir du 16 mars 2015 en CDI.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande relative à l’indemnité de requalification, et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 17 mai 2015.
Sur la rupture anticipée du CDD pour faute grave
M. [C] conteste la validité de son licenciement pour faute grave, invoquant la prescription des faits, la non-matérialité des griefs, l’autorité de la chose jugée au pénal et la dénaturation de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la prescription, M. [C] soutient que :
— Les faits datés du 6 juillet 2015 pour Mme [B] étaient prescrits au moment de l’engagement des poursuites disciplinaires en décembre 2015.
— La faute, commise le 6 juillet 2015, a été portée à la connaissance de la supérieure hiérarchique du salarié, Mme [M] (Cadre de santé), par Mme [G] (infirmière témoin), lors de son entretien annuel d’évaluation le 11 août 2015.
— L’employeur s’entend de tout supérieur hiérarchique, quelle que soit sa place dans l’organigramme, et ce dernier était donc informé au plus tard en août 2015.
— Mme [M] aurait ensuite discuté des faits avec le Dr [J] (Médecin Chef de Pôle et supérieur hiérarchique), début septembre 2015. Le Dr [J] aurait alors répondu que s’il licenciait M. [C], il se retrouverait « seul sur le pôle ». Ce fait prouve que la hiérarchie avait connaissance des faits dès l’été 2015, bien avant le signalement de la psychologue en décembre.
— La cour d’appel de Paris, dans son arrêt de relaxe du 17 juin 2019, a confirmé que les faits étaient connus de l’employeur dès l’été 2015, relevant que le Dr [J] avait fait le choix de ne prendre « aucune initiative ».
En ce qui concerne la matérialité des griefs de violences, M. [C] conteste formellement les accusations de violence et de maltraitance, les qualifiant de « mensongères, diffamatoires » et de « machination orchestrée par 3 personnes le jalousant ».
Concernant Mme [B] (gifles) : M. [C] explique que Mme [B], âgée de 97 ans et présentant un syndrome de glissement (volonté de se laisser mourir), avait été installée en salle à manger pour son bien-être, ce qui s’inscrivait dans une démarche thérapeutique de bientraitance. Il a dû intervenir le 6 juillet 2015 lorsque la patiente a fait une crise d’hystérie d’une extrême violence, jetant des verres et couverts aux autres résidents. M. [C] affirme qu’il l’a seulement « tapée sur la joue » ou administré une « petite gifle » dans un but thérapeutique, pour la « ramener à la réalité » et la sortir de sa « crise de folie ».
Il rappelle qu’il avait prescrit de l’Haldol (un neuroleptique) pour calmer la patiente, et non pour se calmer lui-même.
M. [C] réfute l’idée que Mme [B] serait morte une heure après l’incident, soulignant qu’elle est décédée une semaine après (le 12 juillet 2015) d’un infarctus cardiaque, et que l’incident n’est en rien imputable à ses agissements.
Concernant les autres résidents (Mme [S], M. [I], Mme [D]), M. [C] conteste fermement les faits reprochés, indiquant qu’ils ne reposent sur aucun élément concret et qu’ils ont été rajoutés par l’employeur pour accréditer sa thèse des violences.
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée au pénal : M. [C] rappelle qu’il a été poursuivi pour violences volontaires sur personne vulnérable concernant les faits du 6 juillet 2015. Par arrêt du 17 juin 2019, la cour d’appel de Paris l’a relaxé de l’intégralité des chefs de prévention.
La cour d’appel pénale a fondé sa relaxe sur :
— Les sérieuses discordances dans les dépositions des trois témoins directs (Mme [G], Mme [T] et Mme [F]).
— Le fait que les actes de M. [C] s’inscrivaient dans un geste médical (« tapotements ») destiné à ramener la résidente « en état d’hystérie, à la réalité ».
— Le doute sur la réalité des gestes imputés empêche de s’assurer de l’existence de violences proprement dites.
En vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal, le licenciement, fondé sur une qualification pénale (violences sur personne vulnérable), est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, M. [C] soutient que la mise à pied conservatoire de 38 jours (du 21 décembre 2015 au 25 janvier 2016) était en réalité une mise à pied disciplinaire.
— La mise à pied a duré 38 jours et l’employeur a attendu 15 jours (du 21 décembre au 4 janvier 2016) pour envoyer la lettre de convocation, ce qui dénature la mesure conservatoire.
— De plus, l’arrêt de relaxe (pièce n° 34) a relevé l’absence de toute enquête interne malgré les affirmations de l’employeur. L’employeur n’avait donc aucun motif légitime pour prolonger la mise à pied sur une période aussi longue.
— Le licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits constitue une double sanction (ne bis in idem) rendant le licenciement abusif.
— L’employeur a en outre remplacé M. [C] dès le 18 janvier 2016 (avant la notification du licenciement le 25 janvier) par le Dr [U], prouvant sa décision de rupture était déjà prise, ce qui confirme que la procédure n’était qu’un prétexte.
La [7] maintient que la rupture anticipée du contrat de M. [C] pour faute grave est bien fondée, contestant la prescription des faits, réaffirmant la matérialité des griefs et justifiant la procédure menée.
En ce qui concerne la prescription des faits, la [7] soutient que le point de départ du délai de prescription de deux mois (Article [K] 1332-4 du Code du travail) est la date à laquelle l’employeur titulaire du pouvoir disciplinaire a eu connaissance de la faute. En l’espèce,
— L’employeur, en l’occurrence la Direction, n’a eu connaissance des faits que le 18 décembre 2015, date du courriel de signalement de Mme [A] [W] (Psychologue).
— Mme [M] (Cadre de santé) n’était pas la supérieure hiérarchique de M. [C] (médecin), et sa connaissance des faits en août 2015 est donc inopérante pour faire courir la prescription.
— Le Dr [J] (Médecin Responsable de Pôle) conteste avoir eu connaissance des gifles avant décembre 2015. Il a indiqué n’avoir été informé que d’une « maltraitance médicale » auparavant. Ses courriels confirment qu’il n’a été mis au courant des faits graves qu’à partir du 15 décembre 2015.
— Les infirmières (Mme [G] et Mme [F]) ont initialement dissimulé les faits aux titulaires du pouvoir disciplinaire. Mme [F] aurait dit à Mme [G] qu’elle allait « gérer » la situation, mais s’est bornée à en parler au Dr [C] et n’a rien rapporté à la Direction ou au Dr [J].
— La [7] rappelle que les faits ont donné lieu à des poursuites pénales, ce qui a interrompu le délai de prescription (Article [K] 1233-4 du Code du travail) à la date de la rupture.
En ce qui concerne la matérialité des faits, la [7] soutient que les violences commises sur Mme [B] (gifles) sont établies par les témoignages concordants des soignantes. Mme [G] (Infirmière) atteste avoir vu M. [C] administrer deux gifles à Mme [B] en salle à manger le 6 juillet 2015, car elle criait et refusait de manger. Mme [B] a ensuite refusé de regarder M. [C]. Mme [T] (Auxiliaire de vie) confirme avoir vu M. [C] gifler Mme [B], ne se souvenant que d’une gifle. Mme [F] (Infirmière), tout en essayant de minimiser les faits (« tapotement sur la joue »), reconnaît que M. [C] a secoué la résidente et admet le geste.
La [7] rappelle que M. [C] a lui-même reconnu avoir donné une « petite gifle » pour la sortir de son « accès de crise de folie » lors de l’entretien préalable, ce qui suffit à caractériser la faute grave. Le seul fait de gifler une résidente constitue une faute grave, peu importe la force du geste.
La [7] conteste la justification de l’acte comme thérapeutique, rappelant qu’une résidente de 97 ans n’était pas dans le coma pour justifier un tel geste.
En ce qui concerne les autres faits de maltraitance, la [7] soutient que :
— Le 17 juillet 2015, M. [C] a eu un comportement agressif et intimidant envers Mme [S], résidente, qui remettait en cause sa prescription et voulait l’avis de son médecin traitant, allant jusqu’à crier : « je suis plus intelligent que votre médecin traitant'. ». La résidente s’est sentie obligée de s’excuser.
— Le 17 septembre 2015, M. [C] a attrapé par les bras et secoué M. [I], résident, qui souffrait de troubles cognitifs, en hurlant parce qu’il tenait des propos vulgaires, ce qui est confirmé par Mme [R] et Mme [Z].
— Le 10 novembre 2015, M. [C] a secoué Mme [D], résidente, et l’a menacée de lui faire une piqûre pour la calmer, ce qui est confirmé par la psychologue (Mme [W]) et la cadre de santé (Mme [M]).
— Ces comportements, exercés à plusieurs reprises sur des personnes vulnérables, sont des actes de maltraitance qui caractérisent une faute grave.
— La relaxe au pénal n’interdit pas au juge civil d’examiner si les faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sont fautifs. Le juge pénal a seulement considéré qu’ils ne constituaient pas une infraction pénale.
En ce qui concerne la mise à pied conservatoire, la [7] soutient que :
— La mise à pied était conservatoire.
— L’employeur devait procéder à une enquête interne pour recueillir les témoignages (pièces n° 10 à 15, 24).
— La procédure disciplinaire, notifiée le 25 janvier 2016, est intervenue dans les délais légaux, moins d’un mois après l’entretien préalable.
— Il n’y a pas de double sanction puisque la mesure était conservatoire et que la faute grave est retenue.
Sur la prescription
La cour constate que la prescription n’est invoquée que pour les faits commis le 6 juillet 2015 sur Mme [B].
Il est de principe que la faute du salarié se prescrit par deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, l’employeur s’entendant du titulaire du pouvoir disciplinaire ou du supérieur hiérarchique du salarié.
En l’espèce, les faits fautifs les plus graves reprochés à M. [C] remontent au 6 juillet 2015. M. [C] soutient que l’employeur en a eu connaissance par l’intermédiaire de Mme [M] (cadre de santé), informée dès le 11 août 2015 par Mme [G] (infirmière).
Toutefois, la [7] établit que la connaissance de Mme [M] est inopérante, car cette dernière n’exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur M. [C], médecin. Le Dr [J], supérieur hiérarchique direct de M. [C], a quant à lui formellement contesté avoir été mis au courant des « gifles » avant décembre 2015. Les pièces produites démontrent que l’information complète et formelle des actes de brutalité commis par M. [C] n’a été portée à la connaissance du Directeur, titulaire du pouvoir disciplinaire, que le 18 décembre 2015, par l’entremise de Mme [W] (Psychologue). La prescription n’a pas pu courir avant cette date, les témoins directs ayant par ailleurs dissimulé les faits à leur hiérarchie.
Le 21 décembre 2015, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 29 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son CDD pour faute grave.
Les poursuites disciplinaires ont donc été engagées avant l’expiration du délai de prescription.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le moyen tiré de la prescription formulé par M. [C] est mal fondé.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
La cour constate que M. [C] a été relaxé définitivement par arrêt du 17 juin 2019 pour les faits de violences volontaires aggravées (2 gifles) commises le 6 juillet 2015 sur Mme [B] .
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil quant à l’existence du fait imputé.
Dès lors que le juge pénal a écarté les faits comme n’étant pas établis, ces faits ne peuvent être retenus comme motifs objectifs justifiant le licenciement.
Le grief relatif aux violences volontaires aggravées (2 gifles) commises le 6 juillet 2015 sur Mme [B] par M. [C] ne peut qu’être écarté.
Sur la mise à pied conservatoire
M. [C] soutient que la mise à pied de 38 jours était disciplinaire, le licenciement constituant une double sanction.
La mise à pied, prononcée le 21 décembre 2015, était expressément qualifiée de conservatoire. La rupture a été notifiée le 25 janvier 2016. Le délai écoulé est justifié par la nécessité de l’enquête interne menée par la direction afin de réunir les témoignages et s’assurer de la matérialité et de la gravité des faits avant de prendre une décision définitive. Le fait qu’une enquête pénale ait eu lieu après cette décision interne d’enquête justifie la durée de la période conservatoire. Le moyen tiré de la double sanction pour sanctionner les mêmes faits est donc écarté, la mesure étant conservatoire.
Sur les autres faits
Les faits sont les suivants :
— Le 17 juillet 2015, M. [C] a eu un comportement agressif et intimidant envers Mme [S], résidente, qui remettait en cause sa prescription et voulait l’avis de son médecin traitant, allant jusqu’à crier : « je suis plus intelligent que votre médecin traitant… ». La résidente s’est sentie obligée de s’excuser.
— Le 17 septembre 2015, M. [C] a attrapé par les bras et secoué M. [I], résident, qui souffrait de troubles cognitifs, en hurlant parce qu’il tenait des propos vulgaires, ce qui est confirmé par Mme [R] et Mme [Z].
— Le 10 novembre 2015, M. [C] a secoué Mme [D], résidente, et l’a menacée de lui faire une piqûre pour la calmer, ce qui est confirmé par la psychologue (Mme [W]) et la cadre de santé (Mme [M]).
Ces faits ne sont pas inclus dans la prévention pour violences volontaires aggravées pour lesquelles M. [C] a été relaxé par la cour d’appel.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus et des pièces produites, la cour retient que les faits concernant Mme [D] ne sont pas établis ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir leur matérialité.
Toutefois, à l’examen des pièces produites, la cour retient que l’employeur établit la matérialité des autres griefs caractérisant la maltraitance et l’autoritarisme de M. [C] envers des personnes vulnérables ; en effet il est établit :
— d’une part que M. [C] a tenu des propos agressifs envers Mme [S], une résidente qui l’ont effrayée et ont généré de la culpabilité, car elle remettait en cause sa prescription (pièces employeur n° 10, 15, 50),
— et d’autre part que M. [C] a secoué M. [I] (résident souffrant de troubles cognitifs) lui a saisi les bras et lui a hurlé d’arrêter de mal lui parler (pièces employeur n° 12, 14, 55).
Ces agissements répétés constituent un manquement grave aux obligations professionnelles de M. [C] en milieu médico-social, rendant impossible son maintien dans l’établissement compte tenu de l’obligation de sécurité de l’employeur envers les résidents ; en effet si la contention peut avoir un usage médical si elle est mise en place conformément aux règles déontologiques, aucune violence physique ou verbale comme celles commises par M. [C] sur Mme [S] et M. [I], ne peut être justifiée de la part d’un médecin à l’encontre de personnes âgées, vulnérables non seulement en raison de leur âge mais aussi des troubles cognitifs ou des pathologies neurologiques liées au grand âge. Au contraire, tous les professionnels de santé doivent les protéger du fait de leur vulnérabilité et veiller absolument au respect de leurs droits la sécurité et à la dignité, ce à quoi M. [C] a gravement manqué en commettant les actes de maltraitance retenus par la cour à son encontre.
Compte tenu de ce qui précède et par confirmation du jugement, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] était justifié et déboute M. [C] de toutes ses demandes relatives à la rupture (rappel de salaire de mise pied, indemnité compensatrice de RTT pour cette période de mise à pied, congés payés afférents au salaire de mise pied, prime décentralisée afférente au salaire de mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour rupture abusive aux torts de l’employeur du contrat de travail à durée déterminée.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 10 075,92 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le salarié invoque plusieurs irrégularités procédurales graves rendant la rupture abusive :
1. Le délai excessif de la mise à pied conservatoire : M. [C] a été mis à pied le 21 décembre 2015. La convocation à l’entretien préalable n’a été postée que le 4 janvier 2016 (soit 15 jours après sa mise à pied), et l’entretien a eu lieu le 7 janvier 2016. Au total, 38 jours se sont écoulés entre la mise à pied conservatoire et la notification de la rupture le 25 janvier 2016. Ce délai n’est « pas sérieux » et « dénature la raison d’être de la mise en pied conservatoire pour la transformer en une mise à pied disciplinaire ». Le salaire souligne que l’employeur n’avait aucun motif légitime pour prolonger la période aussi longtemps.
2. L’absence d’enquête interne : M. [C] s’appuie sur l’arrêt de relaxe de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2019 (pièce n° 34) qui a relevé l’absence de toute enquête interne malgré la durée de la mise à pied. L’absence d’enquête interne confirme qu’il n’y avait « pas besoin d’enquête interne » et que la mise à pied était injustifiée.
3. Le remplacement avant la rupture : avant même la notification de son licenciement (daté du 25 janvier 2016), M. [C] a été remplacé sur son poste par l’embauche du Dr [U] dès le 18 janvier 2016 (pièces n° 18, 25). Cela démontre que l’employeur avait « déjà pris la décision de rompre le contrat de travail du salarié » dès la mise à pied conservatoire.
4. La transmission tardive des documents de fin de contrat : l’employeur n’a adressé les documents de fin de contrat (notamment l’attestation Pôle emploi datée du 16 mars 2016) à M. [C] que le 15 mars 2016, « après relance du salarié » (pièce n° 26 et pièces employeur n° 21, 22).
5. Les circonstances vexatoires : la procédure a été menée dans des conditions « particulièrement malveillantes et vexatoires ». M. [C] a été « maintenu dans l’ignorance des accusations portées à son encontre », « traité tant dans la parole que dans les actes comme un criminel », et « escorté à la porte de l’établissement comme un criminel devant ses patients et ses collaborateurs ».
La [7] conteste la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, soulevant d’abord une question de recevabilité, puis rejetant le bien-fondé des griefs.
Elle soutient que :
— la procédure disciplinaire a été menée « dans les délais légaux ».
— la mise à pied (du 21 décembre 2015 au 25 janvier 2016) était « conservatoire » et non disciplinaire. Sa durée était justifiée par la nécessité de mener une « enquête interne » pour recueillir les témoignages (pièces n° 10 à 15 et 24). La sanction (rupture) a été notifiée « moins d’un mois après l’entretien préalable », respectant ainsi le délai maximal prévu en matière disciplinaire. L’argument de M. [C] tiré du ne bis in idem doit être rejeté.
— M. [C] « ne verse aux débats aucune pièce pour étayer cette allégation » selon laquelle il aurait été escorté comme un criminel. L’employeur est, en outre, « parfaitement bien fondé à ne pas informer un salarié des faits lui étant reprochés avant son entretien préalable ».
— l’allégation de M. [C] concernant la transmission tardive des documents est « sans rapport avec la réparation du préjudice » lié aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Concernant la mise à pied conservatoire, la [7] justifie qu’elle a agi dans les délais légaux. La mise à pied était conservatoire (du 21 décembre 2015 au 25 janvier 2016) et la sanction a été notifiée le 25 janvier 2016 moins d’un mois après l’entretien préalable du 7 janvier 2016. La cour retient que la durée de la mise à pied était justifiée par la nécessité de mener une enquête interne pour recueillir les témoignages (pièces n° 10 à 15 et 24), ce qui contredit l’allégation de M. [C] relative à l’absence d’enquête.
Le fait que M. [C] ait été remplacé avant la notification du licenciement (le 18 janvier 2016, rupture notifiée le 25 janvier 2016) ne constitue pas, en soi, une irrégularité de procédure, mais peut rendre la procédure irrégulière si la décision de licencier a été prise avant l’entretien. Cependant l’employeur a dû procéder à une enquête, et aucun des éléments produits ne permet de retenir que la décision a été prise avant l’entretien.
La transmission tardive des documents de fin de contrat ne constitue pas un moyen opérant pour examiner une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Ce moyen est aussi rejeté.
En ce qui concerne les circonstances vexatoires, la cour retient qu’aucun des éléments produits par M. [C] ne permet de retenir que les circonstances vexatoires alléguées étant ajouté que l’employeur est fondé à ne pas informer un salarié des faits reprochés avant l’entretien préalable.
En l’absence d’irrégularité procédurale établie et recevable, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Sur l’indemnité de précarité
M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 8 167,16 € au titre de l’indemnité de précarité ; il soutient que :
— En vertu de l’article [K] 1243-8 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation lorsque le CDD ne se poursuit pas par un CDI.
— Il fonde sa demande sur la rémunération totale brute perçue au cours de son dernier CDD (du 18 mai 2015 au 31 janvier 2016), qu’il évalue à 81 671,62 euros.
— Il intègre dans son calcul les salaires mensuels de mai 2015 à janvier 2016, mais également le rappel de salaire pour la période de mise à pied (10 050,44 €), les heures de RTT afférentes (894,60 €), les indemnités compensatrices de RTT inexploitées (4 651,92 €), ainsi que les rappels de congés payés et de prime décentralisée.
— La rupture pour faute grave étant infondée, l’indemnité de fin de contrat lui reste due.
En réplique, la [7] s’oppose à cette demande du fait que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative de l’employeur pour faute grave du salarié.
L’article [K] 1243-10 du code du travail dispose expressément que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque la rupture anticipée est motivée par la faute grave du salarié.
La rupture anticipée du contrat de travail de M. [C] étant valablement fondée sur une faute grave comme la cour l’a retenu plus haut, M. [C] se trouve, par application des dispositions légales susvisées, privé de tout droit à l’indemnité de fin de contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité.
Sur le rappel de salaire pour les gardes médicales effectuées
M. [C] forme par infirmation du jugement les demandes suivantes :
— Rappel de salaire pour les gardes médicales effectuées (improprement qualifiées d’astreintes) pour les années 2014 et 2015 : 27 168.36 €
— Congés payés afférents : 2 716.83 €
— Prime décentralisée de 5 % pour ces gardes médicales :1 494,26 €.
En réplique, la [7] s’oppose à cette demande du fait que les demandes de M. [C] relatives aux gardes médicales ne peuvent plus être examinées par la cour du fait que M. [C] a été définitivement débouté des demandes de rappels de salaires pour les gardes médicales.
La cour constate que les dispositions de l’arrêt du 13 mars 2023 qui ont rejeté ces demandes sont devenues définitives ; la cour retient que M. [C] est donc irrecevable dans ses demandes de rappels de salaires pour les gardes médicales.
Sur le rappel de salaires pour les jours de RTT non pris et non payés dans le solde de tout compte
M. [C] forme par infirmation du jugement les demandes suivantes :
— Rappel de salaires pour les jours de RTT non pris et non payés dans le solde de tout compte : 4651.92 €
— Congés payés afférents à ces jours de RTT : 465.19 €
— Prime décentralisée de 5 % afférentes à ces jours de RTT : 255, 85 €
En réplique, la [7] s’oppose à ces demandes.
La cour constate que les dispositions de l’arrêt du 13 mars 2023 qui ont condamné la [7] à payer à M. [C] la somme de 4651.92 € au titre des jours de RTT non pris sont devenues définitives ; la cour retient que M. [C] est donc irrecevable dans ses demandes de rappels de salaires pour les jours de RTT non pris et non payés dans le solde de tout compte.
Sur le rappel de salaires pour les congés payés dus dans le solde de tout compte
M. [C] forme par infirmation du jugement les demandes suivantes :
— Rappel de salaires pour les congés payés dus dans le solde de tout compte : 820,73 €
— Rappel de salaires pour la prime décentralisée de 5 % afférente à ces congés payés : 596.48 €.
En réplique, la [7] s’oppose à ces demandes.
La cour constate que les dispositions de l’arrêt du 13 mars 2023 qui ont fait droit aux demandes de M. [C] relatives aux congés payés non pris sont devenues définitives ; la cour retient que M. [C] est donc irrecevable dans ses demandes de rappels de salaires pour les congés payés non pris.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [C] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la [7] les frais irrépétibles de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que M. [C] est irrecevable dans ses demandes de rappels de salaires pour les gardes médicales, dans ses demandes de rappels de salaires pour les jours de RTT non pris et non payés dans le solde de tout compte et dans ses demandes de rappels de salaires pour les congés payés non pris,
Dit que les demandes d’irrecevabilité formées par la [7] ne seront pas examinées par la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à :
— la requalification des CDD conclus à partir du 16 mars 2015 en CDI,
— l’indemnité de requalification, et au rappel de salaire pour la période du 28 mars au 17 mai 2015,
— la rupture (rappel de salaire de mise pied, indemnité compensatrice de RTT pour cette période de mise à pied, congés payés afférents au salaire de mise pied, prime décentralisée afférente au salaire de mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour rupture abusive aux torts de l’employeur du contrat de travail à durée déterminée,
— aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— l’indemnité de précarité,
Ajoutant,
Déboute la [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [C] aux dépens.
Le greffier Le président
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