Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 23/07844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 avril 2023, N° 22/02700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/88
Rôle N° RG 23/07844 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOFG
[L] [F]
C/
Mutuelle MUTUELLE DE MOTARDS
Caisse CPAM DU VAR INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CAISS E PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul-victor BONAN
— Me Martine VIDEAU -GILLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02700.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mutuelle MUTUELLE DE MOTARDS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
LA CPAM DU VAR INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
signification DA en date du 02/08/2023 par PV de Difficulté
signifciation DA en date du 09/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juillet 2014 [Localité 6], alors qu’il circulait au guidon de son scooter assuré auprès de la compagnie MATMUT, M. [L] [F] a été victime d’un accident de la circulation, percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie Mutuelle des motards.
'
Dans un cadre amiable, c’est dans un premier la MATMUT qui a été chargée de l’indemnisation de M.[L] [U]. La compagnie a mandaté le Dr [R] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels. Concernant les provisions versées, M. [L] [U] indique avoir perçu la somme de 2.000 euros de la part de la MATMUT, mais à la lecture des quittances provisionnelles produite, il apparait que celui-ci a en réalité perçu les provisions suivantes':
— '''''' Quittance du 21 novembre 2014': 2.800 euros,
— '''''' Paiement MATMUT du 23 décembre 2014': 306,32 euros,
— '''''' Paiement MATMUT du 4 février 2015': 2.171,40 euros,
— '''''' Quittance du 30 avril 2015': 2.000 euros,
— '''''' Quittance du 13 juin 2015': 2.191,05 euros,
— '''''' Quittance du 14 août 2015': 1.406,45 euros,
— '''''' Quittance du 3 octobre 2015': 1.373,90 euros
— Soit un total de 12.249,12 euros.
'
Le Dr [R] a déposé un rapport d’expertise provisoire, concluant notamment à un taux de Déficit fonctionnel permanent (DFP) prévisible supérieur à 5%, de sorte que le mandat d’indemnisation de M. [L] [F] est revenu à l’assureur adverse, la Mutuelle des motards, qui a pour sa part désignée le Dr [W], pour examiner la victime.
'
Le Dr [W] a déposé un rapport définitif le 30 août 2016, mais M. [L] [U] a contesté ces conclusions médicales, sur la base d’un avis pris auprès du Dr. [N], expert judiciaire.
'
Par acte du 8 février 2017, M. [L] [U] a donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, qui par ordonnance du 21 juin 2017, rendue au contradictoire de la Mutuelle des motards et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, a ordonné une expertise médicale le concernant, confiée au Dr [I], et lui a accordé une provision complémentaire à hauteur de 10'000 euros, outre la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le Dr [I] a déposé son rapport le 1er juillet 2019, concluant de la façon suivante':
— 'Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)': 3 heures par jour, du 09/07 au 20/08/2014,
— 'Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': du 01/07/2014 au 24/01/2017,
— 'Incidence professionnelle (IP)': Pénibilité à la station debout prolongée vis-à-vis de sa profession antérieure,
— 'Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':
·'''''' Total': du 01 au 08/07/2014, et du 21/08 au 17/11/2014,
·'''''' Partiel':
o'' A 75%': du 09/07 au 20/08/2014,
o'' A 50%': du 18/11 au 17/12/2014,
o'' A 25%': du 18/12/2014 au 24/01/2017,
o'' Puis dégressif jusqu’à la consolidation,
— 'Souffrances endurées (SE)': 3,5/7,
— 'Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2,5/7 pendant les périodes d’hospitalisation,
— 'Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 12%,
— 'Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2/7,
— 'Préjudice d’agrément (PA)': Formulé pour la pratique du vélo, de la natation et de la danse, à documenter.
'
Sur la base de ce rapport, la compagnie Mutuelle des motards a formulé 2 offres d’indemnisation en faveur de M. [L] [F], qui ont été refusées par ce dernier.
'
Par acte du 9 avril 2021, M. [L] [U] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, qui par ordonnance du 2 septembre 2021, a condamné la Mutuelle des motards à lui payer une provision supplémentaire d’un montant de 15'000 euros, portant à 37'249,12 euros le total des provisions perçues.
'
Par actes des 5 et 20 mai 2022, M. [L] [F] a assigné la Mutuelle des motards et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, résultants de l’accident du 1er juillet 2014.
'
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a':
— Dit que M. [L] [F] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 1 juillet 2014 à [Localité 7], dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des motards,
— Condamné la Mutuelle des motards à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel':
·'''''' Frais divers (FD) : 3 168,32 euros,
·'''''' Perte de gains professionnels actuels : 22'444 euros,
·'''''' Déficit fonctionnel temporaire : 9 857,40 euros,
·'''''' Souffrances endurées : 9'000 euros,
·'''''' Préjudice esthétique temporaire : 1'500 euros,
·'''''' Déficit fonctionnel permanent : 17'160 euros,
·'''''' Préjudice esthétique permanent : 3'000 euros,
— ' Soit la somme totale de 66 129,72 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions de 37 249,12 euros d’ores et déjà allouées, soit une somme restante due de 28 880,60 euros,
— Débouté M.[L] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— 'Fixé le montant de la créance de la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme totale de 26 128,12 euros, soit':
·'''''' Dépenses de santé actuelles : 4 955,96 euros,
·'''''' Perte de gains professionnels actuels : 21 172,16 euros,
— Condamné la Mutuelle des motards à verser à M. [L] [F] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Mutuelle des motards aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— 'Rappelé que la présente décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire.
'
Par déclaration du 14 juin 2023, M. [L] [F] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il':
— A condamné la Mutuelle des motards à lui payer la somme totale de 66 129,72 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette sommes les provisions de 37 249,12 euros d’ores et déjà allouées, soit une somme restante due de 28 880,60 euros,
— L’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires,
— 'A fixé le montant de la créance de la CPAM du Var à la somme totale de 26 128,12 euros,
— 'A condamné la Mutuelle des motards à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Mutuelle des motards a formé un appel incident, en ce que le jugement l’a condamnée à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes':
— '''''' 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— '''''' 17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— '''''' 3 168 euros au titre des frais divers,
— '''''' 9 857 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
'
MOYENS DES PARTIES
'
Par dernières conclusions du 26 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [F] demande de:
— 'Infirmer la décision dont appel,
— 'Débouter la Mutuelle des motards de toutes ses demandes,
— 'Condamner la Mutuelle des motards à lui verser la somme de 128 127,86 euros en réparation de ses préjudices,
— 'Condamner la Mutuelle des motards à lui verser la somme de 2'000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
''
Par dernières conclusions du 18 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Mutuelle des motards demande de':
— 'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
·'''''' A dit que M. [L] [F] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 1er juillet 2014 à [Localité 7], dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès d’elle,
·'''''' L’a condamnée à payer M. [L] [U], les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel soit':
o'' Pertes de gains professionnels actuels : 22 444 euros,
o'' Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
o'' Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
— ' Etant précisé qu’il conviendrait de déduire de cette somme les provisions de 37 249,12 euros d’ores et déjà alloués,
·'''''' A débouté M. [L] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
·'''''' A déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
·'''''' A fixé le montant de la créance de la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 26 128,12 euros,
·'''''' L’a condamnée à verser à M. [L] [F], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
·'''''' L’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Recevoir son appel incident,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes, à M. [L] [P]':
·'''''' 7'000 euros au titre des souffrances endurées,
·'''''' 17'160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
·'''''' 3'168 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
·'''''' 9'857 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— '''''' Et l’a condamnée au paiement d’une somme de 66.129,72 euros,
En conséquence,
— Réduire l’indemnisation de M. [F] à de plus justes proportions,
— 'Faire droit aux propositions qu’elle a formulées, soit':
·'''''' 7'000 euros au titre des souffrances endurées,
·'''''' 15'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
·'''''' 1'677 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
·'''''' 6'321 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— ' Soit un total de 30'598 euros,
— Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM,
— 'Débouter M. [L] [F] de ses autres demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
MOTIVATION
Sur la liquidation des préjudices de M. [L] [U]
Au vu des conclusions médicales du Dr [I], qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [L] [U] doit être évaluée comme suit':
— Assistance par tierce personne temporaire':
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
En l’espèce, le Dr [I] dans le cadre de son rapport, a retenu la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour M. [L] [U], à hauteur de 3 heures par jour du 9 juillet 2014 au 24 janvier 2017 (43 jours).
L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire de M. [L] [U], conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, se fera sur la base d’une indemnité de 23 euros de l’heure.
Ainsi, la somme de 2.967 euros sera allouée à M. [L] [U], au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— Frais divers':
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
·'''''' Frais de garde de l’enfant [A]:
En l’espèce, M. [L] [U] réclame à ce titre le remboursement des frais de garde de l’enfant [A], son fils qui était âgé de 14 ans au moment de l’accident.
Cependant, il n’est pas fait mention d’un tel préjudice dans le cadre du rapport d’expertise établi par le Dr [I] et par ailleurs, M. [U] ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait une indemnisation à ce titre, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
·'''''' Autres frais de location de téléviseur et frais de taxis':
M. [L] [U] réclame également au titre des frais divers, le remboursement de frais de location de téléviseur et de frais de taxi pour un total de 306,32 euros. La compagnie d’assurance Mutuelle des motards ayant acquiescé au remboursement de ses frais, il sera fait droit à la demande de M. [L] [U] à ce titre.
·'''''' Frais d’assistance a expertise Dr [T]:
M. [L] [U] sollicite également le remboursement des frais d’assistance à expertise du Dr [T], qu’il a exposé à hauteur de 540 euros.
Cette somme étant dument justifiée par une facture du Dr [T] du 30 août 2016 versée aux débats, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [U] à ce titre.
·'''''' Frais d’assistance à expertise du Dr [N]:
M. [L] [U] réclame enfin au titre des frais divers le remboursement des frais d’assistance du Dr [N], qu’il a lui-même mandaté, à hauteur de 1.000 euros.
Cependant, l’appelant ne produisant aucun élément justifiant du paiement de cette somme, il sera débouté de sa demande à ce titre.
— Perte de gains professionnels actuels:
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
En l’espèce, M. [L] [U] justifie d’une perte de salaire à hauteur de 22.444 euros, somme qu’il réclame et qui lui avait été allouée par les premiers juges.
La compagnie d’assurance Mutuelle des motards fait part de son accord sur ce montant, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [L] [U] à ce titre.
— Incidence professionnelle':
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, le Dr [I] a retenu dans le cadre de son rapport concernant M. [L] [U], une «'pénibilité à la station debout prolongée vis-à-vis de sa profession antérieure'». L’appelant sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.
Il convient de constater que M. [L] [U], âgé de 69 ans au jour de la consolidation de son état de santé le 1er juillet 2017, avait atteint l’âge légal de départ à la retraite. Par ailleurs, il ne justifie pas de la reprise d’une activité professionnelle annexe suite à son départ à la retraite, ni de recherches en ce sens, de sorte que sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire':
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Conformément à la jurisprudence habituelle de la cour qui retient un taux quotidien de 31 euros correspondant une journée de déficit fonctionnel temporaire à 100%, le déficit fonctionnel temporaire subi par M.[L] [U] à raison de l’accident du 1er juillet 2014 sera indemnisé comme suit :
— 'Déficit fonctionnel temporaire total': du 01/07/2014 au 08/07/2014 et du 21/08/2014 au 17/11/2014 (97 jours)': 31 x 97 = 3.007 euros,
— 'Déficit fonctionnel temporaire partiel':
·'''''' A 75%': période du 09/07/2014 au 20/08/2014 (43 jours)': 31 euros x 43 jours’x 75% = 999,75 euros,
·'''''' A 50%': période du 18/11/2014 au 17/12/2014 (30 jours)': 31 euros x 30 jours x 50% = 465 euros,
·'''''' A 25%': période du 18/12/2014 au 24/01/2017 (769 jours)': 31 euros x 769 jours x 25% = 5'959,75 euros.
·'''''' A 10%': période du 25/01/2017 au 01/07/2017 (158 jours)': 31 euros x 158 jours x 10% = 489,80 euros.
Soit un total de 10'921,30 euros qui seront alloués à M. [L] [U] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— Souffrances endurées':
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Les souffrances endurées ressenties par M. [L] [U], évaluées à 3,5/7, caractérisées par une fracture du plateau tibial externe et une rupture du tendon rotulien, sera indemnisé en lui allouant la somme de 9.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire':
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire subi par M. [L] [U], estimé par l’expert à 2,5/7, caractérisé notamment par les conséquences temporaires des opérations qu’il a dû subir au niveau de son genou gauche, sera indemnisé en allouant la somme de 1.500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent':
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
'
Le déficit fonctionnel permanent subi par M. [L] [U], caractérisé par une diminution de certains mouvements du genou gauche, notamment de la flexion de celui-ci et un déficit de l’extension de la jambe gauche sur la cuisse, entrainant un taux de 12%, sur la base d’une valeur du point de 1.430 euros, sera indemnisé en allouant la somme de 17.160 euros.
— Préjudice esthétique permanent':
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
Le préjudice esthétique définitif subi par M. [L] [U], estimé à 2/7, caractérisé par des zones de dermite au niveau des 2 faces antérieures des jambes, plus marqué du côté gauche que du coté droit, sera indemnisé en allouant la somme de 3.000 euros.
— Préjudice d’agrément':
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, M. [L] [U] invoque un préjudice d’agrément concernant la pratique du vélo, de la natation et de la danse.
'
Cependant, il convient de constater que les différentes attestations, photographies et autres documents produits par M. [L] [U] pour justifier de son préjudice, s’ils attestent bien d’une pratique des activités de vélo, natation et de danse dans le passé, ne justifient pas d’une pratique de ces sports de façon contemporaine au fait accidentel du 1er juillet 2014, ni du fait qu’il aurait été empêché de reprendre ces activités postérieurement à l’accident.
'
Ainsi, il conviendra de débouter celui-ci de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
'
Total de l’indemnisation de M. [L] [U]': 67.838,62 euros
Total provisions à déduire': 37 249,12 euros,
Solde à percevoir par M. [L] [U]': 30.589,50 euros.
'
Sur les demandes annexes
L’équité impose en l’espèce d’allouer la somme de 2.000 euros à M. [L] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré opposable à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, en qualité de tiers payeur ayant versé des sommes à M. [L] [U] dans le cadre de l’accident dont il a été victime le 1er juillet 2014.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné la Mutuelle des motards à payer à M. [L] [F] la somme totale de 66 129,72 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions de 37 249,12 euros d’ores et déjà allouées, soit une somme restante due de 28 880,60 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les indemnités dues à M. [L] [U] en réparation de son entier préjudice aux sommes suivantes':
— '''''' Assistance par tierce personne temporaire': 2.967 euros,
— '''''' Frais divers': 846,32 euros,
— '''''' Perte de gains professionnels actuels': 22'444 euros,
— '''''' Déficit fonctionnel temporaire': 10.921,30 euros,
— '''''' Souffrances endurées': 9.000 euros,
— '''''' Préjudice esthétique temporaire': 1.500 euros,
— '''''' Déficit fonctionnel permanent': 17.160 euros,
— '''''' Préjudice esthétique permanent': 3.000 euros,
— ' Soit un total de 67.838,62 euros,
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme, les provisions d’ores et déjà versées à M. [L] [U] pour un total de 37 249,12 euros,
Dit que le solde d’indemnisation restant à percevoir par M. [L] [U] s’élève en conséquence à 30.589,50 euros,
Condamne la Mutuelle des motards à payer à M. [L] [U] la somme de 30.589,50 euros, représentant le solde d’indemnisation de son entier préjudice, résultant de l’accident dont il a été victime le 1er juillet 2014,
Déboute M. [L] [U] de ses demandes de remboursement des frais de garde de l’enfant [A] et des frais d’assistance à expertise du Dr [N], au titre des frais divers,
Déboute M. [L] [U] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation d’une incidence professionnelle,
Déboute M. [L] [U] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
Condamne la Mutuelle des motards à payer à M. [L] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
'
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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