Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 24/10937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 août 2024, N° 24/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/10937 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUTB
[M] [U]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
Société SMABTP*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 20 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00615.
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Société SMABTP
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère- rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sci Famille Longue, la Sarl Aiello Construction Rénovation, la Sci [Localité 5] Storage et la Sci PPA ont acquis auprès de la Sccv Les Ateliers De [Localité 5], en fin d’année 2019, des entrepôts en VEFA, lieu-dit de [Adresse 4] à [Localité 5].
Se plaignant de préjudices financiers résultant de retards de livraison et de l’apparition de désordres, notamment des infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble, la Sci Famille Longue, la Sarl Aiello Construction Rénovation, la Sci [Localité 5] Storage et la Sci PPA ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, la désignation de Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la Sccv Les Ateliers De [Localité 5], de son assureur responsabilité décennale la SMABTP et du syndicat des copropriétaires Les Ateliers De [Localité 5].
Par ordonnance en date du 26 décembre 2023, la SMABTP a obtenu, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la Sccv Les Ateliers De [Localité 5], que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à l’architecte Monsieur [U], à son assureur, la MAF, au contrôleur technique l’Apave, à son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, à l’entreprise de maçonnerie Hustin Batiment, et à son assureur AXA France Iard.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2024, Monsieur [U] et la MAF ont assigné en référé, devant le tribunal judiciaire de Grasse, différents intervenants avec leurs assureurs ainsi que la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’expertise commune et opposable.
Par ordonnance de référé en date du 20 août 2024, Monsieur [U] et son assureur la MAF ont obtenu que les ordonnances de référé du 03 mai 2022 et du 26 décembre 2023 soient déclarées communes et opposables aux différents intervenants cités ainsi qu’à leurs assureurs mais ils ont été déboutés de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage. La SMABTP recherchée en cette qualité a été mise hors de cause.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 05 septembre 2024, Monsieur [U] et la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a :
— déboutés de leur demande d’expertise commune formée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— mis hors de cause la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— déboutés de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à rendre communes et opposables à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage l’ordonnance de référé en désignation d’expert judiciaire du 3 mai 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse ; Juger que les opérations d’expertise de Monsieur [H] seront communes et opposables à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] se dérouleront au contradictoire la SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommages- ouvrage ; S’opposer à la demande de mise hors de cause de la SMABTP.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/10937.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 février 2024, par avis en date du 18 septembre 2024.
Les avocats des parties ont été informés de la clôture de l’instruction le 17 février 2025 par soit transmis du 16 octobre 2024.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025, l’affaire venant à l’audience du 26 février 2025.
A cette audience tenue à juge rapporteur, les parties n’ont pas souhaité reporter l’examen de l’affaire afin que la cour puisse statuer sur la demande de révocation de la clôture. Elles ont donné leur accord pour révoquer l’ordonnance de clôture, afin de recevoir les conclusions de la SMABTP notifiées par RPVA le 18 février 2025 compte tenu de la notification récente des dernières conclusions de Monsieur [U] et de la MAF (06 février 2025), et pour fixer la clôture de la procédure à bref délai à la date du 26 février 2025, ce qui a été acté par le greffier.
Les parties ont ensuite exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [M] [U] et la Mutuelle des Architectes Français ' MAF (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 février 2025) sollicitent de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE le 20 aout 2024, en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise commune à l’égard de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en ce qu’elle a mis cet assureur hors de cause en cette qualité,
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU :
RENDRE commune et opposable à la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage l’ordonnance de référé en désignation d’expert judiciaire du 3 mai 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse ;
JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [H] seront communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] se dérouleront au contradictoire de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle sera régulièrement convoquée aux prochaines réunions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SMABTP à payer aux concluants la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP (conclusions récapitulatives avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture) sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2025,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de
GRASSE,
Par conséquent,
JUGER que Monsieur [U] et son assureur la MAF ne justifient d’aucun motif légitime rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] communes et opposables à son égard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Les DEBOUTER de leur demande formée à son contre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
La METTRE purement et simplement hors de cause en cette qualité,
CONDAMNER Monsieur [U] et son assureur la MAF au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Zanotti, Avocat sous sa due affirmation.
RESERVER les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Il est rappelé que lors de l’audience tenue à juge rapporteur, les parties n’ont pas souhaité reporter l’examen de la demande de révocation de la clôture, qu’elles ont donné leur accord pour révoquer l’ordonnance de clôture, afin de recevoir les conclusions de la SMABTP notifiées par RPVA le 18 février 2025 compte tenu de la notification récente des dernières conclusions de Monsieur [U] et de la MAF (06 février 2025), et pour fixer la clôture de la procédure à bref délai à la date du 26 février 2025.
Sur la demande d’expertise commune :
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnations par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Monsieur [U] et la MAF justifient leur demande d’ordonnance commune contre l’assureur dommages-ouvrage aux motifs que, suite à la survenance de fuites en toiture, des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de cet assureur, qu’une expertise dommages-ouvrage a ainsi été diligentée, que l’assureur dommages-ouvrage, qui a l’obligation de préfinancer les travaux permettant de mettre un terme aux désordres, aurait manqué à son obligation, ce qui aurait contribué à l’aggravation du préjudice immatériel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] et la MAF se bornent à verser aux débats l’expertise dommages-ouvrage ' rapport définitif et annexe du 26 août 2022. Ils ne démontrent pas le manquement à l’obligation de préfinancement ni l’aggravation du préjudice immatériel des tiers lésés invoqués, préjudice qui ne peut les affecter que par le biais d’éventuels recours récursoires ou subrogatoires, à ce jour hypothétiques.
En outre, ils n’établissent pas l’utilité de l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage aux opérations d’expertise en cours au regard des missions confiées à l’expert, étant observé que l’ordonnance de référé du 03 mai 2022 ordonnant l’expertise n’est même pas versée aux débats.
Ils ne démontrent donc pas l’existence d’un intérêt à la mise en cause de cet assureur recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au stade des opérations d’expertise ni l’existence d’un lien suffisant d’une telle demande avec les prétentions originaires.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [U] et la MAF de leur demande d’expertise commune formée contre la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et mis hors de cause cet assureur recherché en cette qualité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [M] [U] et la MAF, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 1.000euros pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Zanotti.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPELLE que les parties ont donné leur accord pour révoquer l’ordonnance de clôture, afin de recevoir les conclusions de la SMABTP notifiées par RPVA le 18 février 2025 compte tenu de la notification récente des dernières conclusions de Monsieur [U] et de la MAF (06 février 2025), et pour fixer la clôture de la procédure à bref délai à la date du 26 février 2025, date de l’audience des plaidoiries,
CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 août 2024 en ce qu’elle a débouté Monsieur [U] et la MAF de leur demande d’expertise commune formée contre la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et mis hors de cause cet assureur recherché en cette qualité,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et la MAF à supporter les entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie ·
- Gage ·
- Commande ·
- Délibération ·
- Procédure civile ·
- Insolvable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Tradition ·
- Paiement de factures ·
- Intérêt légal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux légal ·
- Sous-traitance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accessoire ·
- Dégât des eaux ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Clause ·
- Information ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Mari ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Cabinet ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Rétablissement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Durée ·
- Acquittement ·
- Surpopulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Remise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Parking ·
- Système ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Demande ·
- Atteinte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mention manuscrite ·
- Demande ·
- Partage ·
- Décès ·
- Chèque ·
- Date ·
- Jouissance exclusive ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.