Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 28 mars 2024, N° 11-22-1377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02929 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQUP
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
S.A. [19] prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1377
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Gordana ZARIC de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/04245 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
APPELANTE – non comparante
****************
S.A. [19] prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Assia CHAFAI, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 381-211
Société d’avocats CABINET [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
[11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[16]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juin 2021, Mme [V] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 juillet 2021.
Par jugement rendu le 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— déclaré recevable le recours du cabinet d’avocats [G],
— déclaré irrecevable le recours de la SA [19],
— confirmé la décision de la commission,
— déclaré Mme [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement
— ordonné le retour du dossier devant la commission aux fins de poursuite de la procédure.
La commission a ensuite notifié à Mme [V], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 5 août 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [V] et du cabinet d’avocat [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 28 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— constaté la mauvaise foi de Mme [V],
— déchu Mme [V] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la nature des créances de la [15] et de la SA [19].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil le 16 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 avril 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [V] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit les recours recevables et, statuant de nouveau, de :
— dire Mme [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission,
— juger que les créances de la SA [19] et de la [17] sont de nature civile et non pénale,
— ordonner en conséquence, l’effacement de toutes les créances,
— juger que la [17] s’est désistée.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que, dans son jugement du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection a justement retenu qu’en l’absence d’élément intentionnel manifestant une volonté d’aggraver sa situation financière en dissimulant la perception d’indemnités, le comportement de la débitrice qui a tenté de régler une partie des sommes dues auprès de ses avocats et de ses créanciers, ne permet pas de remettre en cause sa bonne foi, que Me [G] et la SA [19] n’ont apporté aucun élément nouveau de nature à justifier la remise en cause de cette première décision, qu’en tout état de cause, la partie qui fait exécuter une décision de justice exécutoire est de bonne foi même si une nouvelle décision de justice infirme ou annule cette décision, que de surcroît, Mme [V] conteste avoir perçu l’ensemble des sommes que la SA [20] prétend lui avoir versées, qu’un litige est pendant devant la cour d’appel de Paris saisie d’un appel contre un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sur cette question, que Mme [V] justifie tant des frais d’avocat que du remboursement d’emprunts personnels et d’un crédit bancaire qu’elle a dû régler au moyen des sommes perçues, qu’il convient de rappeler que les paiements de la SA [19] et de la [15] se sont étalés entre 2017 et 2021 soit pendant plus de quatre années, que durant cette période, Mme [V] était en arrêt de travail et qu’entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2019, elle n’a perçu ni
salaire ni indemnités journalières, qu’elle n’était donc pas en situation d’épargner, qu’aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation sont exclues de toutes remise, rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, que la jurisprudence a une interprétation stricte de cette exclusion, que la créance de la [15] est une créance de restitution à la suite de l’infirmation par la cour d’appel d’un jugement rendu en matière de sécurité sociale favorable à Mme [V] qui l’avait fait exécuter, qu’il s’agit donc d’une créance sociale, qu’au demeurant, la [17] 's’est désistée’ par courrier du 25 octobre 2024, que la créance de Me [G] est une dette civile, que la créance de la SA [19] est une dette de restitution résultant de l’exécution d’un jugement prud’homal qui lui était favorable mais qui a été infirmé en appel, que cette créance n’a donc pas un caractère pénal, que Mme [V] perçoit une pension d’invalidité de 696,78 euros par mois, que son revenu imposable annuel est de 4779 euros, que son loyer est de 419,86 euros allocation logement déduite, que la cotisation mensuelle au titre de la complémentaire santé est de 26 euros, qu’ainsi, au regard de ses revenus et charges courantes, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, qu’elle est inapte définitivement à la reprise d’une activité professionnelle.
Le cabinet d’avocats [G] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement dont appel, subsidiairement, dire que la situation de Mme [V] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission, en tout état de cause, condamner Mme [V] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du cabinet d’avocats [G] expose et fait valoir que le cabinet d’avocats a assisté Mme [V] dans le cadre d’un contentieux à deux volets ayant opposé cette dernière à son ancien employeur, la SA [19], que suivant ordonnance définitive rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 16 février 2021, la créance du cabinet est de 18 842,93 euros, que la bonne foi est une condition de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation qui permet de sanctionner les comportements déloyaux, que par ailleurs, l’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit que toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens est déchue du bénéfice de la procédure, qu’en l’espèce, Mme [V] a mandaté le cabinet [G] pour qu’il l’assiste devant le conseil de prud’hommes de Paris dans sa procédure aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la SA [19], et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, que par jugement du 6 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SA [19] à payer à Mme [V] diverses sommes, que peu de temps après ce délibéré, Mme [V] a fait connaître au cabinet [G] qu’elle souhaitait changer de conseil et désigner pour la défense de ses intérêts la SCP Cherrier Godineau,
qu’elle a réglé alors ce qu’elle pensait devoir pour solde de tout compte à savoir la somme de 900 euros TTC et a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de contestation de la facture d’honoraires, que Mme [V] a procédé de la même manière avec l’avocat ayant succédé au cabinet [G], que par la suite, trois autres conseils se sont succédé, que Mme [V] a ainsi multiplié de façon inconsidérée les avocats dans le cadre d’un nombre important de procédures judiciaires intentées à son initiative, que Mme [V] a perçu de la SA [19] la somme totale de 96 404,38 euros au titre du contentieux prud’homal, qu’elle a également reçu le somme de 44 621,19 euros de la [15] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, étant observé que la [15] a renoncé à en solliciter le remboursement outre une somme de 15000 euros de la part de la SA [19] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, que le montant total des sommes perçues (156 025,57 euros) couvre donc largement le montant des dettes déclarées auprès de la commission, que Mme [V] ne justifie pas de l’utilisation de ces sommes notamment en produisant l’ensemble de ses relevés bancaires à compter de janvier 2017 et ses avis d’imposition sur le revenu, que de surcroît, Mme [V] a surévalué la créance du cabinet [G] dans son premier décompte et excipé d’une dette à l’égard de la [15] de 44 621,19 euros alors qu’aucune demande de remboursement n’avait été formulée et qu’au demeurant, la [15] a finalement expressément renoncé à sa créance, que s’agissant de sa situation financière actuelle, rien ne permet de dire qu’elle serait irrémédiablement compromise, qu’elle ne précise pas la catégorie d’invalidité retenue par la sécurité sociale.
La SA [19] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement dont appel et condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de qualifier les dettes de Mme [V] à l’égard de la SA [19] de 'dettes pénales et réparations pécuniaires’ et, en conséquence, les exclure de toute mesure d’effacement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [19] expose et fait valoir qu’au terme d’un contentieux prud’homal initié par Mme [V], cette dernière a perçu la somme nette globale de 89 984,06 euros, que pour la première fois en cause d’appel, Mme [V] verse aux débats des éléments pour justifier de l’utilisation de cette somme en trois ans, que cependant, elle ne peut affirmer avoir remboursé des emprunts et réglé des honoraires en date de 2017 et 2018 alors qu’elle a reçu la somme de 65000 euros le 24 décembre 2018 soit postérieurement à ces soit-disant remboursements, que les scans de chèques ne permettent pas de justifier de leur encaissement, que les versements en espèces ne sont pas établis, que le premier juge a relevé à juste titre que Mme [V] ne justifiait d’aucune épargne ou de l’utilisation des sommes considérables qu’elle avait perçues et qu’elle avait
volontairement dissimulé ses ressources et sa situation financière, que par ailleurs, Mme [V] n’a jamais contesté la décision de la commission du 9 juillet 2021 en ce qu’elle retenait le caractère de dette pénale de la SA [19]
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité des recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de Mme [V] au bénéfice de la procédure de surendettement
Mme [V] fait grief au premier juge d’avoir statué sur sa bonne foi en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine.
L’article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
L’article R. 722-2 du même code prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dont le jugement est alors rendu en dernier ressort, susceptible uniquement d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article R. 713-5.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose relativement à la contestation qu’il tranche
L’article 1355 du code civil prévoit par ailleurs que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sous cette réserve, le jugement rendu sur la recevabilité du débiteur a donc autorité de la chose jugée.
Toutefois, il est admis que cette autorité est relative dès lors que, en application des dispositions de l’article L. 732-12, alinéa 3, du code de la consommation, lorsqu’il statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Autrement dit, si par un jugement définitif, le juge a déjà statué sur la bonne foi du débiteur au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, il doit apprécier la valeur des éléments nouveaux et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue, le cas échéant (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.710).
En l’espèce, par jugement rendu le 3 février 2022, statuant sur les recours du cabinet d’avocats [G] et de la SA [19] contre la décision de recevabilité rendue par la commission au bénéfice de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a rejeté l’exception de mauvaise foi et déclaré Mme [V] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Il était alors reproché à la débitrice d’avoir organisé son insolvabilité et sécurisé une somme d’environ 113 000 euros (avec les intérêts) auprès de tiers en France ou à l’étranger, qui n’a pas été déclarée à la commission, somme perçue dans le cadre de procédures judiciaires contre son ancien employeur, la SA [19], entre 2017 et 2021.
Or, le cabinet d’avocats [G] qui a soulevé une nouvelle fois la mauvaise foi de Mme [V] au stade de la contestation des mesures imposées, n’a fait que reprendre les moyens précédemment exposés à savoir une dissimulation volontaire de ressources et une dissipation de ces mêmes ressources, sans invoquer d’élément nouveau, les sommes litigieuses étant les mêmes.
Le simple exercice d’un recours, même à l’initiative de la débitrice, à l’encontre des mesures imposées ne peut suffire à caractériser cet élément nouveau pour retenir la mauvaise foi de cette dernière.
C’est donc à tort que le premier juge les a examinés une nouvelle fois pour en tirer des conséquences différentes.
Sont nouveaux, en revanche, les arguments de la SA [19], relativement à ses créances.
Il est constant que ses deux créances de 7 229,12 euros et 5 000 euros, ont été déclarées auprès de la commission par Mme [V].
Elles résultent chacune de l’exécution de décisions de justice :
— la première fait suite à un décompte erroné de l’huissier de justice dont le commandement – signifié avec succès en mai 2020 -a été annulé par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2023.
— la seconde est une créance de restitution suite à la réformation d’un jugement rendu le 6 mars 2020 par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 janvier 2021.
Or, la mauvaise foi ne peut résulter de faits dont la preuve de l’imputabilité au débiteur n’est pas suffisamment rapportée.
Ne caractérise pas davantage la mauvaise foi l’imprévoyance consistant à dépenser les sommes reçues dans le cadre de l’exécution provisoire d’un jugement dont appel, qu’il faut rembourser à la suite de l’infirmation dudit jugement.
Par ailleurs, postérieurement à la date où ces sommes ont été perçues, Mme [V] justifie du paiement à Me [W] (par prélèvement et virements), de la somme totale de 5 947,76 euros.
Le 14 juillet 2020, elle a fait l’objet d’une saisie-attribution pour une somme de 1593,96 euros restant due à la SCP Cherrier-Bodineau, société d’avocats, qui a été réglée de sa créance n’étant pas partie à la présente procédure.
En juin 2021, elle a soldé un crédit renouvelable souscrit auprès du [13] (attestation du 5 mai 2025).
Enfin, étant en situation de précarité financière faute de ressources sur de longues périodes entre décembre 2016 et décembre 2019, et ne percevant depuis qu’une pension d’invalidité de moins de 700 euros par mois, elle n’a pas pu régler son loyer de 390 euros, allocation logement déduite, et ses charges dont le montant forfaitaire pour une personne seule est de 876 euros par mois, sans utiliser -au moins partiellement- les sommes perçues pour rembourser les dettes de charges courantes antérieures et régler celles en cours.
Dans ces conditions, il ne peut être question d’une insolvabilité organisée.
Par ailleurs, la créance de restitution de la [15] existait à la date de dépôt du dossier de sorte qu’il ne peut être fait reproche à Mme [V] de l’avoir déclarée à la commission, étant observé que la [15] n’a renoncé à son recouvrement qu’en octobre 2024, soit plus de trois ans après.
Au total, la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que Mme [V] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est
constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [V] perçoit une pension d’invalidité de 696,78€, sans complément de la [10] suivant attestation de paiement du 3 juin 2025 qui ne mentionne qu’une allocation logement.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [V] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 48€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [V] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (APL déduite) : 419,86 €
— mutuelle : 23,10 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 318,96 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (696,78 – 1318,96) et le budget de Mme [V] est fortement déficitaire.
Mme [V] se trouve dans une situation de précarité professionnelle, ancrée dans le temps puisqu’elle n’a jamais repris d’activité professionnelle depuis son arrêt de travail en mai 2013 et qu’elle est placée en invalidité depuis de nombreuses années.
Dans une décision valable à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’au 30 novembre 2029, la [12] lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Même la perception de l’AAH (1033,32 euros) à supposer toutes les conditions réunies, ne permettrait pas de retrouver une capacité de remboursement, étant rappelé qu’elle ne se cumule pas avec une pension d’invalidité.
Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme [V] est âgée de 57 ans, rien ne permet de présager d’un retour à meilleur fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, la situation de Mme [V] doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
En outre, il ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, en l’absence d’actif réalisable, il convient de prononcer au bénéfice de Mme [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par infirmation du jugement dont appel.
Cette mesure emporte, en application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, effacement de l’ensemble des dettes – professionnelles et non professionnelles- de Mme [V], arrêtées à la date de la décision de la commission.
Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sauf accord du créancier.
Les deux créances de la SA [19] sont des créances de restitution dans le cadre de l’exécution de décisions de justice civiles, à savoir des décisions rendues l’une dans un contentieux prud’homal, l’autre dans un contentieux social en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il ne s’agit nullement de dommages-intérêts alloués, par une juridiction civile ou pénale, en réparation d’une infraction pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure lesdites créances de la mesure d’effacement.
Il en va de même de la créance de la [17], étant observé qu’en tout état de cause, celle-ci a renoncé à son recouvrement.
Les dépens seront à la charge du cabinet d’avocats [G] et de la SA [19], in solidum et il n’y a pas lieu à condamnation de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré les recours recevables ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [H] [V] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Constate que Mme [H] [V] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [H] [V],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [H] [V] à la date de la décision de la commission (5 août 2022), à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Dit que les créances de la SA [19] et de la [17] ne relèvent d’aucune des causes d’exclusion de la mesure d’effacement,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de Mme [H] [V] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Condamne in solidum le cabinet d’avocats [G] et la SA [19] aux dépens,
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [14], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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