Irrecevabilité 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02352 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKRF
AFFAIRE : [F] C/ [J],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats, et assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : M. [I] [D] (défenseur syndical ouvrier)
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [A] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Gordana ZARIC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2025, Mme [S] [F] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain-en-Laye du 19 mars 2025 dans un litige l’opposant à M.[A] [J], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, de :
— juger que la cour d’appel n’est pas saisie, l’effet dévolutif n’opère pas ;
— juger que l’instance d’appel est éteinte ;
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [F] s’il n’a pas été régulièrement formé dans le délai d’un mois ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, de :
— juger que la cour d’appel a été saisie et que l’effet dévolutif opère ;
— juger que l’instance d’appel n’est pas éteinte ;
— juger que l’appel qu’elle a interjeté a été régulièrement formé dans le délai d’un mois et est recevable ;
— débouter le demandeur à l’incident de sa demande d’article 700 et de sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS :
L’intimé soutient que la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité tirée de l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués et qu’il en découle que l’effet dévolutif n’opère pas.
Mme [F] réplique que si elle ne reprend pas la formulation in extenso, elle énonce les chefs du jugement critiqués et qu’il ne subsiste aucun doute sur les chefs du jugement qui font l’objet de l’appel.
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
A cet égard, l’article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d’appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l’article 915-2, limité ».
Toutefois, l’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, la seconde déclaration s’incorporant à la première.
Il apparaît que la déclaration d’appel est un document intitulé « requête en appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de St Germain-en-Laye » qui comprend notamment les mentions qui suivent :
« Par ces motifs
A. Le jugement du CPH de Saint Germain-en-Laye sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] des demandes suivantes :
1. À titre principal
— de dire et juger que Mme [F] a été victime de harcèlement moral ;
— de condamner M. [J] à verser à Mme [F] 2 201,56 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de dire et juger le licenciement nul ;
— de condamner M. [J] à verser à Mme [F] 1 7612,48 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— de condamner M. [J] à verser à Mme [F] 1 3209,36 euros au titre des salaires restant à percevoir en raison de la nullité (somme à parfaire)
2. À titre subsidiaire
— de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner M. [J] à verser à Mme [F] 17 612,48 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3. En tout état de cause
— de condamner M. [J] à verser à Mme [F] 5 289,86 euros au titre d’indemnités conventionnelles de licenciement ;
— de condamner M. [J] à verser à Mme [F] 1 100,78 euros au titre d’indemnités de préavis ;
— de dire et juger l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [F] ;
— de condamner M. [J] à verser à Mme [F] 6 604,68 euros au titre dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; »
Les chefs de jugement expressément critiqués sont donc énoncés et l’objet de l’appel est déterminé.
Au demeurant, l’énumération des chefs de jugement critiqués est relative à la dévolution dont les contours échappent au conseiller de la mise en état en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, dès lors que cerner l’étendue de la dévolution demeure une prérogative de la cour, ce d’autant qu’au cas particulier il est demandé au conseiller de la mise en état de juger que la cour 'n’est pas saisie’ et que 'l’instance est éteinte', étant rappelé que la sanction encourue est une nullité.
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimé soutient qu’il n’est pas en mesure de pouvoir vérifier que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois.
L’appelant fait valoir qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 668 et 669 du code de procédure civile, que la date de notification, à l’égard de celui à qui elle est faite, est la date de réception de la lettre et que lorsqu’elle est en la forme recommandée, il s’agit de la date apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire et qu’en l’espèce, le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe contenant le jugement mentionne une distribution du pli recommandé le 17 juin 2025, de sorte que l’appel formé dans le mois de cette date le 17 juillet 2025, n’est pas tardif.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, premier alinéa, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
L’article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Selon l’article 668 du même code, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Il résulte de ces derniers textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l’analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu’il a été distribué à Mme [F] le 17 juin 2025.
En conséquence, l’appel est recevable pour avoir été formé le 17 juillet 2025, avant l’expiration du délai d’un mois ce même jour à 24 heures.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel sera donc en voie de rejet.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront supportés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les demandes de M. [A] [J] de voir :
— juger que la cour d’appel n’est pas saisie, l’effet dévolutif n’opère pas ;
— juger que l’instance d’appel est éteinte ;
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [F] s’il n’a pas été régulièrement formé dans le délai d’un mois,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [J] aux dépens de l’incident,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Mari ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Cabinet ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Rétablissement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Durée ·
- Acquittement ·
- Surpopulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie ·
- Gage ·
- Commande ·
- Délibération ·
- Procédure civile ·
- Insolvable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Tradition ·
- Paiement de factures ·
- Intérêt légal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux légal ·
- Sous-traitance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Remise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Parking ·
- Système ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Demande ·
- Atteinte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mention manuscrite ·
- Demande ·
- Partage ·
- Décès ·
- Chèque ·
- Date ·
- Jouissance exclusive ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Cdd ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Prime ·
- Travail ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.