Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 août 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCK
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 10 août 2025
N° de Minute : 1419
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [M] [W] [C]
né le 15 Février 1985 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 10 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] [C]
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les demandes d’observations adressées aux parties
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de la décision d’éloignement.
Il ressort de l’article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’intéressé indique en cause d’appel :
« je suis un ressortissant pakistanais. Je suis originaire du district de Khyber, anciennement intégré aux régions tribales. J’ai quitté le Pakistan en 2011 en raison de craintes pour a vie suite à des menaces émises par les talibans en raison de mon appartenance à l’ethnie pachtoune
Je me suis alors rendu en Belgique ou j’ai séjourné régulièrement jusqu’en 2021, muni d’un titre
de séjour travail.En 2021, j’ai quitté la Belgique afin de déposer une demande d’asile sur le territoire français. Le 26 janvier 2022, l’OFRPA a rejeté ma demande. La CNDA a confirmé la décision de l’OFRPA le 17 novembre 2023 J’ai alors quitté le territoire français afin de me rendre au Portugal. J’ai immédiatement commencé à travailler dans l’agriculture en tant que saisonnier.
J’ai conservé cet emploi jusqu’en janvier 2025, je travaille depuis cette date dans une supérette en
contrat a durée déterminée de 6 mois. Du fait de mes deux années de présence et de mon emploi sur le territoire portugais, j’ai déposé une demande de titre de séjour « intéressement » en tant que salarié auprès des autorités portugaises.
Le 17 janvier 2025, j’ai été invité à procéder au relevé de mes empreintes digitales aux fins de
délivrance de mon titre de séjour. Je suis actuellement hébergé par mon employeur au « [Adresse 9] »
Le 27 juillet 2025, j’ai quitté le Portugal en bus afin de rendre visite à un ami, Monsieur [T]
[P], à [Localité 2] J’étais hébergé à son domicile le temps de mon séjour.
Mon séjour en Belgique a pris fin le 03 aout 2025. Je dispose d’un billet de bus de [Localité 2] à
destination de [Localité 7] à cette date. Le 03 aout 2025 j’ai donc pris mon bus à destination de [Localité 7]. Après quelques heures de route, le bus s’est arrêté à [Localité 6] afin de prendre de nouveaux passagers. J’ai alors fait l’objet d’un contrôle d’identité à bord du bus. J’ai immédiatement remis mon passeport pakistanais valide et ai expliqué aux fonctionnaires de police que je me rendais au
Portugal, ou je vis habituellement. Je leur ai également indiqué la raison de ma présence en
Belgique. J’ai alors été placé en retenue administrative ou les questions qui m’ont été posées ont été sommaires. On ne m’a pas demandé ou j’habitais ni le métier que j’exerçais au Portugal, pour preuve, l’administration indique que j’habite à [Localité 1], alors qu’il s’agit de l’adresse du CADA ou j’ai été hébergé lors de ma demande d’asile en 2021. De même, aucunes questions ne m’ont été posées concernant une éventuelle vulnérabilité alors même que je souffre de diabète. J’ai coopéré avec les fonctionnaires de police et ai accepté la comparaison de mes empreintes digitales. J’ai indiqué vivre au Portugal et disposer d’un billet retour. J’ai notamment précisé les raisons de mon séjour en Belgique. J’ai alors été notifié d’une décision portant obligation dequitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans (…)»
Les moyens invoqués par l’appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte.
En cause d’appel l’intéressé indique d’abord que le préfet n’a pas motivé sa décision en fait et qu’il n’a pas tenu compte de tous ses éléments de biographie. Ce moyen est inopérant dès lors que l’arrêté litigieux reprend l’essentiel des informations sur son parcours, en leur substance fournies par celui-ci lors de son audition et qu’il est motivé par l’irrégularité de son séjour et l’absence de garanties suffisantes de représentation en France.
En deuxième lieu, l’appelant expose que le préfet a commis une erreur de fait en ce qu’il a fauissement indiqué qu’il avait une adresse en France et qu’il y travaillait mais ces éléments ont été mentionnés suite à l’audition de l’intéressé et il ne ressort d’aucune pièce ni qu’ils soient erronés ni a fortiori qu’ils puissent vicier l’arrêté litigieux.
Ensuite, le concluant fait valoir que le placement en rétention est disproportionné en raison de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement mais il ne dispose d’aucun titre de séjour au Portugal, pays dans lequel il déclare résider et le premier juge a constaté le caractère fluctuant de ses déclarations. Du reste, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’intéressé soit mu par une réelle volonté de quitter la France par ses propres moyens. Dans ces conditions, le préfet a pu légitimement considérer qu’il devait être placé en rétention afin d’assurer son éloignement effectif.
Enfin l’appelant expose que le signataire de la requête en prolongation ne serait pas compétent mais il le fait sous une forme hypothétique étayée d’aucun élément.
Il sera ajouté que l’appelant a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu son comportement opposant à l’éloignement et l’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [W] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET, Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [W] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [W] [C] le dimanche 10 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le dimanche 10 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 août 2025
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCK
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