Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2021, N° F21/01860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03217 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01860
APPELANTE
S.A.WINAMAX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
INTIMEE
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] a été engagée par la société Winamax par contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2018, en qualité de journaliste streamer sportif.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 200 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des casinos.
Par lettre du 25 novembre 2020, Mme [U] était convoquée pour le 11 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 décembre 2020 pour faute grave, caractérisée par l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec ses fonctions sans accord préalable de l’employeur en violation de son obligation d’exclusivité, en utilisant les outils de l’entreprise, en faisant état de son appartenance à la société Winamax et en offrant une tribune au concurrent direct de l’entreprise.
Le 3 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Winamax à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 2.266,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6.400,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 640,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 2.830,68 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ;
— 283,06 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— 11.200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 25 février 2022, la société Winamax a interjeté appel du jugement en visant expressément les chefs critiqués.
Mme [U] a constitué avocat le 10 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Winamax demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et du surplus de ses demandes ;
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] au remboursement de la somme de 8.386,89 euros nets correspondant au règlement effectué par la société Winamax des condamnations de nature salariale exécutoire à titre provisoire en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 novembre 2021 ;
— condamner Mme [U] à verser à la société Winamax la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la clause d’exclusivité prévue au contrat de travail de la salariée est valable car elle ne constitue pas une interdiction absolue d’exercer une activité professionnelle et est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée au but recherché ;
— la salariée a pleinement accepté cette clause d’exclusivité ;
— la société Winamax a accepté que des salariés exercent une autre activité professionnelle pour laquelle ils avaient formulé une demande ;
— il est établi que la salariée a animé deux émissions, le 28 octobre et le 4 novembre 2020, dédiées au football américain sur sa propre chaîne Twitch, ce qui correspond à ses fonctions au sein de la société Winamax, et en invitant deux personnes se présentant comme ambassadeur de la société Pokerstar, concurrent direct de la société Winamax, sans avoir obtenu l’accord de son employeur ;
— il s’agit d’une activité professionnelle qui avait vocation à se répéter et non d’une simple activité de loisirs, pour laquelle la salariée a utilisé la propriété de la société Winamax ;
— les faits ont été découverts le 23 novembre, un constat d’huissier a été réalisé le 24 novembre et la procédure disciplinaire a été engagée le 25 novembre ;
— la salariée n’apporte aucun élément de préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 200 euros, soit 3,5 mois de salaire ;
— la salariée n’apporte aucun élément justifiant de circonstances brutales et vexatoires de licenciement, qui ne sont pas caractérisées par la décision de mise à pied à titre conservatoire ; elle ne justifie pas d’un préjudice sur ce point ;
— la procédure de licenciement n’est pas irrégulière et la salariée ne justifie pas d’un préjudice ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail en mettant en place des mesures de protection contre le coronavirus et en organisant le travail pour ne pas contraindre la salariée à travailler en plateau.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à diverses sommes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Winamax n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat et l’a déboutée de sa demande à ce titre et jugé qu’elle ne rapportait la preuve d’un préjudice au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— juger la procédure de licenciement irrégulière ce qui occasionne nécessairement un préjudice à la salariée ;
— condamner la société Winamax à la somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— juger que la société Winamax s’est rendue coupable d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité et condamner la société Winamax à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
— condamner la société Winamax à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la société Winamax à lui remettre des documents de fin de contrat régularisés selon les termes de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle emploi par la société Winamax des allocations versées à la salariée dans la limite de 6 mois.
L’intimée réplique que :
— les deux émissions des 28 octobre et 4 novembre 2020 sur la chaine personnelle Twitch constituent une activité de loisirs ;
— elle n’a pas accepté et contresigné la clause d’exclusivité ;
— elle n’a pas réalisé d’autre émission après le 4 novembre ;
— elle a poursuivi sa relation de travail en animant son émission Touchdown sur Winamax TV le 24 novembre ;
— elle a été licenciée car elle avait revendiqué le respect des règles sanitaires pendant la période du covid, ce qui est démontré par le fait que d’autres salariés se livrant à des streamings sans accord préalable n’ont pas été licenciés ;
— son travail au sein de la société Winamax portait sur le pari sportif alors que les deux émissions n’évoquaient pas la question du pari ;
— les deux invités sont des amis et ont été présentés à titre personnel sans indication de leur fonction au sein de la société Pokerstars ;
— elle a utilisé son propre matériel et il ne peut lui être reproché d’avoir fait état de son appartenance à Winamax ;
— la procédure est irrégulière car la lettre de licenciement comporte des griefs qui n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, ce qui crée nécessairement un préjudice ;
— la mise à pied a été longue et il ne lui a été donné aucune explication, ce qui a altéré sa santé ;
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés lors des émissions en plateau, ce qui l’a contrainte à arrêter son activité le 7 octobre 2020 ; d’autres émissions ont pu se tenir en distanciel ; les panneaux en plexiglass ont été mis en place à sa demande.
MOTIFS
Sur la demande pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] soutient qu’après une période d’activité en distanciel de mars à septembre 2020, il lui a été demandé de reprendre son émission en plateau à compter du 28 septembre 2020 mais que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et sa sécurité dès lors que le plateau ne comportait pas de dispositif d’aération, que le port du masque n’était pas autorisé, qu’il n’y avait pas de panneau en plexiglass et que la distance d’un mètre n’était pas respectée.
Face à sa contestation, l’employeur lui a indiqué que sa participation aux émissions serait suspendue et n’a pas accepté que les émissions soient réalisées en distanciel alors que cela a été possible pour d’autres émissions.
Les plaques en plexiglass n’ont finalement été installées qu’à la demande du comité social et économique.
Dès lors, l’employeur est fautif en ce qu’il ne lui a pas proposé de poursuivre son activité en distanciel, a suspendu ses émissions à défaut de présence physique de sa part et ne lui a pas fourni du travail de manière normale.
La société Winamax répond qu’elle a engagé de nombreuses actions préventives (mise à disposition de masques, gels hydro alcooliques, produits désinfectants, lingettes nettoyantes ; dispositif de prise de température, mise en place du télétravail, règles sur la distanciation physique ; horaires, aménagement des locaux, consignes à l’intérieur des bureaux, les règles relatives à la circulation (marquage au sol ; respect des distances de sécurité, mise en place de circulation, aménagement des locaux communs), recours à une société de nettoyage pour procéder à la désinfection) et a mis en 'uvre des plans de déconfinement successifs, qu’elle produit.
Elle ajoute qu’elle a régulièrement consulté le CSE sur ces questions.
S’agissant de la situation de Mme [U], la société Winamax précise qu’elle a passé les commandes de plexiglas et a consulté le CSE sur ce projet. Elle ajoute qu’avait été mise en place une mesure de prise de température corporelle des intervenants présents dans le studio TV.
Par ailleurs, après le refus de Mme [U] de travailler en plateau, il lui a été proposé d’effectuer d’autre tâches.
Il ressort des pièces produites par la société Winamax que celle-ci a respecté son obligation de sécurité en mettant en place des procédures dans ses locaux, après consultation du CSE, visant à limiter les risques de contamination, et en établissant des plans de déconfinement soumis à consultation du CSE.
S’agissant du plateau de réalisation des émissions, il a été préconisé le respect de la distance de sécurité d’un mètre et la prise de température des intervenants.
Le refus de réaliser l’émission en distanciel ou dans un premier temps de commander des plaques en plexiglass ne caractérise pas un manquement à l’obligation de sécurité, ni à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail alors qu’il a été proposé à Mme [U], si elle ne souhaitait pas venir sur le plateau, d’effectuer d’autres tâches, qui entraient dans ces missions : préparation de l’émission Touchdown pour la personne qui présentera, réalisation de capsules sur le sport, notamment une capsule Monday Touchdown, aide à la recherche d’invités pour les émissions de la grille, recherche d’interviews.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes relatives au bien-fondé sur licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’employeur soutient avoir été informé le 20 novembre 2020 par les responsables du service de la salariée que celle-ci avait animé deux émissions sur sa chaîne Twitch personnelle portant sur le football américain, les 28 octobre et 4 novembre 2020. Il en a fait dresser procès-verbal par huissier le 23 novembre 2020.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que ces émissions s’intitulaient « Parlons NFL – Le talk 100% football américain », qu’elles disposaient d’un générique de début et de fin et duraient un peu plus de 45 minutes.
Mme [U] animait ces deux émissions avec deux invités à chaque fois. L’émission consistait en une discussion sur les résultats des matchs de football américain de la semaine précédente et des prévisions pour les matchs de la semaine suivante.
Mme [U] a indiqué qu’il s’agirait d’un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à 21 heures.
Dans ces émissions, Mme [U] est identifiée, en tant qu’utilisatrice, comme streamer sports US de Winamax TV.
Lors de l’émission du 4 novembre, les deux invités sont identifiables, en ouvrant des liens hypertextes, comme ambassadeurs de Pokerstars.
Le contrat de travail accepté par la salariée par mail du 13 mars 2018 comporte une clause d’exclusivité ainsi rédigée « Le salarié s’engage à travailler exclusivement pour le compte de la Société et à n’exercer aucune activité professionnelle quelle qu’elle soit tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, fortiori concurrente ou complémentaire de celle qu’il exerce au sein de cette Société, sauf accord écrit préalable ».
La salariée soutient qu’elle n’a jamais accepté cette clause et qu’elle n’a pas signé le contrat de travail.
Mais il ressort des mails produits par l’employeur que Mme [U] a accepté le contrat de travail après que son attention a été spécialement attirée sur l’existence de cette clause d’exclusivité.
L’objet d’une clause d’exclusivité est la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
La clause d’exclusivité prévue au contrat vise à permettre à l’employeur de vérifier si l’activité projetée n’est pas susceptible d’engendrer des risques ayant des effets sur l’activité exercée par l’employeur, notamment un risque de concurrence ou de confusion dès lors qu’est évoquée une activité complémentaire.
Les fonctions de Mme [U] telles que prévues au contrat de travail consistaient en la préparation et la production de contenus attractifs pour la Web TV dédiée à l’actualité sportive et aux paris sportifs, en accord avec la ligne éditoriale et la stratégie générale de la société et l’animation de la Web TV dédiée au sport et aux paris sportifs réalisées depuis le studio de streaming vidéo live de la société, de manière autonome ou aidé d’un responsable technique.
La salariée soutient que les deux émissions doivent être regardées comme une activité de loisirs, dès lors qu’elle n’est pas exercée à titre habituel ou régulier et qu’elle n’est pas rémunérée, et qu’ainsi ces émissions ne caractérisent pas une activité professionnelle prohibée par la clause d’exclusivité.
Si la diffusion de contenus sur divers supports numériques ou réseaux sociaux ne constitue pas nécessairement une activité professionnelle et peut être pratiquée à titre de loisir personnel, il ressort du constat d’huissier que les émissions litigieuses constituent une production et une diffusion d’un contenu de type journalistique avec l’utilisation d’un vocabulaire propre à un exercice professionnel de diffusion d’informations (elles sont présentées comme un « talk » avec un déroulé précis " tops et flops week 8/ preview week 9 / les dernières news).
En outre, elles portent sur un sujet sportif entrant dans le champ des attributions professionnelles de la salariée, même si la ligne éditoriale est distincte puisqu’elle ne fait pas état des paris en ligne. Toutefois, elles intègrent des analyses sur les matchs à venir.
La salariée ajoute que cette activité ne présentait pas un caractère régulier puisque seules deux émissions ont été diffusées.
Toutefois, elle a, elle-même, présenté ces émissions lors de leur diffusion comme un projet de nature régulière à parution hebdomadaire.
Il faut noter que ces deux émissions ont été diffusées à une période où les émissions de la salariée sur la chaîne Winamax étaient suspendues. La salariée indique qu’il n’y a eu que deux émissions mais leur arrêt correspond à la mise en place de vitres en plexiglass sur le plateau de Winamax TV et la possibilité pour elle de reprendre ses émissions sur cette chaîne.
Il résulte de ces éléments que la diffusion de ces deux émissions constitue une activité professionnelle au sens de la clause d’exclusivité prévue au contrat de travail.
En outre, la salariée a convié dans son émission du 4 novembre deux personnes commentateurs de poker chez le concurrent de la société Winamax.
Si ceux-ci n’ont pas été présentés par leur fonction au sein de la société Pokerstars, cette relation est facile à établir par les liens vers les comptes Twitter intégrés dans l’émission.
La circonstance que ces deux personnes sont des amis de la salariée est indifférente.
Dès lors, les faits reprochés par l’employeur sont établis et rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En outre, l’employeur a engagé les poursuites dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits litigieux.
La salariée soutient que la cause véritable de son licenciement réside dans sa contestation des modalités de tournage des émissions en plateau choisies par l’employeur pendant la pandémie de covid 19.
Il ressort des échanges versés par la salariée que, le 25 septembre 2020, elle a fait part à son manager de son souhait de ne pas reprendre son activité sur le plateau, qui ne permettait pas de respecter le protocole sanitaire, et de poursuivre ses émissions en distanciel.
Cette demande a été refusée et il lui a été proposé de concentrer son travail sur d’autres aspects de ses missions.
La salariée a accepté d’être remplacée sur une émission mais a accepté de venir en plateau faire l’émission Touchdown.
Le 28 septembre 2020, la salariée a soumis des idées de capsules qu’elle pourrait monter dont deux portaient sur les paris et matchs de football américain.
Le 30 septembre et le 7 octobre, elle a réalisé ses émissions en plateau.
Le 8 octobre, la salariée a demandé la mise en place de plaques en plexiglass sur le plateau et a soutenu que d’autres émissions continuaient à être menées en distanciel, contrairement à ce qu’on lui avait dit.
Le 12 octobre, elle a été convoquée pour une mise au point par le directeur administratif et financier.
Le 19 octobre, il lui a été indiqué qu’il n’était pas prévu d’installer des plaques en plexiglass. Le même jour, une de ses deux idées sur le football américain a été validée.
Le 4 novembre 2020, il a été indiqué en réunion du comité social et économique que des plaques en plexiglass avaient été commandées.
Le 7 novembre, la salariée était de nouveau convoquée pour un entretien par le directeur administratif et financier.
Le 24 novembre, la salariée a animé son émission Touchdown sur Winamax TV.
Dès lors, si Mme [U] a bien été en conflit avec son employeur de fin septembre à début novembre 2020 sur la volonté de ce dernier qu’elle réalise ses émissions en plateau et non en distanciel alors qu’elle considérait que les conditions de travail sur le plateau n’étaient pas conformes au protocole sanitaire en vigueur, à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires, il avait été fait droit à sa demande de mettre en place des plaques en plexiglass et elle avait repris la réalisation de son émission.
La salariée soutient, en outre, que deux autres salariés de la société Winamax ont eu une activité de streaming à côté de leur activité salariée et qu’ils n’ont pas été sanctionnés.
L’employeur soutient que ces salariés avaient demandé une autorisation pour ces activités mais il ressort des pièces produites que ces autorisations ont été accordées postérieurement au licenciement de Mme [U] et, au moins pour l’un d’entre eux, à l’engagement de ces activités de streaming.
Toutefois, il ressort des pièces versées par l’employeur que la situation de ces deux salariés est différente de celle de Mme [U] soit du fait des fonctions occupées par ces salariés au sein de la société Winamax, soit des contenus choisis sur leur chaîne Twitch éloignés de leur fonction salariée.
En conséquence, dès lors que les faits reprochés par l’employeur sont caractérisés, il ne résulte pas des éléments ci-dessus exposés que la cause du licenciement serait en réalité une mesure de rétorsion au regard de ses revendications quant au respect des règles sanitaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Winamax à verser à Mme [U] des sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés sur rappel de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’irrégularité de la procédure de licenciement
La circonstance qu’un grief, énoncé par la lettre de licenciement, n’a pas été indiqué au salarié par l’employeur au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme.
La salariée soutient que le grief d’utilisation à des fins personnelles des outils propriété de la société Winamax et celui de mention sur son compte Twitter de son appartenance à Winamax n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, ce qui est confirmé par la personne l’ayant assistée lors de cet entretien.
Cette absence d’évocation de ces griefs lors de l’entretien préalable n’est pas utilement contredite par l’employeur.
La salariée soutient que cela crée nécessairement un préjudice puisque la mesure de licenciement repose en partie sur ces derniers.
Mais, dès lors que la salariée n’établit pas de préjudice spécifique lié à cette omission et distinct de celui de la perte d’emploi, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande pour licenciement brutal et vexatoire
Les circonstances que le licenciement a été précédé d’une mise à pied conservatoire et que l’entretien préalable a été fixé 16 jours après la convocation ne caractérisent pas l’existence de circonstances vexatoires ou brutales dans la mise en 'uvre du licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts à ce titre et condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 200 euros.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par la société Winamax au titre de l’exécution provisoire
L’infirmation, par le présent arrêt, de certains chefs de dispositif du jugement de première instance entraîne de plein droit l’obligation pour Mme [U] de restituer les sommes versées en exécution de ce jugement. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens sont à la charge de Mme [U], partie succombante.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave
Déboute Mme [U] de ses demandes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés sur rappel de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Winamax des indemnités de chômage versées à Mme [U],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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