Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 21/15536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 septembre 2021, N° 2020F01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/15536 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVG
[B] [P]
C/
[H] [R]
[C] [E]
S.A.R.L. GINGER [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F01156.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011881 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [E]
mandataire judiciaire à protection des majeurs
Intervenant volontaire
née en à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GINGER [Localité 9]
En intervention forcée par appel provoqué
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. GM
en qualité de liquidateur de la société MARCLAYS FRENCH RIVIERA REAL ESTATE
En intervention forcée par appel provoqué
, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2019, Mme [H] [R] divorcée [W] ( nom d’usage [W]) et M. [B] [P] ont créé la société Ginger [Localité 9], qui a pour objet l’exploitation d’un restaurant situé à [Localité 9].
Lors de la constitution de cette société, Mme [H] [W] a été nommée présidente et le capital social est réparti comme suit:
— M. [B] [P]: 900 actions, soit 60%,
— Mme [H] [W]: 600 actions, soit 40%.
Préalablement à cette constitution, le 21 août 2019, Mme [H] [W] a versé la somme de 40.000 €, en tant que compte courant d’associé, sur le compte courant de la société Marclay’s French Riviera Real Estate, société détenue par M. [B] [P], dans le but de financer le début d’activité de la société Ginger [Localité 9].
Le 4 novembre 2019, Mme [H] [W], ne souhaitant pas poursuivre l’exploitation de ce restaurant, démissionne de ses fonctions de présidente et cède l’intégralité de ses actions à M. [B] [P].
Par lettres recommandées en date des 26 août et 4 septembre 2020, Mme [H] [W] a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé auprès de M. [B] [P], la société Ginger [Localité 9] et la société Marclay’s French Riviera Real Estate.
Face au refus qui lui a été opposé, Mme [H] [W] a, par actes des 2, 4, 10 et 26 novembre 2020, fait assigner M. [B] [P], la société Ginger Cannes et la société Marclay’s French Riviera Real Estate devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 40.000 € au titre de son compte courant d’associé outre la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date 7 janvier 2021, Mme [H] [W] a fait assigner en intervention forcée Me [M] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marclay’s French Riviera Real Estate.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a:
— débouté Mme [H] [R] divorcée [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Marclay’s French Riviera Real Estate et Me [M] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marclay’s French Riviera Real Estate,
— déclaré nulle la deuxième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ginger [Localité 9] en ce qu’elle stipule que le remboursement du compte courant d’associé de Mme [H] [R] divorcée [W] ne pourra uniquement être exécuté qu’à la suite de la cession desdites actions de la société Ginger [Localité 9] par M. [B] [P] auprès d’un nouvel acquéreur,
— condamné solidairement M. [B] [P] et la société Ginger [Localité 9] à payer à Mme [H] [R] divorcée [W] la somme de 40.000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 s’agissant de M. [B] [P] et à compter du 26 août 2016 ( sic) concernant la société Ginger [Localité 9],
— condamné conjointement M. [B] [P] et la société Ginger [Localité 9] à payer à Mme [H] [R] divorcée [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement M. [B] [P] et la société Ginger [Localité 9] aux dépens, toutes taxes comprises, de la présente instance,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a retenu à cet effet que:
— sur la demande de remboursement de son compte courant d’associé:
* il ressort de l’article 22.6 du pacte d’associés et de la copie du relevé de compte de Mme [W] que celle-ci justifie posséder un compte courant d’associé d’un montant de 40.000 € ouvert dans les comptes de la société Ginger [Localité 9],
* Mme [W] établit avoir cédé les 600 actions qu’elle détenait dans la société Ginger [Localité 9] à M. [P] le 4 novembre 2019,
* la deuxième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du même jour précise que M. [P] ou la société Ginger [Localité 9] s’engage à rembourser à Mme [W] son compte courant d’associé et ce, dès paiement des actions Ginger [Localité 9] par le nouvel acquéreur, une telle condition étant toutefois potestative en que l’exécution de cette obligation dépend de l’unique volonté d’un seul contractant, M. [P],
* une telle obligation est donc nulle en application de l’article 1304-2 du code civil,
* M. [P] et la société Ginger [Localité 9] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 40.000 € correspondant au montant du compte courant d’associé de Mme [W], qui sera déboutée, en revanche, de ses demandes à l’encontre de la société Marclay’s French Riviera Real Estate , en liquidation judiciaire et dont le virement sur le compte de cette dernière n’a été fait qu’en l’attente de la création de la société Ginger [Localité 9],
— sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W]:
* celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, autre que le retard de remboursement de son acompte courant d’associé, qui est compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [H] [R] divorcée [W] .
Celle-ci a, par actes du 25 avril 2022, fait assigner en intervention forcée sur appel provoqué la SARL Ginger [Localité 9] et la SELARL GM, en sa qualité de liquidateur de la société Marclays French Riviera Real Estate.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, M. [B] [P] et Mme [C] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demandent à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
— juger recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [E] en sa qualité de curatrice,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 2 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [R] divorcée [W] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
Se faisant et statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] [R] divorcée [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [R] divorcée [W] à payer à M. [B] [P] la somme de 60.000 € conformément aux dispositions du pacte d’associés,
— condamner Mme [H] [R] divorcée [W] à payer à M. [B] [P] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [R] divorcée [W] aux entiers dépens.
Mme [H] [R] divorcée [W], suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 31 octobre 2024, demande à la cour de:
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217, 1240 et 1231-6 du code civil,
In limine litis, sur le désistement partiel de Mme [H] [W] à l’égard des sociétés Ginger [Localité 9] SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate:
— donner acte à Mme [H] [W] de son désistement d’instance et d’action au titre de ses demandes à l’encontre des sociétés Ginger [Localité 9] SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/15536,
— constater le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/15536 mais uniquement en ce qui concerne les demandes à l’encontre des sociétés Ginger Cannes SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate,
Sur l’appel de M. [B] [P]:
— juger que M. [B] [P], les sociétés Ginger [Localité 9] et Marclay’s French Riviera Real Estate sont solidairement tenus de rembourser à Mme [H] [R] divorcée [W] la somme de 40.000 € correspondant à son compte courant d’associé,
— confirmer le jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] [P] et la société Ginger Cannes à payer à Mme [H] [R] divorcée [W] la somme de 40.000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 s’agissant de M. [B] [P] et à compter du 26 août 2016 ( sic) concernant la société Ginger Cannes,
Sur l’appel incident de Mme [H] [R] divorcée [W]:
— réformer le jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [H] [W] de sa demande de condamnation solidaire de M. [B] [P], des sociétés Ginger Cannes et Marclay’s French Riviera Real Estate à payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
— condamner M. [B] [P] à payer à Mme [H] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause:
— débouter M. [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] [P] à payer à Mme [H] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Ginger [Localité 9] et la SELARL GM, en sa qualité de liquidateur de la société Marclays French Riviera Real Estate n’ont pas constituées avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2024, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Il convient de recevoir Mme [C] [E], en son intervention volontaire, en sa qualité de curatrice de M. [B] [P].
Sur le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [W] à l’encontre des sociétés Ginger [Localité 9] SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est en admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoins d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Dans ces dernières conclusions en cause d’appel, Mme [H] [W] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action au titre des demandes formées à l’encontre des sociétés Ginger [Localité 9] SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate dans le cadre de son appel provoqué.
Ce désistement n’a pas besoin d’être accepté en ce que les sociétés Ginger [Localité 9] SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate sont défaillantes en cause d’appel et n’ont donc présenté aucune demande à l’égard de Mme [W].
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour s’agissant des demandes formées par Mme [W] à l’égard de ces deux sociétés, de sorte que les dispositions du jugement entrepris les concernant sont définitives.
Sur la demande de remboursement de son compte courant d’associé formée par Mme [H] [W] et la demande reconventionnelle de M. [S] [P] en paiement de la somme de 60.000 € à son profit
M. [P] conteste être redevable du paiement de la somme de 40.000 € au titre du compte courant d’associé de Mme [W], rappelant que les parties ont signé le 26 août 2019 un pacte d’associés en vertu duquel il est prévu ( article 22.6) que l’intimée, outre le versement de la somme de 40.000 €, s’engageait à acheter ' 60% des actions non encore détenues et détenues actuellement par M. [B] [P] au prix de 60.000 € payable en plusieurs fois (…) sur une durée maximale de 24 mois à compter du 1er octobre 2019 et ceci sans intérêt, soit une moyenne mensuelle de 2.500 €' .
Il soutient qu’en dépit de plusieurs relances Mme [W] ne s’est jamais acquittée du paiement de cette somme, que le non respect par cette dernière de ses propres obligations l’a plongé dans une situation financière particulièrement précaire, justifiant qu’au visa de l’article 1217 du code civil, il soit fondé à suspendre ses propres obligations et à poursuivre l’exécution forcée en nature à l’encontre de Mme [W], qui doit être condamnée à lui payer la somme de 60.000 en vertu du pacte d’associés.
Il ajoute qu’aux termes de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 4 novembre 2019, il était prévu que le paiement du compte courant d’associé n’interviendrait que postérieurement au règlement par le nouvel acquéreur des actions, lesquelles n’ont jamais pu être vendues en raison du comportement de Mme [W] qui a entravé à plusieurs reprises toute cession.
Mme [W], pour sa part, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant à lui régler la somme de 40.000 €, faisant valoir que le compte courant d’associé est remboursable à première demande de l’associé qui a consenti ledit compte courant et qu’en l’espèce, les statuts de la société Ginger [Localité 9] ne stipulent aucun obstacle au remboursement du compte courant d’associé.
S’agissant du pacte d’actionnaires du 16 août 2019, elle estime en avoir respecté les obligations qui lui incombaient et relate que la société Marclays n’a pas viré la somme de 40.000 € sur le compte de la SAS Ginger [Localité 9], de sorte qu’elle n’a pas souhaité poursuivre son activité au sein de ladite société et qu’aux termes des décisions d’actionnaires du 4 novembre 2019, les parties ont clos leurs relations et M. [P] s’est engagé en son nom propre à lui payer, à court terme, la somme de 40.000 €. Elle conteste, dans ces conditions, être redevable de la somme de 60.000 € telle que réclamée par l’appelant, soulignant que si les parties au pacte d’associés avaient conclu un accord pour régir leurs relations d’actionnaires de la SAS Ginger [Localité 9], elles étaient libres de les modifier, ce qui a été le cas lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2019. Elle ajoute qu’aucune pièce ne vient établir qu’elle aurait entravé la vente des actions, contrairement aux affirmations adverses.
La SAS Ginger [Localité 9], créée le 16 octobre 2019 entre Mme [H] [W] et M. [B] [P] a pour objet, en France et à l’étranger, une ' activité de restauration de tout type, rapide, classique, gastronomique, brasserie, snack, glacier, salon de thé, sur place ou à emporter'.
Aux termes des statuts constitutifs de cette société, il est précisé que la répartition du capital est la suivante:
— Mme [H] [W]: 600 actions d’une valeur nominale de 1€,
— M. [B] [P]: 900 actions d’une valeur nominale de 1€.
En vertu de l’article 22 desdits statuts, Mme [H] [W] est désignée en qualité de présidente pour une durée illimitée.
Les parties ont par ailleurs régularisé le 16 août 2019 un pacte d’associés qui comprend notamment un article 22-6 lequel énonce que:
' Mme [H] [W] est appelée à détenir 100% des actions de Ginger [Localité 9] SAS dont elle est, dès les statuts constitutifs, le président ( chef de l’entreprise). Dans ce cadre là, elle s’engage à apporter les sommes suivantes. Dans ce cadre là, elle s’engage à apporter les sommes suivantes:
— 600 € au titre de la constitution du capital initial pour 40% des actions,
— 48.000 € ( dont 8.000 € de TVA récupérable) à la société Marclays French Riviera Real Estate SAS par virement dès le 22 août 2019 au titre des frais engagés ( matériel, droit au bail, honoraires divers ) qui seront repris dans la comptabilité de Ginger [Localité 9] SAS et mis dans le compte courant d’associé de Mme [H] [W],
— après le mois de septembre qui ne donnera pas lieu à facturation, Mme [H] [W] s’engage à payer le 1er octobre 2019 le dépôt de garantie de 8.750 € ainsi que le premier loyer mensuel de 3.500 € ( dont 583 € de TVA récupérable).
A l’occasion de cette transaction, Mme [H] [W] s’engage à acheter 60% des actions non encore détenues et détenues actuellement par M. [B] [P] au prix de 60.000 € payable en plusieurs fois par chèque, virement ou espèces sur une durée maximale de 24 mois à compter du 1er octobre 2019, et ceci sans intérêts, soit une moyenne minimale de 2.500 €.
En cas de non respect de l’engagement minimal, les termes de l’accord pourront être revus, ou s’il apparaît que la revente de la société ou du fonds de commerce est la meilleure solution, le produit de la vente sera répartie de la manière suivante: 100% à M. [B] [P] pour un montant correspondant à la part des 60.000 € non déjà versés à M. [B] [P], puis pour le solde une répartition de 40% pour Mme [H] [W] et de 60% pour M. [B] [P].'
Si la rédaction de cet article est pour le moins confuse, s’agissant plus particulièrement du dernier paragraphe, il n’en demeure pas moins que les parties étaient libres de modifier le pacte d’associés régissant leurs relations d’actionnaires, l’article 22-6 précisant expressément que ' les termes que l’accord pourront être revus'.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et notamment de la photocopie du relevé de compte de Mme [W] ouvert dans les livres du Crédit agricole révélant un débit d’un montant de 40.000 € le 21 août 2019, intitulé ' Virement Ag Marclays French Riviera ' ainsi que de celle du compte de cette dernière société que celle-ci a bien reçu le 22 août 2019, un virement de Mme [H] [W] de 40.000 €.
Par voie de conséquence, Mme [H] possède effectivement un compte courant d’associé d’un montant de 40.000 € figurant dans les comptes de la société Ginger [Localité 9].
Aux termes d’un procès-verbal des décisions ordinaires et extraordinaires en date du 4 novembre 2019, les deux actionnaires de la société Ginger [Localité 9] ont adopté la résolution suivante:
' [H] [W], président, décide de vendre Ginger [Localité 9] SAS pour des raisons personnelles. En conséquence, elle décide de vendre ses actions à M. [B] [P] qui sera en charge de la cession. [B] [P] détient donc 100% des actions de Ginger [Localité 9] SAS, dont il devient le président, mandataire légal. Dans ce cadre là, il rachète pour 600 € les actions de [H] [W] ( 600 actions représentant 40% des actions de la société).
[B] [P] ou la société Ginger [Localité 9] s’engage à rembourser ou à payer:
— au plus tard le 15 décembre 2019, le dépôt de garantie de 8.750 € ainsi que le premier loyer trimestriel pour un montant total de 20.130 €,
— à court terme, 40.000 € à [H] [W] correspondant à son compte courant d’associé et ceci, dès le paiement des actions Ginger [Localité 9] SAS par le nouvel acquéreur,
— à court terme, 60.000 € à la société Marclay’s French Riviera Real Estate pour sa facture concernant les honoraires de négociation concernant la prise de bail, la mutation du fonds de commerce, l’ingénierie économique, juridique et fiscale et ceci
[H] [W] s’engage à la demande expresse de [B] [P] de tout faire pour faciliter la vente dès le paiement des actions Ginger [Localité 9] SAS par le nouvel acquéreur,
— à moyen terme, 8.000 € la société Marclay’s French Riviera Real Estate correspondant au financement et au paiement de la TVA des deux factures JLT Invest et John Taylor [Localité 9] pour un montant de 8.000 €.
[H] [W] s’engage à la demande expresse de [B] [P] de tout faire pour faciliter la vente de 100% de Ginger [Localité 9] SAS.'
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Mme [H] [W] communique une copie du document cerfa n° 2759-SD intitulé ' cession de droits sociaux’ qui confirme la vente des 600 actions qu’elle détenait dans la société Ginger [Localité 9] au profit de M. [B] [P] le 4 novembre 2019.
Ce dernier, pour s’opposer au remboursement du compte courant d’associé de Mme [W], prétend que cette dernière n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu’elle ne s’est pas acquittée du paiement de la somme de 60.000 €, conformément aux termes du pacte d’associés du 16 août 2019 et plus particulièrement la disposition suivante 'A l’occasion de cette transaction, Mme [H] [W] s’engage à acheter 60% des actions non encore détenues et détenues actuellement par M. [B] [P] au prix de 60.000 € payable en plusieurs fois par chèque, virement ou espèces sur une durée maximale de 24 mois à compter du 1er octobre 2019, et ceci sans intérêts, soit une moyenne minimale de 2.500 €.'
Il convient toutefois d’observer que:
— les comptes courants d’associé ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à première demande de l’associé, étant relevé en l’espèce que les statuts de la société Ginger [Localité 9] ne prévoient pas d’obstacle au remboursement du compte courant d’associé,
— M. [P] a reconnu être redevable de la somme de 40.000 € correspondant à ce compte courant d’associé puisqu’il s’est engagé ( ou la société Ginger [Localité 9]), en vertu du procès-verbal des décisions des actionnaires du 4 novembre 2019, à le rembourser à Mme [W] à court terme,
— la deuxième résolution du procès- verbal de cette assemblée a permis aux parties de clore leurs relations en ce qu’elle organise la cession de la totalité des actions que l’intimée détenait dans la SAS Ginger [Localité 9] au profit de l’appelant, ce dernier s’engageant par ailleurs à lui rembourser les 40.000 € d’avance en compte courant,
— cette résolution ne prévoit à aucun moment le paiement des 60.000 € par Mme [H] [W], mettant en évidence que les parties ont entendu modifier le pacte d’actionnaires du 6 août 2019 comme elles en avaient la possibilité, la disposition 'A l’occasion de cette transaction, Mme [H] [W] s’engage à acheter 60% des actions non encore détenues et détenues actuellement par M. [B] [P] au prix de 60.000 € payable en plusieurs fois par chèque, virement ou espèces sur une durée maximale de 24 mois à compter du 1er octobre 2019, et ceci sans intérêts, soit une moyenne minimale de 2.500 €' n’ayant plus lieu d’être dès lors qu’il s’agissait, par cette assemblée, d’organiser la sortie de Mme [W] de la société Ginger [Localité 9], en vendant notamment les actions qu’elle détenait,
— si effectivement M. [P] estimait qu’en dépit de son départ de la société, Mme [W] lui restait redevable de cette somme, il lui appartenait de le prévoir et de l’organiser à l’occasion de cette assemblée générale.
Il doit en outre être relevé que M. [P] n’a jamais sollicité le paiement de la somme de 60.000 € avant l’introduction de la présente procédure à l’initiative de Mme [W] et ne peut utilement se prévaloir d’un mail qui lui a été adressé d’un certain M. [O] [K] du 6 novembre 2019 portant sur une recherche de financement de cette somme par Mme [W] alors que cette dernière avait quitté la société deux jours auparavant ( le 4 novembre 2019) et qu’en tout état de cause un mandat de recherche de financement n’établit pas que l’appelant serait créancier de cette somme à l’égard de l’intimée.
En outre, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la stipulation de la deuxième résolution du procès- verbal susvisé prévoyant que ' [B] [P] ou la société Ginger Cannes s’engage à rembourser ou à payer (…) à court terme, 40.000 € à [H] [W] correspondant à son compte courant d’associé et ceci, dès le paiement des actions Ginger Cannes SAS par le nouvel acquéreur’ constitue une condition potestative en ce que l’exécution de cette obligation dépend de l’unique volonté d’un seul cocontractant, en l’occurrence, M. [B] [P], obligation qui est donc nulle en vertu de l’article 1304-2 du code civil.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [B] [P] à rembourser à Mme [H] [W] la somme de 40.000 € correspondant au montant de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compte du 6 août 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être confirmé.
Au regard des développements qui précèdent, l’appelant ne peut qu’être débouté de sa demande de condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 60.000 €.
Sur l’appel incident de Mme [W]
Celle-ci sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’absence de remboursement de son compte courant d’associé, la plaçant dans une situation financière de grande précarité.
Or, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues, lequel est déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard au taux légal.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,
Reçoit Mme [C] [E], en son intervention volontaire, en sa qualité de curatrice de M. [B] [P],
Donne acte à Mme [H] [Y] divorcée [W] de son désistement d’instance et d’action au titre des demandes formées à l’encontre des sociétés Ginger [Localité 9] SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate,
Constate le dessaisissement de la cour en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre des sociétés Ginger [Localité 9] SAS et Marclay’s French Riviera Real Estate,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle concernant le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation de la société Ginger Cannes au paiement de la somme de 40.000 € au profit de Mme [H] [R] divorcée [W] comme étant le 26 août 2020 et non le 26 août 2016,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [H] [R] divorcée [W],
Déboute Mme [H] [R] divorcée [W] de son appel incident,
Condamne M. [B] [P] à verser à Mme [H] [R] divorcée [W] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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