Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVQ6
AFFAIRE :
M. [S] [P]
C/
S.C.P. [7] – ME [V] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11], inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social se trouve [Adresse 1], S.C.P. [8] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11], inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social se trouve [Adresse 1], Association CGEA DE [Localité 10] Es qualité de représentant des AGS
GV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, le 29-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [P], demeurant Chez Madame [U] [E] – [Adresse 5]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 11 MARS 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. [7] – ME [V] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11], inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social se trouve [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée.
S.C.P. [8] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11], inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social se trouve [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée.
Association CGEA DE [Localité 10] Es qualité de représentant des AGS, demeurant [Adresse 9]
défaillante, régulièrement assignée.
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11], anciennement dénommée [6], exercait une activité de distribution de plis.
Elle a embauché M. [S] [P] sous contrat de travail à durée déterminée, entre le 13 octobre et le 31 décembre 2022, en qualité de chauffeur livreur moyennant un salaire brut mensuel de 1 678,99 € et 151,67 heures de travail mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 janvier 2023, M. [P] a mis en demeure la société [11] de lui payer 156 heures supplémentaires réalisées sur la période du 13 octobre 2022 au 31 décembre 2022.
==0==
Faute de réponse de la société [11], il a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges, par requête déposée au greffe le 28 mars 2023, pour voir condamner la société [11] à lui payer des heures supplémentaires réalisées impayées, outre congés payés afférents, une indemnité de précarité ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [11], procédure convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 9 septembre 2024, les sociétés [8] et [7] étant désignées en qualité de liquidateurs.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Ordonné aux liquidateurs judiciaires de la SASU [11] d’établir une créance salariale à transmettre au CGEA de [Localité 10] pour les sommes suivantes qui seront à régler à M. [P] :
-1.478,40 euros au titre des heures supplémentaires
— 147,84 euros au titre des congés payés afférents
— 147,84 euros au titre de l’indemnité de précarité afférente
Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
Fixé au passif de liquidation judiciaire de la SASU [11] au profit de M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 09 avril 2025, M. [P] a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, M. [S] [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé par la SAS [11] ;
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que la SAS [11] s’est rendu coupable de travail dissimulé à son égard ;
Fixer sa créance au passif de la SAS [11] à hauteur de 10.176,00 € NET à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner solidairement la SCP [7] & la [8], ès qualité de mandataire liquidateurs de la SAS [11], à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, et notamment :
— 80,06 € au titre de la signification de la déclaration d’appel auprès de la SCP [7] ;
— 78,74 € au titre de la signification de la déclaration d’appel auprès de la [8] ;
— 78,74 € au titre de la signification de la déclaration d’appel auprès du CGEA de [Localité 10].
M. [P] fait valoir que la société [11] n’a mentionné sur ses bulletins de salaire qu’un nombre infime des heures réellement travaillées. Il soutient que la société [11] avait parfaitement connaissance de la réalité de son temps de travail. Son intention frauduleuse de se soustraire au paiement des cotisations sociales et des salaires est, selon lui, parfaitement caractérisée. Il demande en conséquence la fixation de sa créance au passif de la société [11] au titre d’une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, soit 10 176 euros net.
Les sociétés [8] et [7], ès qualités de liquidateurs, et l’AGS CGEA de [Localité 10] assignées par exploits séparés des 4 et 5 juin 2025, ne se sont pas constituées.
Les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées par exploits séparés du 08 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° …
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°…'.
En l’espèce, il a été définitivement jugé par le conseil de prud’hommes que M. [P] avait effectué 137,33 heures supplémentaires impayées durant 11 semaines de travail, soit 522,33 heures au lieu de 385 heures contractuellement prévues.
Considérant :
— la proportion importante d’heures supplémentaires réalisées impayées par rapport au nombre d’heures contractuellement prévues, soit un rapport de 35 % sur une durée relativement courte de 11 semaines de travail ;
— que d’autres salariés ont été dans la même situation que M. [P] selon le conseil de prud’hommes, même si le paiement des heures supplémentaires leur a été régularisé,
ce recours massif aux heures supplémentaires impayées caractérise l’intention de l’employeur de dissimuler le travail accompli par M. [P].
L’article L8223-1 prévoit que 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Les bulletins de paie de M. [P] montrent un salaire de base de 1 678, 99 euros brut.
Il convient en conséquence de fixer la créance de M. [P] à la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme de 10 073,94 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [11] succombant à l’instance, les sociétés [8] et [7], ès qualités de liquidateurs, doivent être solidairement condamnées aux dépens.
Il est équitable de condamner solidairement les sociétés [8] et [7], ès qualités de liquidateurs de la société [11], à payer à M. [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 11 mars 2025 en ce qu’il a débouté M. [S] [P] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de M. [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme de 10 073,94 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [8] et [7], ès qualités de liquidateurs de la société [11], à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [8] et [7], ès qualités de liquidateurs de la société [11], aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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