Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 mars 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/660
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 03/03/2025
Dossier : N° RG 23/01751 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISAV
Nature affaire :
Recours entre constructeurs
Affaire :
S.A.S. PAGES AGENCEMENT
C/
S.A.R.L. [Localité 4] CARRELAGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. PAGES AGENCEMENT
immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 501 160 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Flora CADENE, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 4] CARRELAGE
société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Dax sous le numéro B 821 054 244, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 23/1751
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 11 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Nîmes a :
— enjoint à la société Pages agencement (sas), domiciliée dans le Gard, de payer à la société [Localité 4] carrelage, domiciliée à [Localité 4], dans les Landes, de payer la somme de 4.978,95 euros au titre de factures de travaux impayés
— dit qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Dax.
L’ordonnance a été signifiée le 18 juillet 2022.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 21 juillet 2022, la société Pages agencement a formé opposition à ladite ordonnance.
L’affaire a été transmise au tribunal de commerce de Dax.
La société Pages agencement a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Dax au profit du tribunal de commerce de Nîmes, dans le ressort duquel est situé son siège social, en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Dax a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’opposante
— s’est déclaré compétent
— condamné la société Pages agencement à payer la somme de 4.978,95 euros à la société [Localité 4] carrelage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022
— dit que l’exécution provisoire est de droit
— condamné la société Pages agencement aux dépens
— débouté la société Pages agencement de ses demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juin 2023, la société Pages agencement a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023 par l’appelante qui a demandé à la cour, au visa des articles 42, 43, 78 et 1147 du code civil, de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau
— juger le tribunal de commerce de Dax incompétent pour connaître du présent litige
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Subsidiairement sur le fond :
— Annuler le jugement en raison de la violation de l’article 78 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— débouter la société [Localité 4] carrelage de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [Localité 4] carrelage à payer à la société Pages agencement la somme de 2.133,45 euros au titre du DGD.
En tout état de cause, condamner la société [Localité 4] carrelage à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023 par l’intimée qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale au motif que la société [Localité 4] carrelage, domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce de Dax, est défenderesse au litige alors que le défendeur dans l’instance ouverte sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est l’opposant, de sorte que le tribunal de commerce de Nîmes est compétent territorialement pour connaître du présent litige.
Selon l’intimée, l’opposant à l’injonction de payer est le demandeur à l’instance ouverte suite à l’opposition.
Cela posé, il résulte des dispositions des articles1416 et 1420 du code de procédure civile que l’opposition régulièrement formée met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle, et saisit le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
En l’espèce, la société Pages agencement a donc la qualité de défenderesse à la demande de paiement formée par la société [Localité 4] carrelage.
Et, le lieu d’exécution des prestations objet des factures litigieuses n’étant pas situé dans le ressort du tribunal de commerce de Dax, le tribunal de commerce de Nîmes, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Pages agencement, est territorialement compétent pour connaître de la demande de paiement de la société [Localité 4] carrelage, en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé du chef de la compétence.
Et, en application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire doit être renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce de Nîmes.
Les dépens seront liquidés avec l’instance poursuivie devant la cour d’appel de renvoi.
La société [Localité 4] carrelages sera condamnée à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel sur l’incompétence.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
et statuant à nouveau,
DIT que le tribunal de commerce de Nîmes était compétent pour connaître du présent litige,
RENVOIE l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes,
CONDAMNE la société [Localité 4] carrelage à payer à la société Pages agencement une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel sur l’incompétence,
RESERVE les dépens qui seront liquidés avec l’instance poursuivie dans la cour d’appel de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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