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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 2 oct. 2025, n° 24/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/10/2025
****
N° de MINUTE : 25/696
N° RG 24/05515 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4H3
Requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 31 octobre 2024
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jennifer Madar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEEENDERESSES A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SARL Segoula (Solar Eco Green S E G)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Nous, Yves Benhamou, président de chambre, assisté de Ismérie Capiez, greffier.
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la requête en omission de statuer, avons rendu le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, l’arrêt contradictoire signée par M Benhamou, président, conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
— PROCÉDURE:
Selon requête en date du 18 novembre 2024, Mme [Y] [E] par l’intermédiaire de son conseil a saisi cette cour d’appel aux fins de se prononcer sur une omission de statuer afférente à un arrêt rendu dans le cadre d’un litige afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques par la cour d’appel de Douai le 31 octobre 2024 afin de voir:
' constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le date du 31 octobre 2024,
En conséquence,
' statuer pour compléter la décision déférée sur la condamnation de la société SEGOULA à verser à Madame [Y] [E] le prix de vente du matériel soit la somme de 21.500 euros,
' dire que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt précédemment rendu.
' dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, il convient de se référer aux termes de sa requête.
Bien que régulièrement avisés par le greffe de cette requête en omission de statuer, les conseils de la SA DOMOFINANCE et de la SARL SEGOULA n’ont pas formulé d’observatiosn particulières.
— MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’objectivité commande de constater que la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2024 a omis de statuer sur une demande subsidiaire de Mme [Y] [E] qui tendant à voir condamner la Société SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN à restituer à Mme [E] le prix de l’installation soit 21.500 euros.
Il est incontestable que la cour d’appel ayant notamment confirmé l’annulation du contrat principal de vente, la conséquence juridique normale de cette annulation était le rétablissement du statu quo ante et donc notamment la restitution du prix par le vendeur à l’acheteuse.
Il convient dès lors de faire droit à la requête en omission de statuer de Mme [Y] [E] selon les modalités expressément spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
Enfin une bonne justice commande de dire que les dépens afférents à la présente procédure seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats et après avoir contradictoirement invité les parties à se prononcer sur la requête en omission de statuer,
— Fait droit à la requête en omission de statuer de Mme [Y] [E],
En conséquence,
— Dit que la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2024 (n°RG22/04656) a omis de statuer sur une demande subsidiaire de Mme [Y] [E] tendant à voir condamner la Société SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN à restituer à Mme [E] le prix de l’installation soit 21.500 euros,
Par suite,
— Condamne la SARL SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN à restituer à Mme [Y] [E] le prix de l’installation soit 21.500 euros,
— Dit qu’une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l’arrêt entaché d’une omission de statuer,
— Dit que les dépens afférents à la présente procédure en omission de statuer seront à la charge de l’Etat.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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