Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00866
CPH Dunkerque 22 juin 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que ce grief ne pouvait fonder un appel-nullité, car l'affaire avait déjà fait l'objet de longs débats et le salarié n'a pas demandé de report de l'audience.

  • Rejeté
    Absence de faits matériels pour justifier le harcèlement moral

    La cour a constaté que le salarié ne présentait aucun élément matériel pour justifier sa demande de harcèlement moral, rendant sa demande de nullité de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de dommages-intérêts

    La cour a noté que le salarié ne fondait pas sa demande sur des faits matériels, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Accepté
    Griefs non établis pour justifier le licenciement

    La cour a conclu que seuls deux griefs étaient établis, justifiant un licenciement pour faute simple, et non pour faute grave, ce qui ouvre droit à des indemnités.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a reconnu le droit du salarié à son préavis conventionnel.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat conformément à la décision.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles en raison de la disqualification du licenciement

    La cour a jugé équitable de condamner l'association à verser des frais irrépétibles au salarié, compte tenu de la disqualification du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00866
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00866
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 juin 2023, N° 21/00233
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Sur les parties

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