Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 juin 2023, N° 21/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 706/25
N° RG 23/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U72Q
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Juin 2023
(RG 21/00233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
ASSOCIATION DECOUVERTE AVENTURE VACANCES (ADAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai assistée de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé à durée indéterminée le 29 août 2014 par l’association Découverte Aventure Vacances (l’association) en qualité de directeur, groupe I, statut cadre dirigeant.
Sa rémunération mensuelle s’élevait à la somme de 4 500 euros en brut, outre un treizième mois et une prime d’ancienneté.
La convention collective applicable était celle, nationale, des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988 étendue.
A compter du 23 juin 2021, il a été en arrêt de travail.
Cet arrêt de travail est intervenu dans un contexte de difficultés conjugales, son épouse, par ailleurs comptable au sein de l’association, ayant quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa propre soeur, elle-même présidente de l’association.
Le salarié a été licencié pour faute grave selon lettre du 31 août 2021 pour divers griefs tirés d’une absence de tenues de documents obligatoires (A), de l’utilisation personnelle du véhicule de service sans autorisation (B), de la violation de l’obligation de loyauté (C), d’une rétention de codes informatiques dans le but de nuire (D) et d’une utilisation des comptes professionnels de l’association à des fins personnelles, et cela sans information ni autorisation (E).
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de demandes, à titre principal, en nullité de son licenciement ainsi qu’en réintégration et, à titre subsidiaire, aux fins d’absence de cause réelle et sérieuse outre, en toute hypothèse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 22 juin 2023, la juridiction prud’homale a retenu l’existence de la faute grave et a débouté le requérant de ses demandes le condamnant, par ailleurs, au titre des frais irrépétibles.
Ce dernier a fait appel selon déclaration du 5 juillet 2023 et, par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société réclame la confirmation du jugement mais sauf en ce qu’il ne fait pas droit à sa demande reconventionnelle en restitution sous astreinte d’objets divers.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande d’annulation du jugement du 22 juin 2023 :
Selon le salarié, le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des éléments de fait communiqués le 2 mars 2023 à 13 heures 10 pour une audience de plaidoiries prévue à 15 heures, soit juste l’ouverture des débats et bien après l’ordonnance de clôture.
Il se plaint ainsi d’une violation du principe de la contradiction.
Mais il y a lieu de préciser, en premier lieu, que la gravité de ce grief doit être relativisée dans la mesure où, par exemple, celui-ci ne peut fonder un appel-nullité, étant ajouté que, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit, en toute hypothèse, rejuger l’affaire.
Par ailleurs, et en second lieu, l’affaire avait déjà fait l’objet de renvois et d’une révocation de l’ordonnance de clôture de sorte qu’elle avait déjà pu nourrir de longs débats.
Et il n’apparaît pas que M. [I] ait demandé un nouveau report de l’audience ou un rejet des éléments communiqués.
2°/ Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 89 de l’employeur :
Cette pièce est le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque sur le divorce des époux [I].
Le conseiller de la mise en état, déjà saisi de l’incident, a statué.
La cour n’a donc plus vocation à trancher cette demande dont elle est dessaisie, celle-ci étant ainsi devenue irrecevable.
3°/ Sur le harcèlement moral :
L’appelant forme une demande en dommages-intérêts de ce chef mais qu’il ne fonde sur aucun moyen.
Se bornant à critiquer le licenciement dont il a fait l’objet, il n’allègue en effet d’aucun fait matériel au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
4°/ Sur la demande en nullité du licenciement et de réintégration :
Il se déduit du paragraphe précédent que cette demande ne peut être accueillie, faute de reposer sur la caractérisation du moindre élément matériel à l’appui du harcèlement moral invoqué par l’intéressé.
5°/ Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Seuls les griefs expressément énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, aucune demande de précision n’ayant été adressée à l’association.
Le licenciement est intervenu dans un contexte particulier compte tenu des liens de famille rappelés plus haut entre les protagonistes.
La cour rappelle qu’elle n’a pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties.
— Sur le grief A - :
Par ce grief, rappelé dans l’exposé du litige, l’employeur soutient que le document unique d’évaluation des risques n’a pas été tenu à jour ni affiché pour être consultable par les salariés.
Ce manquement est pénalement sanctionné.
Il n’est pas discuté qu’il entrait dans les attributions du salarié de remplir cette obligation.
Ce dernier conteste le manquement mais par des témoignages trop imprécis (pièces n° 53 et 59).
En revanche, l’association démontre le manquement qui a duré plusieurs années (pièces 19, 21 et 91).
Le salarié finit d’ailleurs pas le reconnaître lui-même implicitement dans ses conclusions s’agissant des années postérieures à 2016.
Toutefois, il est impensable que l’employeur ne s’en soit pas rendu compte, s’agissant d’une petite structure, et cela alors même qu’aucune mise en garde n’avait été spécialement faite à l’intéressé.
La tolérance dont l’association a nécessairement fait preuve permet d’écarter toute faute.
— Sur le grief B - :
Par ce grief, rappelé dans l’exposé du litige, l’employeur observe que le salarié a utilisé à quatre reprises au moins durant le mois de juillet 20211, soit durant son arrêt de travail, le véhicule de service.
Il s’agissait du véhicule de marque Toyota type Yaris immatriculé n° FY 337 NZ qui était un véhicule de service réservé à la présidente ainsi qu’aux époux [I].
L’usage reproché apparaît établi par les attestations produites en défense (pièces n° 28 à 31) mais il était, par ailleurs, de notoriété que ce véhicule était équipé de barres de toit ce qui suggère l’idée d’un usage personnel, connu de tout le monde, par M. [I].
La tolérance dont l’employeur a nécessairement fait preuve permet, là encore, d’écarter toute faute.
L’enquête pénale ouverte de ce chef a d’ailleurs été classée pour absence d’infraction (pièce n° 52).
— Sur le grief C - :
Par ce grief, rappelé dans l’exposé du litige, l’employeur expose que, dans le courant du mois de juillet 2021, M. [I] l’a dénigré et avait également manifesté l’intention de créer une structure concurrente en débauchant des salariés ou les menaçant de les licencier.
Ce grief repose sur des faits matériellement établis qui sont attestés (pièces n° 33 et suivantes).
— Sur le grief D - :
Par ce grief, rappelé dans l’exposé du litige, l’employeur établit que le salarié a refusé, notamment pendant son arrêt de travail, de communiquer tous les codes informatiques.
Les témoignages, en pièces 39 à 41, le démontrent.
La suspension du contrat de travail du fait de l’arrêt pour maladie n’autorisait pas le salarié à agir de la sorte.
Mais si l’incidence de ce manquement sur le fonctionnement de l’association ne peut être écartée, son ampleur n’apparaît pas clairement déterminée.
— Sur le grief E - :
Par ce grief, rappelé dans l’exposé du litige, l’employeur indique en substance que le salarié a procédé à plusieurs virements bancaires à son profit et sans autorisation au détriment de l’association.
Un premier virement le 27 juillet 2021 d’un montant de 2 500 euros, un deuxième le 28 juillet 2021 d’un montant de 100 000 euros et un troisième le 30 juillet 2021 d’un montant de 19 000 euros.
Toutefois, les explications qu’en donne M. [I] sont convaincantes, étant ajouté que l’association n’insiste pas particulièrement, dans ses conclusions, sur ce grief.
Le virement de la somme de 2 500 euros est justifié par des factures (pièce n° 23) et s’inscrit dans un contexte de séparation conjugale où il ne peut être exclu que le salarié ait été subrepticement privé de tout moyen de paiement à l’occasion du départ du domicile de son épouse.
Il est manifeste que ce virement ne poursuivait aucun caractère frauduleux.
Il en va de même pour le virement de la somme de 19 000 euros (pièces n° 14 et suivantes) destinée à l’ouverture du compte professionnel Natwest qu’en sa qualité de directeur, cadre dirigeant, l’intéressé avait compétence pour ouvrir.
Quant à la somme de 100 000 euros, il s’agit d’une erreur matérielle (notamment pièces n° 14 et suivantes), étant souligné qu’il est établi que cette somme a été immédiatement reversée à l’association par virement bancaire du même jour.
L’erreur matérielle s’explique par la volonté de M. [I] de procéder à un virement de la somme de 1 000 euros, et non de 100 000 euros, pour se rembourser de frais en liaison avec l’ouverture du compte Natwest.
En conséquence, seuls les griefs C – et D – sont véritablement établis.
Compte tenu de leur nature et de l’ancienneté du salarié, ils justifient le licenciement mais seulement pour faute simple.
6°/ Sur les conséquences financières :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, exclusive toutefois de faute grave, le salarié a droit à son préavis conventionnel de trois mois ainsi qu’à l’indemnité de licenciement dont les modalités de calcul, légales et conventionnelles, sont les mêmes.
Le salaire de référence est celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement de sorte que la base de calcul, fixée par le salariée à la somme mensuelle de 4 500 euros en brut, peut être retenue, sans avoir à être réduite du fait des absences pour maladie.
M. [I] a donc droit à la somme de 13 500 euros (4 500 x 3), outre les congés payés afférents de 10 %, au titre du préavis.
Dans les limites de sa demande, et au regard de son ancienneté, la somme de 7 875 euros lui est également due au titre de l’indemnité de licenciement.
Les documents de sortie devront être corrigés par l’employeur et délivrés à M. [I] (et cela sans la nécessité d’une astreinte que la nature de l’affaire ne commande pas de prononcer) à concurrence de ceux qui sont demandés, même si l’intérêt de cette délivrance a perdu de son intérêt au regard de l’âge de l’intéressé, né en 1963 et proche de la retraite.
7°/ Sur la demande reconventionnelle en restitution d’objets et de biens divers :
Le juge prud’homal n’est pas juge aux affaires familiales.
L’association sollicite, par une longue liste, la restitution d’objets et de biens hétéroclites dont il est impossible de déterminer avec précision, d’une part, s’ils appartiennent à l’association, au couple que formaient les époux [I] ou en propre à l’un d’eux et, d’autre part, s’ils avaient bien été confiés à M. [I] à charge d’être rendus.
La demande est beaucoup trop générale et imprécise.
Il sera ajouté au jugement.
8°/ Sur la demande au titre d’une procédure abusive :
Il est manifeste, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, qu’aucune des parties n’a abusivement agi en justice, le litige s’étant noué autour d’un licenciement pour faute grave très discuté et intervenu dans un contexte particulier.
9°/ Sur les frais irrépétibles :
Du fait de la disqualification du licenciement, l’appelant, qui a été privé de son préavis et de l’indemnité de licenciement, a été contraint d’agir en justice pour en obtenir le paiement.
Il sera en conséquence équitable de condamner l’association, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en cause d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— rejette la demande en annulation du jugement ;
— dit irrecevable la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 89 de l’association Découverte Aventure Vacances ;
— confirme le jugement attaqué, mais seulement en ce qu’il déboute l’association Découverte Aventure Vacances de ses demandes ;
— l’infirme du surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, exclusive de faute grave ;
— condamne l’association Découverte Aventure Vacances à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 13 500 euros, outre congés payés afférents de 10 %, au titre du préavis conventionnel ;
* 7 875 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— la condamne, par ailleurs, à rectifier conformément au présent arrêt et à délivrer à M. [I] les documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte) ;
— la condamne également à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des prétentions, y compris la demande reconventionnelle ;
— condamne l’association Découverte Aventure Vacances aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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