Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 24/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 avril 2024, N° 23/03773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04522 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJE
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
du 23 avril 2024
Surendettement
RG : 23/03773
[B]
C/
[U]
S.A. [20]
SIP [Localité 1]
[24]
ORGANISME URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
Société [19]
[25] DEMEURANT POLE SOLIDARITE
Société [17]
[15]
Société [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [O] [B]
née le 22 Juillet 1993 à [Localité 1]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007401 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMES :
M. [N] [U]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 4]
BELGIQUE
Non comparant
S.A. [20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante
SIP [Localité 1]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparant
[24]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparant
ORGANISME URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
Réseau URSSAF
[Localité 10]
Non comparant
Société [19]
Office Public de l’Habitat de l’Ain
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante
TOTAL ENERGIES DEMEURANT POLE SOLIDARITE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparant
Société [17]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Non comparante
[15]
[Adresse 27]
[Localité 11]
Non comparant
Société [21]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 29 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de Mme [O] [B], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 6 novembre 2023, la commission a notifié à M. [N] [U], créancier de Mme [B], la mesure qu’elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [U] a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 6 décembre 2023 à la commission.
A cette audience, M. [U], ancien bailleur de Mme [B], a fait valoir que celle-ci avait été condamnée le 23 décembre 2022 à lui verser un arrieré de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation et qu’elle avait quitté les lieux le 1er juillet 2022. Il a ajouté qu’il avait dû supporter des frais liés au désencombrement du logement, ainsi qu’à des dégradations locatives, alors qu’il dispose lui-même d’un revenu de 1 200 euros et doit faire face à des charges familiales et à un passif personnel important.
Il a sollicité la mise en place d’un échéancier adapté aux ressources de Mme [B].
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— déclaré recevable le recours exercé par M. [U] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Mme [B]
— constaté que la situation de Mme [B] n’est pas irrémédiablement compromise
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Cette décision a été notifiée à Mme [B] par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, la date de notification n’étant pas précisée.
Par lettre recommandée envoyée le 29 mai 2024, maître Saulot, agissant en sa qualité de conseil de Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2025 à la demande de l’avocate de Mme [B], et également pour permettre de convoquer régulièrement M. [U], créancier, domicilié à l’étranger.
A cette date, Mme [B], représentée par son avocate, demande l’infirmation du jugement et le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souligne que Mme [B] n’ a pas pu comparaître devant le premier juge et que c’est en l’absence d’éléments sur sa situation financière qu’il a été considéré que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, l’arrêt sera réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient de relever que l’état de surendettement et la bonne foi de Mme [B] ne sont pas contestés.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…).
En l’espèce, devant la cour, Mme [B] justifie bénéficier des ressources mensuelles suivantes :
— salaire : 946,92 euros
— allocation logement : 420 euros
— allocation de soutien familial : 391,72 euros
— allocations familiales : 148,52 euros
— prime d’activité : 252,11 euros
soit un total de 2159,27 euros.
Elle déclare vivre seule et a deux enfants à charge âgés de 5 ans et 4 ans.
Elle doit faire face aux charges mensuelles suivantes :
— forfait de base : 1063 euros
— forfait charges d’habitation : 202 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— loyer (hors charges, ces dernières étant incluses dans le forfait) : 668,10 euros
— frais de scolarité : 124,93 euros
soit un total de 2265,03 euros.
Si la différence entre les ressources et les charges est actuellement négative
( -105,76 euros) et ne permet pas de déterminer une capacité de remboursement, il convient de relever que Mme [B] est seulement âgée de 31 ans, qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle et qu’il existe dans ce contexte des perspectives d’évolution et d’amélioration à court ou moyen terme.
En outre, il convient de rappeler que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est subsidiaire et ne peut être prononcée qu’en cas d’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement de surendettement prévues par les articles L 732-1,
L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Or, un moratoire est envisageable, de sorte qu’il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’ un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est justifié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement.
Enfin, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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